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14/11/2000 | FRANCE | N°2000/02230

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2000, 2000/02230


DOSSIER N 00/02230- ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2000 Pièce à conviction :

néant Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème Chambre, section A

(N 8 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 14 NOVEMBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE BOBIGNY du 26 JANVIER 2000, (9934400904). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y..., né le 24 Février 1949 à Gauchy (O2) fils de X... Henri et de Z... Alice, de nationalité française, Demeurant xxxxxxxxxxxxxxx - 27150 ETREPAGNY opt

icien Prévenu, intimé, libre comparant, sans avocat A... B..., né le 3 Décembre 1961 à Buc...

DOSSIER N 00/02230- ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2000 Pièce à conviction :

néant Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème Chambre, section A

(N 8 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 14 NOVEMBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE BOBIGNY du 26 JANVIER 2000, (9934400904). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y..., né le 24 Février 1949 à Gauchy (O2) fils de X... Henri et de Z... Alice, de nationalité française, Demeurant xxxxxxxxxxxxxxx - 27150 ETREPAGNY opticien Prévenu, intimé, libre comparant, sans avocat A... B..., né le 3 Décembre 1961 à Bucquoy (62) fils de A... Eugène et de CATHELAIN Joanette, de nationalité française, marié Demeurant Quartier PICHARD - 4éme étage - 23 rue Auguste Blanqui Apt1044 - 93700 DRANCY gendarme Prévenu, appelant, libre comparant assisté de Maître C... Bela'd, avocat à la Cour (D 1654) LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, X... Y..., demeurant 6 rue Froyer - 27150 ETREPAGNY Partie civile, intimé comparant, sans avocat A... B..., ... et M. D..., GREFFIER : Madame E.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur l'avocat général LAUDET et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Y... coupable de VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 17 octobre 1999, à Drancy, infraction prévue par l'article R.625-1 AL.1 du Code pénal et

réprimée par l'article R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal A... B... coupable de VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 17 octobre 1999, à Drancy, infraction prévue par l'article R.625-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal les a dispensés de peine a condamné X... Y... et A... B... à se verser réciproquement la somme de 1 F symbolique à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2OOO F au titre de l'article 475-1 du CPP a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de I5O F dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur A... B..., le 3 Février 2000 contre Monsieur X... Y... - Monsieur A... B..., le 3 Février 2000 contre Monsieur X... Y... - M. le Procureur de la République, le 7 Février 2000 contre Monsieur A... B..., Monsieur X... Y... DÉROULEMENT DES F... : A l'audience publique du mardi 1O octobre 2OOO, Monsieur le G... a constaté l'identité des prévenus, comparants, libres. Maître C..., avocat, a déposé des conclusions au nom de Monsieur A.... ONT ETE ENTENDUS : Monsieur le G... GUILBAUD en son rapport les prévenus en leurs interrogatoires et leurs moyens de défense Maître C..., avocat, en sa plaidoirie Monsieur l'avocat général LAUDET en ses réquisitions à nouveau les prévenus et le conseil de A... qui ont eu la parole les derniers. A l'issue des débats, Monsieur le G... a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 14 novembre 2OOO. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel relevé par le prévenu B... A... à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention. Le ministère public a également interjeté appel de cette

décision à l'encontre des prévenus B... A... et Y... X.... Par voie de conclusions, B... A... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de le relaxer des fins de la poursuite, de le recevoir en sa constitution de partie civile et de condamner Monsieur Y... X... à lui payer la somme de 5.000 F en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 5.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Il conteste tout d'abord avoir porté des coups à Y... X... , lequel l'a agressé ainsi que son épouse. Il souligne que depuis son divorce avec Madame Sophie H..., Y... X... ne cesse d'importuner son ex-épouse et son nouveau mari Monsieur B... A..., agressant ce dernier tant verbalement que physiquement pour parvenir à un affrontement. Il soutient qu'il n'a fait que repousser l'agression de Y... X.... Il affirme que contrevenant aux dispositions du jugement rendu le 17 Décembre 1998 par le Tribunal Correctionnel de Bobigny, confirmé par arrêt du 22 Octobre 1999 de la Cour d'appel de Paris, et qui faisait interdiction à Y... X... de rencontrer ou d'entrer en relation avec Monsieur et Madame B... A..., celui-ci les a poursuivis en voiture afin de créer l'incident. Il expose que les faits se sont déroulés devant l'enfant Damien, lequel entendu par les services de police, a confirmé que c'était bien son père qui avait agressé Monsieur B... A... ainsi que sa mère. Il fait observer qu'il ressort d'une attestation établie par le témoin Didier CHAUSSY que la Ford Mondéo blanche conduite par Y... X... s'est mise en travers devant lui, "comme pour le coincer en sandwich...". Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation de la décision entreprise. Y... X... réfute la version des faits présentée par B... A.... Il maintient ses déclarations antérieures et affirme que c'est lui qui a été bloqué par la voiture de B... A..., et non l'inverse. Il précise qu'il a

reçu, dans un premier temps une gifle violente, et que dans un second temps ses lunettes lui ont été arrachées et jetées à terre. Il soutient qu'il n'a frappé ni B... KRIEF ni son ex-femme. Par voie de conclusions, Y... CHARPENTIER relate divers incidents l'ayant opposé à B... A..., mais distincts des faits poursuivis, et sollicite : - 30.000 Francs de dommages et intérêts, - 4.000 Francs en compensation des salaires perdus, - 5.188 Francs pour remplacer la paire de lunettes cassée. RAPPEL DES FAITS Le 17 Octobre 1999 vers 19H15 Y... X... reconduisait, à l'issue de l'exercice de son droit de visite, son fils Damien alors âgé de sept ans devant le poste de garde du quartier Pichard (Gendarmerie Mobile) de Drancy où résidait son ex-épouse Sophie H..., mère de l'enfant commun et remariée avec le gendarme B... A... Quelques instants après, les époux A..., accompagnés du jeune Damien, sortaient, à bord de leur véhicule Renault Espace, du quartier Pichard pour se diriger vers un vidéo club et louer une cassette. Sur l'avenue Henry Barbusse, le véhicule du couple A... était bloqué dans sa progression par la Ford Mondéo pilotée par Y... X... Une altercation éclatait entre les deux hommes, suivie d'une bousculade. B... A... se plaignait d'avoir reçu un coup dans les parties et un autre dans le ventre. Il relatait en outre que son épouse, enceinte, avait été poussée violemment. Un certificat médical concernant B... A... constatait l'absence de lésion cutanée visible ou d'oedème tout en concluant à deux jours d'ITT. Y... X... contestait avoir bloqué le véhicule conduit par B... A..., affirmant que le contraire s'était passé. Il soutenait avoir reçu une gifle violente avant de voir ses lunettes arrachées et jetées à terre. Un certificat médical établi lors de sa garde à vue concluait à l'absence de lésion cutanée visible tout en fixant une ITT de deux jours. SUR L'ACTION PUBLIQUE Y... X... Considérant qu'il est constant qu'il y a eu le 17

Octobre 1999 une bousculade entre Y... X... et B... A... au cours de laquelle des violences réciproques ont été exercées, violences au demeurant modérées puisqu'aucune lésion n'a été médicalement relevée ; Considérant que la Cour confirmera le jugement attaqué en ce qu'il a retenu Y... X... dans les liens de la prévention, mais, l'infirmant en répression, condamnera le prévenu à la peine de 2.000 F d'amende, étant observé que les conditions exigées par l'article 139-59 du Code Pénal ne sont pas réunies en l'espèce et qu'il doit être mis un terme à la politique de harcèlement poursuivie ; B... A... Considérant qu'il ressort des déclarations du jeune Damien que son père (Y... X...) a freiné brutalement, alors que le véhicule dans lequel il se trouvait était derrière lui, et que son beau père (B... A...) est alors descendu de sa voiture ; Qu'il résulte par ailleurs clairement de l'attestation établie par Didier CHAUSSY le 18 Octobre 1999 que la Ford Mondéo de Y... X... s'est placée devant le Renault Espace "comme pour le coincer en sandwich"; Considérant qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour est convaincue que Y... X... a, le 17 Octobre 1999, bien qu'il s'en défende, bloqué la progression du véhicule conduit par B... A..., et ainsi provoqué l'altercation à l'origine des faits poursuivis ; Considérant que la Cour estime que les violences fort modérées exercées lors de ce différend par B... A... sur son adversaire étaient parfaitement proportionnées à l'agression le visant, ainsi que son épouse enceinte, et donc justifiées par la nécessité de la légitime défense au sens de l'article 122-5 du Code Pénal ; Que la Cour dès lors, infirmant le jugement critiqué, relaxera B... A... des fins de la poursuite ; SUR L'ACTION CIVILE Y... X... Considérant que la légitime défense exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages et intérêts en faveur de celui qui l'a rendue

nécessaire ; Que par suite la Cour , infirmant le jugement dont appel déclarera irrecevable la constitution de partie civile de Y... X... et le déboutera de toutes ses demandes ; B... A... Considérant que la Cour qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain subi par Didier A... et résultant directement des faits visés à la prévention confirmera l'estimation qu'en a faite le Tribunal ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Y... X... à verser à B... A... la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; Qu'y ajoutant, la Cour condamnera Y... X... à verser à B... A... la somme supplémentaire de 3.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, SUR L'ACTION PUBLIQUE Y... X... CONFIRME le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité de Y... X... L'INFIRME en répression, CONDAMNE Y... X... à 2OOO F d'amende B... A... INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré B... A... coupable des faits de violences poursuivis, VU l'article 122-5 du Code Pénal, RELAXE B... A... des fins de la poursuite, SUR L'ACTION CIVILE B... A... CONFIRME le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Y... X... à verser à B... A... la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts et celle de 2 OOO F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, Y AJOUTANT, CONDAMNE Y... X... à payer à B... A... la somme supplémentaire de 3 OOO F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel, Y... X... INFIRME la décision querellée en ce qu'elle a reçu Y... X... en sa constitution de partie civile, DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de Y... X..., DEBOUTE Y... X... de toutes ses demandes, REJETTE

toutes conclusions plus amples ou contraires. DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 8OO F dont est redevable M. X... LE G...,

LE GREFFIER,

-Droits fixes de procédure soumis aux dispositions de l'article 1018 A du Code Général des Impôts-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/02230
Date de la décision : 14/11/2000

Analyses

LEGITIME DEFENSEConditions - Défense proportionnée à l'attaque

Le fait pour un individu, victime de violences volontaires, d'avoir bloqué la progression du véhicule qui le suivait et provoqué l'altercation à l'origine des faits poursuivis, lorsque les violences fort modérées exercées par le prévenu sur son adversaire étaient parfaitement proportionnées à l'agression le visant, lui et son épouse enceinte, est justifié par la nécessité de la légitime défense au sens de l'article 122-5 du Code pénal


Références :

Code pénal, article 122-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-11-14;2000.02230 ?
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