: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame B..., lors des débats. DEBATS :
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame B..., lors des débats. DEBATS :
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Plafond - Détermination - /
Aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que la créance constituée d'indemnités, trouvant leur fondement dans la loi et l'accord national interprofessionnel des VRP, était garantie dans la limite du plafond 13
Articles D 143-2 alinéa 1 et L 143-11-8 du Code du travail
Décision attaquée : DECISION (type)