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10/11/2000 | FRANCE | N°1257/Q/00et

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2000, 1257/Q/00et


COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE N 1257Q/00 Le 10 NOVEMBRE 2000 à 10 heures, Nous, A.MORAT Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de P.MONNE Faisant Fonction de Greffier, et de M. X... interprète en langue anglaise qui prête serment. Statuant en application de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers introduit par la loi n 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports, modifiée par la loi n 94-1136 du 27 d

écembre 1994 et loi n 97-396 du 24 avril 1997, Vu la mesure prise l...

COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE N 1257Q/00 Le 10 NOVEMBRE 2000 à 10 heures, Nous, A.MORAT Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de P.MONNE Faisant Fonction de Greffier, et de M. X... interprète en langue anglaise qui prête serment. Statuant en application de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers introduit par la loi n 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports, modifiée par la loi n 94-1136 du 27 décembre 1994 et loi n 97-396 du 24 avril 1997, Vu la mesure prise le 3/11/2000 à 9h50 renouvelée le 5/11/2000 à 9h50 par le Chef du service de contrôle aux frontières à l'égard de Chi KOLA alias ACHUMBA Y... orinna né le 01.01.77 à Lagos de nationalité NIGERIANNE qui fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français. Vu l'ordonnance rendue le 6 NOVEMBRE 2000 par le juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - autorisant le maintien de l'intéressé en zone d'attente d'un port ou d'un aéroport au-delà de quatre jours pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 9/11/2000 par maître WAKAM et enregistré au Greffe de la Cour le 9/11/2000 à 12 heures 30, Après avoir entendu :

- un représentant du Ministre de l'Intérieur en la personne de Maître APITZ

- l'intéressé en ses explications;

- Maître WAKAM , avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS en ses observations, DECISION In liminte litis le conseil de CHI Kala sollicite la nullité de la procédure au motif que les pièces jointes à la requête ne protent ni la date ni l'heure d'enregistrement au greffe ; Il est également soutenu que CHI Kala n'ayant pas été assisté d'un azvocat en pemière instance alorsqu'il en avait fait la demande les dispositions de l'article 6 de la CEDH ont été méconnues, les conclusions déposées en première instance n'étant aucunement personnalisées et ne correspondant pas à la situation précise de l'intéressé ; - Sur le premier moyen Considérant que si aux termes de l'article 2 du décret du 15.12.1992 la requête émanant du chef de service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qu'elle y est enregistrée et qu'un timbre indiquant la date et l'heure d'arrivée y est apposé ainsi que sur toutes les pièces jointes, que cette formalitié est prescrite afin de vérifier que les délais légaux de saisine du juge délégué ont bien été respectés et que les pièces ont été effectivement jointes, qu'en l'occurrence il convient de noter que la requête porte un tampon de date d'enregistrement au greffe et un heure d'arrivée et que les pièces qui y sont jointes sont numérotées , que l'ordonnance rendue permet en tout état de cause de vérifier au vu de la nullité qui a été soulevée du même chef et sur laquelle il a été statué, que lesdites pièces étaient effectivement jointes à la requête, qu'à défaut de grief l'exception de nullité doit être écartée ; - Sur le second moyen Considérant que l'impossibilité dans laquelle se trouvait CHI Kala d'être assisté d'un conseil, résultant du refus du bâtonnier de procéder à la désignation d'un avocat, qui relevait de sa compétence, et de la grève des avocats qui mettait obstacle en

tout état de cause à ce qu'une désignation d'un avocat d'office par le magistrat délégué puisse être effectuée, n'était pas de nature à constituer une atteinte aux droits de la défense viciant la procédure et à empêcher le juge délégué de statuer sur le bienfondé de la requête, le mouvement de grève affectant le barreau de BOBIGNY n'étant au surplus imputable ni à l'autorité judiciaire ni à l'administration ; Considérant qu'il convient en outre de relever que des conclusions ont été déposées dans l'intérêt de CHI Kala en première instance et que le juge délégué y a répondu; Qu'ainsi les dispositions de l'article 6 de la CEDH aux termes desquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et a notamment droit à se défendre lui-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et s'il n'a pas les moyens de rémunérerer un défenseur de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office lorsque les intérêts de la justice l'exigent, n'ont pas été violés; Au fond, Considérant que la nécessité d'instruire la demande d'asile formée par l'intéressé justifie la prolongation en zone d'attente présentée par l'administration ; PAR CES MOTIFS Rejetons les exceptions de nullité, Déclarons la procédure régulière, Confirmons l'ordonnance déférée, ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance. FAIT A PARIS, LE 9 NOVEMBRE 2000 LE GREFFIER,

LE MAGISTRAT DELEGUE RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : le délai de pourvoi en cassation est de 10 jours à compter de la présente notification. Article 13 du décret n 92-1333 du 15 décembre 1992: "Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie

ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, soit au Greffe de la Cour d'Appel qui a rendu la décision attaquée, soit au Greffe de la Cour de Cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresses du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée". - Le Ministère Public

- L'Intéressé - Le Ministre de l'Intérieur

- l'Avocat ou son représentant - Le Chef du service de

- L'interprète contrôle aux frontières ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1257/Q/00et
Date de la décision : 10/11/2000

Analyses

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prolongation du maintien - Requête.

Aux termes de l'article 2 du décret n° 92-1333 du 15 décembre 1992, la requête émanant du chef de service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et doit être déposée au greffe du tribunal de grande instance où elle est enregistrée, un timbre indiquant la date et l'heure d'arrivée y étant apposé ainsi que sur toutes les pièces jointes. Cette formalité est prescrite afin de vérifier que les délais légaux de saisine du juge délégué ont bien été respectés et que les pièces ont été effectivement jointes. En l'espèce, l'exception de nullité tirée du fait que les pièces jointes à la requête ne portent ni la date ni l'heure d'enregistrement au greffe doit être rejetée à défaut de grief, dès lors que la requête porte un tampon de date d'enregistrement au greffe et une heure d'arrivée et que les pièces qui y sont jointes sont numérotées

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Droits de la défense - Assistance d'un conseil - Grève des avocats - Portée - /.

L'impossibilité dans laquelle se trouvait l'étranger d'être assisté d'un conseil, résultant du refus du bâtonnier de procéder à la désignation d'un avocat, qui relevait de sa compétence, et de la grève des avocats qui mettait obstacle à ce qu'une désignation d'un avocat d'office par le magistrat délégué puisse être effectuée, n'est pas de nature à constituer une atteinte aux droits de la défense viciant la procédure et à empêcher le juge délégué de statuer sur le bien-fondé de la requête, le mouvement de grève affectant le barreau n'étant au surplus imputable ni à l'autorité judiciaire ni à l'administration


Références :

N 1 décret n° 92-1333 du 15 décembre 1992, article 2
N 2 ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, article 35 quater

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-11-10;1257.q.00et ?
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