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25/10/2000 | FRANCE | N°1999/07194

France | France, Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2000, 1999/07194


DOSSIER N 99/07194-ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2000 Pièce à conviction :

néant Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème Chambre, section A

(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 25 OCTOBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY - 11EME CHAMBRE du 23 SEPTEMBRE 1999, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : JACOB X... né xxxxxxxxxxxxxxx 1946 à Le Raincy (93) de André et de Y... Eugènie de nationalité française, marié Agent technique demeurant

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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 77181 LE PIN Prévenu, comparant, libre Appelant Assisté ...

DOSSIER N 99/07194-ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2000 Pièce à conviction :

néant Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème Chambre, section A

(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 25 OCTOBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY - 11EME CHAMBRE du 23 SEPTEMBRE 1999, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : JACOB X... né xxxxxxxxxxxxxxx 1946 à Le Raincy (93) de André et de Y... Eugènie de nationalité française, marié Agent technique demeurant

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 77181 LE PIN Prévenu, comparant, libre Appelant Assisté de Maître DESTAING Sylvie, avocat au barreau de BOBIGNY. LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, DUARTE Z... A..., ... ; Conseillers M. B... et M. C...,

GREFFIER : Madame D.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur E..., Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur F..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : JACOB X... est poursuivi par convocation notifiée, sur instructions du Procureur de la République près le Tribunal, par un officier de police judiciaire, selon les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale, remise par officier de police judiciaire parlant à l'intéressé, contre émargement, le 28 Juin 1999, pour avoir, à Livry Gargan (93) et à Pavillons sous Bois (93), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, fait défense au tiré de payer les chèques bancaires émis dans les circonstances suivantes, en l'espèce : à Livry-Gargan (93) et à Pavillons sous Bois (93), le 23 Janvier 1997, trois chèques bancaires de la Société Générale n 0228277, n 0228276, n 0228280 d'un montant chacun de 50.000 francs au préjudice de DUARTE Z... A.... LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré JACOB X... coupable d'OPPOSITION AU PAIEMENT D'UN CHEQUE AVEC L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI, faits commis courant octobre 1997, à Livry Gargan, Pavillons sous Bois, sur le territoire national, infraction prévue par l'article 66 AL.1 du Décret-de la Loi DU 30/10/1935, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par l'article 66,68 du Décret-de la Loi DU 30/10/1935 et, en application de ces articles, vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 Francs d'amende, Aussitôt le Président lui a donné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du

code pénal, a dit que cette décision était assujettie au droit fixe de procédure de 600 Francs dont est redevable le condamné, vu l'article 473 du code de procédure pénale, dit que la contrainte par corps s'exercerait, en cas de besoin, conformément aux articles 749 et suivants du code de procédure pénale. statuant sur l'action civile, reçu A... DUARTE Z... en sa constitution de partie civile condamné X... JACOB à lui payer la somme de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 5000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur JACOB X..., le 4 Octobre 1999, sur les dispositions pénales et civiles contre Madame DUARTE Z... A... ; M. le Procureur de la République, le 4 Octobre 1999, contre Monsieur JACOB X... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 OCTOBRE 2000, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Maître POISAT, Avocat, a déposé des conclusions ; Ont été entendus : Monsieur le Conseiller C... en son rapport ; JACOB X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître DESTAING Sylvie, Avocat, en sa plaidoirie ; Madame A... DUARTE Z... en ses explications ; Monsieur E..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître POISAT Marie-Claude, Avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; JACOB X... et son avocat à nouveau qui ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 25 OCTOBRE 2000. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; X... JACOB comparant, assisté de son avocate, reconnaît l'infraction mais sollicite l'indulgence en expliquant qu'il voulait sauver une partie de sa mise de fonds ; Le ministère public s'en rapporte à justice ; A... DUARTE Z...,

partie civile comparante, assistée de son avocate, expose qu'elle a cédé ses parts à MM. G... et JACOB, et qu'elle a continué à travailler dans la société pendant 6 mois, afin de les mettre au courant de la marche de l'entreprise ; elle demande par voie de conclusions à la Cour, de confirmer le jugement ayant prononcé sur les intérêts civils et sollicite une somme de 8.000 francs, en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ; RAPPEL DES FAITS : A... DUARTE Z..., gérante de la sarl Habitat traditionnel, a vendu le 18/1/97 sa société à X... JACOB et Francis G..., ainsi que les dossiers en cours, pour un montant de 500.000 F qui a été réglé par chacun des acquéreurs, par 5 chèques de 50.000 F, qui devaient être encaissés tous les mois ; X... JACOB reconnaît avoir fait opposition au paiement de 3 chèques et expose qu'il n'avait pas d'autre moyen pour réagir et qu'il souhaitait par cette action attirer l'attention sur ses difficultés car il s'estime victime d'une escroquerie lors de l'achat de la sarl qui lui aurait été présentée avec des comptes faux ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire de X... JACOB ne mentionne aucune condamnation ; SUR CE Sur l'action publique Considérant que les faits sont constants et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments, dès lors qu'il est établi que le prévenu a, en connaissance de cause, déclaré faussement qu'il avait perdu les chèques pour former opposition à leur paiement ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine, qui constitue une juste application de la loi pénale ; Sur l'action civile Considérant que l'action en paiement d'une somme égale au montant du chèque prévue par l'article 71 du décret-loi du 30 octobre 1935 n'est ouverte que contre le débiteur personnel de l'obligation que ledit chèque prétendait éteindre ; que si le prévenu invoque certaines décisions

pénales pour affirmer l'absence de fondement juridique à ces chèques, il ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ses allégations alors que la partie civile justifie qu'elle a vendu ses parts sociales et qu'elle a continué de travailler pendant 6 mois dans la société ; que le commandement de saisie-vente qu'elle a fait délivrer au prévenu, le 27/7/98, postérieurement au rejet des ses 3 chèques de 50.000 F en octobre 1997 est resté sans réponse ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement ayant condamné le prévenu à payer à A... DUARTE Z... la somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour les frais irrépétibles exposés en première instance ; Considérant que la demande d'une somme de 8.000 F, formulée par la partie civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, est justifiée dans son principe, mais doit être ramenée à la somme de 5.000 Francs ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles et déboute X... JACOB de ses demandes formées en cause d'appel ; Y ajoutant, Condamne X... JACOB, à payer à A... DUARTE Z..., partie civile, la somme de 5.000 F, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/07194
Date de la décision : 25/10/2000

Analyses

BANQUE - Paiement - Refus de paiement

L'action en paiement d'une somme égale au montant du chèque prévue par l'article 71 du décret-loi du 30 octobre 1935 n'est ouverte que contre le dé- biteur personnel de l'obligation que ledit chèque prétendait éteindre ; le préve- nu qui affirme l'absence de fondement juridique à ces chèques, doit rapporter la preuve de ses allégations


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-10-25;1999.07194 ?
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