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30/10/2000 | FRANCE | N°1999/02622

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2000, 1999/02622


DOSSIER N 99/02622- ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2000 Pièce à conviction :

néant Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème Chambre, section A

(N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 30 OCTOBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE D'AUBERVILLIERS du 19 MARS 1999, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... né le 29 Décembre 1955 à VALENCIENNES (59) de Roger et de CHOTTEAU Marie-Reine de nationalité française, situation familiale inconnue demeurant

Villa Bellev

ue 1, rue Château d'Eau 77540 COURPALAY

Prévenu, non comparant, libre Intimé Représenté par Ma...

DOSSIER N 99/02622- ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2000 Pièce à conviction :

néant Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème Chambre, section A

(N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 30 OCTOBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE D'AUBERVILLIERS du 19 MARS 1999, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... né le 29 Décembre 1955 à VALENCIENNES (59) de Roger et de CHOTTEAU Marie-Reine de nationalité française, situation familiale inconnue demeurant

Villa Bellevue 1, rue Château d'Eau 77540 COURPALAY

Prévenu, non comparant, libre Intimé Représenté par Maître FAMCHON Mireille, avocat au barreau de PARIS. BRENNTAG (SA), VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES STES GUELIS ET PCV A AUBERBILLIERS, 90 avenue du Progrès - 69680 CHASSIEU Civilement responsable, non appelante, représentée par Maître FAMCHON Mireille, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC : Non appelant, DNRED DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, 22 rue de Charonne - 75011 PARIS Partie poursuivante, appelante, représentée par Maître CHARLEMAGNE Patrick, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président: M. GUILBAUD,Conseillers:

M. Z... et Mme A..., GREFFIER : Madame B.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C..., Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Y... est poursuivi pour avoir, à Aubervilliers, du 2 Janvier 1992 au 29 Mars 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : non respect des dispositions des règlements communautaires n 4139/87, 4141/87, 4142/87 du 9 Décembre 1987, instaurant, sous réserve de leur observation, un régime tarifaire plus favorable à l'importation de produits pétroliers, accordé lors de 120 importations, infraction ayant éludé 360.111 FF de droits et taxes dont l'Administration demande le paiement, (contravention douanière). faits constituant l'infraction de MANOEUVRE TENDANT A UNE EXONERATION INDUE DE TAXE SUR LES PRODUITS PETROLIERS, commise du 2 janvier 1992 au 29 mars 1994, à AUBERVILLIERS, prévue par l'article 411 1,2 G) du Code des douanes et réprimée par les articles 411 1, 437 AL.1 du Code des douanes. LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a : constaté l'acquisition de la prescription à l'encontre de M. X... et de la SA BRENNTAG, débouté l'Administration des Douanes de ses demandes, laissé les dépens à la charge du Trésor Public. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. Patrick E..., inspecteur des douanes, agent poursuivant pour la (DNRED) DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, le 29 Mars 1999 contre BRENNTAG (SA), VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES STES GUELIS ET PCV A AUBERBI, Monsieur X... Y... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 NOVEMBRE 1999, le Président a averti les parties que l'affaire était renvoyée contradictoirement au 27 Mars 2000 à 13H30 ; A

l'audience publique du 27 MARS 2000, le Président a averti les parties que l'affaire était renvoyée contradictoirement au 9 Octobre 2000 à 13H30 ; A l'audience publique du 9 OCTOBRE 2000, les parties sont représentées par leur avocat ; Maître FAMCHON et Maître CHARLEMAGNE, Avocats, ont déposé des conclusions ; Ont été entendus sur les demandes de nullité : M. le Conseiller Z... en son rapport ; Me FAMCHON et Me CHARLEMAGNE, avocats, en leurs plaidoiries; M. C..., Avocat Général, en ses réquisitions ; à nouveau Maître FAMCHON, avocat, qui a eu la parole en dernier. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la COUR a joint l'incident au fond. Après la suspension : Ont été entendus : Monsieur le Conseiller Z... en son rapport ; Maître CHARLEMAGNE Patrick, Avocat, en sa plaidoirie ; Maître FAMCHON Mireille, Avocat, en sa plaidoirie ; Monsieur C..., Avocat Général, en ses réquisitions ; à nouveau Maître FAMCHON qui a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 30 OCTOBRE 2000. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), partie poursuivante, représentée par son avocat, demande par voie de conclusions à la Cour, d'infirmer le jugement déféré ayant déclaré prescrite l'action intentée à l'encontre de Y... X... et de la société BRENNTAG ; elle soutient que la prescription a été interrompue par les procès verbaux des Douanes, dont le dernier est daté du 20 janvier 1995, que la prescription qui aurait pu être acquise le 20 janvier 1998, a été interrompue par la citation du 25 septembre 1997 puis celle du 8 octobre 1998 et que l'interruption de

la prescription à l'égard de Y... X... entraîne également l'interruption à l'égard de la société solidairement responsable ; sur le fond, elle prétend que du 2 janvier 1992 au 8 décembre 1993, la Société PCV a effectué 29 importations de produits chimiques pétroliers originaires de pays tiers (Usa - Canada Russie) déclarées à la position tarifaire favorable qui est accordée de droit à la double condition d'être demandée et de respecter certaines dispositions communautaires ; que du 26 septembre 1994 au 20 janvier 1995 des agents ont constaté que cette société n'a tenu aucune comptabilité matière, et n'a pas rempli les obligations particulières, permettant au bureau des Douanes compétent d'exercer son contrôle, que les agents ont évalué les droits éludés à la somme de 60.815 F ; que la société SA GUELIC a fait l'objet du même contrôle du 9 mars 1994 au 20 janvier 1995, qu'elle a effectué 91 importations de produits chimiques de même nature en violation de la réglementation et que les agents ont évalué à la somme de 299.296 F le montant des droits et taxes éludés ; Les Douanes sollicitent la condamnation solidaire de Y... X... avec la société SA BRENNTAG à lui payer une amende de 360.111 F au titre de l'article 411 du Code des douanes, les droits et taxes dus d'un montant de 360.111 F, en application de l'article 377 bis du Code des douanes et d'ordonner la contrainte par corps prévue par les articles 382 du Code des douanes et 750 du Code de procédure pénale ; Le ministère public requiert la condamnation des prévenus ; Y... X... et la société BRENNTAG, venant aux droits des sociétés GUELIS PCV comparant, assisté de son avocat, demandent à la Cour, par voie de conclusions : de déclarer l'administration des Douanes mal fondée en son appel, de constater que la citation délivrée le 8 octobre 1997 est nulle, de confirmer la décision des premiers juges ayant déclaré prescrite l'action des Douanes, à titre subsidiaire sur le fond, de

retenir que les Sociétés GUELIC - PCV aux droits de laquelle vient la société BRENNTAG ont parfaitement respecté les obligations imposées par la réglementation communautaire dans la mesure où les produits importés ont effectivement reçu la destination particulière correspondant à la position tarifaire sous laquelle ils ont été déclarés, de juger qu' en vertu des dispositions de l'article 204 du Code des Douanes communautaire, la réclamation de l'administration est sans fondement, dans la mesure où les produits concernés ont bien été affectés à une utilisation industrielle et qu'un éventuel défaut de respect des obligations formelles est sans conséquence, de juger que dès lors, Y... X... et la société BRENNTAG sont bien fondés à se prévaloir des dispositions des articles 204 et 236-1 du Code des Douanes communautaire pour demander que la liquidation d'office n°873003 du 5 février 1997 et la contrainte qui en découle, soient considérées comme sans objet, et de décider que la bonne foi du prévenu comme celle de la Société qu'il dirige, ne pouvant être contestée il convient de le relaxer purement et simplement des fins de la poursuite, en déboutant les Douanes de l'intégralité de leurs demandes ; Le prévenu demande la condamnation des Douanes à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; RAPPEL DES FAITS : Les sociétés GUELIC et PCV, dont le responsable est Y... X..., devenues la société GUELIC - PCV, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société BRENNTAG, ont pour objet le négoce de produits chimiques et ont importé du toluène et du xylène du Canada et de Russie entre le 17 janvier 1992 et le 19 avril 1994 en remplissant des déclarations d'importation pour des produits qui ne devaient pas être utilisés comme carburant ou comme combustible, ce qui entraînait une exonération de certains droits de douane ; Estimant qu'une fraude avait été commise, pour éluder certains droits, les Douanes ont assigné Y... X... et

la société BRENNTAG, pour obtenir le paiement de la somme de 360.111 F ; Le prévenu soutient qu'il a été assigné une première fois à une mauvaise adresse le 25/9/97, puis le 8/10/97 et le 23/10/98 et que l'action douanière est prescrite, la citation faisant référence à des procès-verbaux dont le dernier a été rédigé le 20/1/95 ; au fond il indique que le coût de transformation du xylène et du toluène en carburant serait prohibitif et que l'utilisation de ces produits a été conforme à leur déclaration en douanes ; SUR CE Sur la prescription Considérant que sont visées par la prévention, 29 importations de produits chimiques pétroliers, par la Société PCV, du 2 janvier 1992 au 8 décembre 1993 et 91 importations par la société SA GUELIC, du 22 janvier 1992 au 29 mars 1994 ; que les agents des Douanes ont rédigé leurs procès-verbaux du 9 mars 1994 au 20 janvier 1995 ; que la prescription a d'abord été interrompue par les procès verbaux régulier des Douanes, dont le dernier est daté du 20 janvier 1995, étant précisé que la Société PCV, et la société SA GUELIC, ont fusionné pour former la société GUELIC-PCV le 1er janvier 1994 ; Considérant que la première citation qui figure au dossier, datée du 25 septembre 1997a été délivrée au prévenu, à une adresse Rue Saint Sanflien Plachy Buyon, à Conty (80160), qui ne figure dans aucun procès-verbal et que l'acte qui porte la mention de l'huissier de justice "l'enquête effectuée auprès du voisinage, mairie, la Poste, n'a pas permis de localiser l'intéressé" est donc nul en raison de l'inobservation des prescriptions d'ordre public et de l'atteinte portée aux droits de la défense et n'a pu avoir aucun effet interruptif de la prescription ; Considérant que la deuxième citation a été délivrée à mairie par acte du 8 octobre 1997, que Y... X... a signé le 11 octobre la demande d'avis de réception, de la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier de justice ; que cette citation régulière a valablement interrompu la

prescription à l'égard de Y... X..., et que cette interruption de la prescription qui a un effet absolu, a également interrompu la prescription à l'égard de la société solidairement responsable ; d'où il suit que les 2 citations délivrées le 23 octobre 1998 à Y... X... et à la société BRENNTAG ont valablement saisi le tribunal des infractions dénoncées par les Douanes ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré ; Sur le fond Considérant que les constatations des agents des Douanes établissent que les Sociétés PCV et SA GUELIC ont effectué des importations de produits chimiques pétroliers originaires de pays tiers (29 importations de produits chimiques pétroliers, par la Société PCV, du 2 janvier 1992 au 8 décembre 1993 et 91 importations par la société SA GUELIC, du 22 janvier 1992 au 29 mars 1994 en provenance des Usa, du Canada et de Russie) en les déclarant à une position tarifaire favorable sans respecter les conditions imposées par ces règlements, prévues pour permettre le contrôle de l'Administration ; que le prévenu ne peut valablement soutenir que le coût de transformation du xylène et du toluène en carburant serait prohibitif et que l'utilisation de ces produits a été conforme à leur déclaration en douanes et qu'ils ont été affectés à une utilisation industrielle, dès lors qu'il a reconnu que les sociétés dont il avait la direction n'ont tenu aucune comptabilité matière, et n'ont pas rempli les obligations particulières, permettant au bureau des Douanes compétent d'exercer son contrôle et que cette attitude et le défaut de respect des obligations formelles est exclusive de toute bonne foi ; que les agents ont évalué les droits éludés aux sommes de 60.815 F, la Société PCV et 299.296 F , pour la société SA GUELIC, soit au total un montant de 360.111 F ; Considérant que Y... X... était, au moment de la prévention, le dirigeant de droit et n'invoque aucune délégation de ses pouvoirs ; que les faits sont constants et

l'infraction caractérisée dans tous ses éléments, qu'il convient donc de le déclarer coupable des infractions poursuivies ; que la Société BRENNTAG venant aux droits des sociétés GUELIC et PCV, doit être tenue comme solidairement responsable, en sa qualité de propriétaire des marchandises; Considérant que le prévenu est irrecevable à solliciter une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et sera débouté de toutes ses autres demandes ; Considérant que Y... X... sera condamné solidairement avec la société SA BRENNTAG à payer à l'administration des Douanes une amende de 360.111 F au titre de l'article 411 du Code des douanes, une somme de 360.1 Il F, au titre des droits et taxes dus en application de l'article 377 bis du Code des douanes et que la Cour ordonnera la contrainte par corps prévue par les articles 382 du Code des douanes et 750 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ; INFIRME le jugement entrepris ayant déclaré acquise la prescription de l'action douanière, Statuant à nouveau, CONDAMNE Y... X..., solidairement avec la société BRENNTAG, venant aux droits des sociétés GUELIS - PCV à payer à l'administration des Douanes 1°/ une amende de 360.111 F au titre de l'article 411 du Code des douanes, 2°/ une somme de 360.111F, au titre des droits et taxes dus en application de l'article 377 bis du Code des douanes ORDONNE que la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 382 du Code des douanes et 750 du Code de procédure pénale ; DEBOUTE Y... X..., et la société BRENNTAG, venant aux droits des sociétés GUELIS - PCV de toutes leurs autres demandes, fins ou conclusions. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/02622
Date de la décision : 30/10/2000

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Responsabilité pénale - Exonération - Chef d'entreprise - Délégation de pouvoirs - Nécessité - /

Est coupable de l'infraction de manoeuvre tendant a une exonération indue de taxe sur les produits pétroliers, prévue et réprimée par les articles 411 1 et 2 G) et 437, alinéa 1 du Code des douanes, le dirigeant de droit d'une société qui n'invoque aucune délégation de pouvoirs et qui a effectué des importations de produits chimiques pétroliers originaires de pays tiers en les déclarant à une position tarifaire favorable sans respecter les conditions imposées par ces règlements, prévues pour permettre le contrôle de l'Administration


Références :

Code des douanes, articles 411 1, 2 g, 437, alinéa 1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-10-30;1999.02622 ?
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