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30/10/2000 | FRANCE | N°2000/16288

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2000, 2000/16288


COUR D'APPEL DE PARIS 1è chambre, section A ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2000 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/16288 Pas de jonction Requête aux fins de récusation formée le 5 juin 2000 par Monsieur X... à l'encontre de M. BOULET, conseiller à la 24ème chambre A. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : Demande admise. DEMANDEUR A LA REQUÊTE : Monsieur X... demeurant VILLE-D'AVRAY représenté par Maître BAUFUME, avoué comparant assisté de Maître OLIVIER HILLEL, Toque E257, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et

du délibéré, Président:

M. Francis CAVARROC ; Conseillers: Mme Gene...

COUR D'APPEL DE PARIS 1è chambre, section A ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2000 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/16288 Pas de jonction Requête aux fins de récusation formée le 5 juin 2000 par Monsieur X... à l'encontre de M. BOULET, conseiller à la 24ème chambre A. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : Demande admise. DEMANDEUR A LA REQUÊTE : Monsieur X... demeurant VILLE-D'AVRAY représenté par Maître BAUFUME, avoué comparant assisté de Maître OLIVIER HILLEL, Toque E257, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président:

M. Francis CAVARROC ; Conseillers: Mme Geneviève BREGEON et M. Henri LE DAUPHIN DÉBATS : A l'audience non publique du 25 septembre 2000 MINISTERE PUBLIC représenté lors des débats par Madame Brigitte GIZARDIN, substitut du Procureur Général, qui a développé ses conclusions orales. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame NGUYEN ARRÊT : contradictoire Prononcé en chambre du conseil par Monsieur CAVARROC, Président, lequel a signé la minute avec Madame NGUYEN, Greffier - * * *

Autorisé par une ordonnance de non conciliation du 28 juin 1995, M. X... a, par acte du 28 septembre 1995, fait assigner son épouse, Mme Y..., en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.

L'ordonnance précitée a fixé à la somme de 5.000 francs par mois le montant de la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours.

Par jugement du 19 juin 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, prononcé le divorce des époux X-Y... aux torts du mari, alloué à la femme une

prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 3.000 francs, pendant huit ans, et fixé la contribution du père à l'entretien de ses trois filles mineures à la somme de 4.000 francs par mois et par enfant, ce jugement étant assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.

Le 15 octobre 1998, M. X... a relevé appel de cette décision, l'affaire étant distribuée à la 24ème Chambre, section A, de cette cour.

M. X... a saisi le conseiller chargé de la mise en état, M. Daniel Boulet, de conclusions d'incident tendant d'une part à la réduction, à 1.500 francs par mois et par enfant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ces derniers, et ce "jusqu'au rétablissement de sa situation professionnelle et patrimoniale", et, d'autre part, à la suppression, à compter du 18 août 1998, de la pension alimentaire de 5.000 francs fixée par l'ordonnance de non conciliation.

Par ordonnance du 28 septembre 1999, le conseiller de la mise en état a :

- débouté M. X... de sa demande de réduction de la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de ses enfants,

- ramené à 3.000 francs par mois la pension due à son conjoint au titre de l'obligation de secours.

L'ordonnance de clôture ayant été rendue le 30 mai 2000 et les débats fixés à l'audience de la 24ème chambre, section A, du 5 juin 2000, M. X... a, à ladite audience, à laquelle M. le conseiller Boulet était appelé à siéger, demandé la récusation de ce magistrat, étant ici observé que les autres membres de cette formation de la cour ne sont pas concernés par cette requête (ainsi que l'ont rappelé les mandataires de M. X... à l'audience du 25 septembre 2000) .

A l'appui de sa demande, M. X... fait valoir :

- qu'il résulte des motifs de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 septembre 1999 que ce magistrat, retenant des faits manifestement inexacts et dénués de toute pertinence, lui a prêté la volonté de se placer délibérément dans une situation de relative impécuniosité qu'il a ensuite invoquée au soutien de ses prétentions mais à laquelle il aurait pu échapper ; que le prononcé d'une telle décision, fondée sur une présomption de fraude, consistant en l'organisation de son insolvabilité, caractérise un défaut d'impartialité subjective excluant que le juge qui a connu de l'affaire antérieurement puisse à nouveau statuer,

- qu'indépendamment des éléments propres à établir un manque d'impartialité subjective, il apparaît objectivement que le juge qui s'est prononcé en qualité de magistrat de la mise en état sur une demande impliquant l'appréciation des facultés respectives des parties, alors que cette appréciation va devoir de nouveau être portée par la juridiction à laquelle il appartient de statuer, à titre définitif, ne saurait, sans compromettre son droit à un procès équitable, faire partie de cette juridiction et qu'il en est d'autant plus ainsi en l'espèce que le conseiller de la mise en état lui a, aux termes de son ordonnance, imputé une intention malveillante.

M. Daniel Boulet, à qui la demande de récusation a été communiquée, n'a pas formulé d'observations.

Le ministère public a conclu au rejet de cette demande.

Sur ce :

Considérant que la demande de récusation satisfait aux prescriptions de délai et de forme énoncées par les articles 342 à 344 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est en conséquence recevable ;

Considérant que le fait que le conseiller de la mise en état participe à la formation collégiale ayant à statuer sur le fond du

litige alors qu'il a déjà eu à connaître de l'affaire pour avoir été appelé à prendre des mesures provisoires, fût-ce en matière de divorce, n'est pas en soi contraire à l'impératif d'impartialité inhérent au droit à un procès équitable ; qu'en effet, sans être aucunement liée par les décisions préparatoires, la cour examine l'ensemble de l'affaire, toutes les questions soulevées par celle-ci restant ouvertes et faisant l'objet d'un débat contradictoire ;

Considérant cependant que l'exigence d'impartialité s'apprécie objectivement, en fonction des circonstances de la cause ;

Considérant qu'en l'espèce, le magistrat de la mise en état, a relevé, dans son ordonnance du 28 septembre 1999 que "si les revenus de Monsieur X... sont actuellement inférieurs à ce qu'ils étaient lors de l'ONC, il n'en demeure pas moins qu'en quittant une situation rémunératrice, en demandant la liquidation d'une société dont l'expert comptable prévoyait en janvier 1998, une opportunité de rentabilité significative à l'horizon 2 ou 3 ans, en organisant une confusion de son patrimoine avec celui de sa concubine, les faits nouveaux que Monsieur X... allègue pour se voir exempter de pension étant en grande partie, la conséquence de ses propres décisions, ne sauraient entraîner qu'une réduction partielle de la pension due au titre du devoir de secours" ;

Considérant que la motivation ci-dessus reproduite peut donner à penser que son auteur s'est, relativement à la situation patrimoniale de M. X..., forgé une conviction de nature à influencer l'opinion qu'il serait conduit à émettre lors de l'examen du fond, celui-ci impliquant, ainsi que le relève le requérant, l'appréciation des facultés respectives des parties ;

Qu'il s'ensuit que les appréhensions du requérant quant à l'impartial


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/16288
Date de la décision : 30/10/2000

Analyses

RECUSATION

AUSES. - ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME - IMPARTIALITE OBJECTIVE - COUR D'APPEL - COMPOSITIONLe fait qu'un conseiller de la mise en état participe à la formation collégiale ayant à statuer sur le fond du litige alors qu'il a déjà eu à connaître de l'affaire pour avoir été appelé à prendre des mesures provisoires, n'est pas en soi contraire à l'impératif d'impartialité ; que cependant, l'exigence d'impartialité s'appréciant objectivement, en fonction des circonstances de la cause, le fait que ce magistrat ait dans la motivation d'une décision précédente, donné à penser qu'il s'est forgé une conviction de nature à influencer l'opinion qu'il serait conduit à émettre lors de l'examen du fond, il s'ensuit que les appréhensions d'une partie quant à l'impartialité du conseiller de la mise en état apparaissent objectivement justifiées et qu'il y a lieu d'accueillir la demande de récusation ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-10-30;2000.16288 ?
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