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19/10/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935529

France | France, Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2000, JURITEXT000006935529


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 19 OCTOBRE 2000 (N , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/01090 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 07/12/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de CRETEIL. RG n : 1999/08682 (Juge : Madame X...) Date ordonnance de clôture : 7 Septembre 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision :

INFIRMATION. APPELANTE : S.N.C. ELECTROLUX LDA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 43 rue Félix Louat 60300 SENLIS représentée par la SCP TEYTAUD, avoué assistÃ

©e de Maître Antoine JUARISTI, avocat substituant à l'audience Maître ...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 19 OCTOBRE 2000 (N , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/01090 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 07/12/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de CRETEIL. RG n : 1999/08682 (Juge : Madame X...) Date ordonnance de clôture : 7 Septembre 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision :

INFIRMATION. APPELANTE : S.N.C. ELECTROLUX LDA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 43 rue Félix Louat 60300 SENLIS représentée par la SCP TEYTAUD, avoué assistée de Maître Antoine JUARISTI, avocat substituant à l'audience Maître Jacques de TAISNE du Cabinet SIMMONS et SIMMONS, J 031, APPELANTE : SOCIETE ELECTROLUX FILTER AB société de droit suédois prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège S 460 11 NYGARD (Suède) représentée par la SCP TEYTAUD, avoué assistée de Maître Antoine JUARISTI, avocat substituant à l'audience Maître Jacques de TAISNEdu Cabinet SIMMONS et SIMMONS, J 031, INTIMEE : S.A.R.L. DYSON prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 64 rue de la Boùtie 75008 PARIS représentée par la SCP MONIN, avoué assistée de Maître Charles KAPLAN, avocat plaidant pour le Cabinet Herbert SMITH, J 25. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du Premier Président en l'absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame Y... et Madame Z.... DEBATS : à l'audience publique du 13 septembre 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame A.... ARRET :

contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 1999, le juge de l'exécution du

Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation et a liquidé à 1F le montant de l'astreinte provisoire résultant de l'application de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 12 février 1999 et signifié le 19 février suivant; Il a débouté les parties de leurs autres demandes; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que les sociétés ELECTROLUX LDA et ELECTROLUX FILTER AB sont appelantes; elles rappellent la campagne dénigrante et agressive portant sur les aspirateurs à sac effectuée par la société DYSON à leur encontre et la condamnation de cette dernière pour concurrence déloyale et dénigrement par arrêt du 12 février 1999 de la Cour d'appel de PARIS; elles critiquent le premier juge en ce qu'il a constaté l'existence d'infractions et cependant n'a condamné qu'à 1F au titre de l'astreinte prononcée; Elles définissent les agissements constitutifs de concurrence déloyale interdits par l'arrêt du 12 février 1999, interprété par nouvel arrêt du 4 juin suivant; Elles soutiennent que la société DYSON n'a pas exécuté cet arrêt, rappellent les nombreux constats opérés et en déduisent les infractions constatées sur les brochures, autocollants, livrets publicitaires, dessins et images; elles concluent à la nécessité de liquider l'astreinte à un montant dissuasif, d'autant qu'une infraction perdure à ce jour, le site DYSON sur Internet; elles demandent de liquider l'astreinte à 50 000 000F et sollicitent 100 000F pour leurs frais irrépétibles; La société DYSON, intimée, rappelle que l'astreinte ne peut courir avant la signification de l'arrêt intervenu, et soutient que l'astreinte prononcée est nulle, notamment en ce qu'elle sanctionne "la cessation immédiate"; Elle définit ses obligations telles qu'elles résultent de l'arrêt qui a validé certains de ses slogans et n'a pas ordonné de faire cesser la diffusion des publicités incriminées ni le retrait du marché des

appareils, ni des brochures ou documents publicitaires déjà acquis par des tiers le jour de l'arrêt; Elle soutient qu'elle a exécuté l'arrêt notamment en cessant la publicité ancienne et en se conformant à l'interdiction prononcée pour les nouveaux messages publicitaires; Elle soutient que la demande de liquidation est mal fondée, en s'expliquant sur les constats opérés et sur le site Internet qui est le fait de la société mère anglaise et non de la concluante; Elle affirme sa bonne foi et dénonce le caractère abusif de la demande; demande de juger qu'il n'y a lieu à liquidation de l'astreinte, sollicite le débouté de ses adversaires et leur condamnation à 100 000F pour procédure abusive, outre 80 000F pour ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Sur la portée de l'interdiction et de l'astreinte prononcée: Considérant que la décision de la Cour d'appel de PARIS du 12 février 1999, signifiée le 19 février suivant et interprétée par arrêt de la Cour du 4 juin 1999, statuant sur l'appel du jugement du 23 octobre 1998 du Tribunal de Commerce de PARIS qu'elle a infirmé notamment en ses dispositions qui avaient prononcé diverses interdictions sanctionnées d'une astreinte, a: 1- ordonné la cessation immédiate sous astreinte de 50 000F par infraction constatée, de la diffusion des messages publicitaires, slogans, représentations graphiques et indications figurant sur les emballages suivants ainsi caractérisés: * page 14 de l'arrêt OE avant dernier et dernier:

--"Les preuves contre les aspirateurs à sac ne cessent de s'accumuler", avec représentation d'un aspirateur et d'un sac laissant derrière eux un tas de poussière décrit comme constitué de pollen, germes, excréments d'acariens, poils d'animaux, avec la légende "parce que les sacs se bouchent, ils réduisent l'aspiration ... et laissent cela chez vous" tandis que l'aspirateur Dyson est représenté dans un espace vide et immaculé, avec la légende "le Dyson

n'a pas de sac. Il est le seul aspirateur au monde à maintenir 100% d'aspiration, 100% du temps". * page 15 OE1,5,6,7,8,9,10:

-- association d'immondices à l'image d'un aspirateur traditionnel, suscitant une vive répulsion chez le consommateur sollicité par sa vue et son odorat

- image d'un aspirateur à sac déversant un nuage de poussière et représentation suggestive de petits chiens s'échappant d'un aspirateur à sac en une émanation nauséabonde; présentation renforçant les commentaires "pas d'odeur de sac" "l'air qui sort de l'appareil Dyson n'a pas l'odeur de la saleté accumulé"

-- présentation de sacs froissés, éventrés, déchirés, desquels sort une poussière sale, axant son impact sur le thème de la santé en développant une comparaison sur les mérites des appareils classiques et de l'appareil Dyson en recourant à l'emploi des formules suivantes: "le Dyson élimine deux fois plus de poussière nocive et d'allergène qu'un aspirateur classique avec sac", "les aspirateurs avec sac laissent derrière eux de la poussière nocive et des allergènes que le Dyson élimine facilement", "c'est pourquoi le Dyson est idéal pour les personnes souffrant de troubles respiratoires et soulage de l'asthme et des allergies" * page 16 OE3:

-- sur le thème du coût des sacs, les slogans " finis les problèmes agaçants liés aux sacs. Ils se déchirent, s'éventrent, éclatent souvent"et "l'utilisation d'un appareil Dyson évite à son propriétaire d'acheter des sacs à poussières, il en résulte une économie directe" * page 18 OE2:

-- comparaison des performances des deux types d'aspiration, amplifiée par la présentation imagée du résultat de l'aspiration et le commentaire publicitaire ainsi rédigé: "le flux d'air diminue dans les sacs d'un aspirateur dont la poussière bouche les pores, empêchant l'air de passer, et au fil des mois, un aspirateur avec sac

inefficace peut littéralement laisser derrière lui des centaines de grammes de poussière néfastes dans toute la maison; tandis que l'air chargé de poussière et de saleté est accéléré à l'intérieur des deux cyclones du Dyson à une vitesse atteignant 1486 km/h, ce qui élimine deux fois plus de poussière et d'allergènes dans l'habitation" suivi de "avec le Dyson, vous vivez dans un environnement non seulement plus propre mais aussi plus sain" 1bis - ordonné de même la cessation immédiate sous astreinte de 50 000F par infraction constatée, de la diffusion des messages, slogans et représentations graphiques présentant les aspirateurs à sacs et les sacs à poussière des sociétés ELECTROLUX LDA et ELECTROLUX FILTER AB comme inefficaces, contraires à l'hygiène, nocifs à la santé, chers et fragiles 2 - fait interdiction, sous astreinte de 50 000F par infraction constatée, passé le délai d'un mois à compter du présent arrêt, de procéder à toute nouvelle diffusion des messages publicitaires, slogans, représentations graphiques et indications figurant sur les emballages, susvisés; 2bis- fait interdiction, sous astreinte de 50 000F par infraction constatée, passé le délai d'un mois à compter du présent arrêt, de procéder à toute nouvelle diffusion des messages publicitaires, slogans, représentations graphiques et indications présentant les aspirateurs à sacs et les sacs à poussière des sociétés ELECTROLUX LDA et ELECTROLUX FILTER AB comme inefficaces, contraires à l'hygiène, nocifs à la santé, chers et fragiles; Considérant que l'obligation de la société DYSON était donc d'une part de faire cesser immédiatement la diffusion des messages, slogans et représentations graphiques incriminés, ou similaires, et d'autre part de ne pas les rediffuser à nouveau après cette cessation. Considérant, selon les dispositions de l'article 8 du Décret du 31 juillet 1992 qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution ou à la Cour statuant sur appel de sa décision de déclarer nulle tout ou

partie du titre exécutoire dont l'exécution est poursuivie, notamment en l'espèce, de remettre en cause l'astreinte prononcée; qu'il échet seulement de rechercher la date à partir de laquelle l'astreinte a couru; Considérant que selon l'article 51 du Décret du 31 juillet 1992, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire; qu'une décision de justice, selon les articles 500 et 501 du Nouveau Code de Procédure Civile, est exécutoire à partir du moment où elle passe en force de chose jugée, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution; que l'arrêt de la Cour d'appel susvisé n'était pas susceptible d'un tel recours et était donc exécutoire dès son prononcé; que toutefois et par application des dispositions de l'article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile, cet arrêt qui n'était pas confirmatif mais infirmatif (ainsi qu'il a été reprécisé par arrêt interprétatif du 4 juin 1999), ne pouvait être exécuté contre la société DYSON (c'est-à--dire ne devenait "exécutable") qu'après notification à celle-ci, en l'absence d'exécution volontaire; que dès lors si l'obligation de cessation immédiate susvisée était exécutoire dès le prononcé de l'arrêt, pour autant l'astreinte ne pouvait courir qu'à compter de la signification de celui-ci, c'est-à-dire du 19 février 1999; que sa liquidation ne peut donc être faite que pour des infractions constatées après cette date, la cessation immédiate valant dès la signification (soit à partir du 19 février 1999) et l'interdiction d'une nouvelle diffusion valant un mois après l'arrêt (soit à partir du 12 mars 1999); Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts; qu'elle sanctionne la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause;

que l'astreinte qui sanctionne le retard dans l'exécution d'une obligation de faire se liquide en fonction du nombre de jours de retard constatés, celle qui sanctionne une interdiction se liquide en fonction du nombre d'infractions constatées; qu'il faut entendre par "infractions constatées" tous les actes positifs ou d'omission, accomplis ou inaccomplis personnellement par celui à qui l'interdiction s'impose, en violation de cette dernière, sans que puisse être prise en compte la durée de leurs effets ou leur permanence; qu'en effet ce prolongement dans le temps détermine seulement l'importance du préjudice résultant des infractions commises, sans pour autant en multiplier le nombre; que lorsque les actes en violation de l'interdiction consistent en la publication d'un texte sur un support quelconque, l'infraction est constituée par chaque ordre de publication, et non par chaque exemplaire tiré de cette publication; qu'en effet l'importance de la diffusion détermine seulement le préjudice résultant des infractions commises, sans pour autant en multiplier le nombre; qu'étant sauves les dispositions particulières prises le cas échéant par le juge ayant prononcé l'astreinte, lorsque les actes en violation de l'interdiction consistent à s'abstenir de faire cesser les effets d'actes antérieurs à l'entrée en vigueur de l'interdiction mais persistants et devenus contraires à cette interdiction, l'infraction est constituée, pour chacun de ces effets incriminables, dans le défaut de l'intervention adéquate de nature à les faire cesser et non dans la durée de cette omission; que ce prolongement dans le temps détermine seulement l'importance du préjudice résultant des infractions commises, sans pour autant en multiplier le nombre;

Sur le constat des infractions: Considérant que devant la Cour, les appelantes se fondent en premier lieu sur un constat du 2 mars 1999 dans le magasin Continent à Libourne; que ce constat, compte tenu de

sa date, est recevable comme preuve possible d'infractions aux obligations relatives à la cessation immédiate des diffusions interdites; qu'il révèle dans son texte écrit la présence de matériel Dyson, ce qui n'est pas constitutif d'infraction; que parmi les photographies annexées, une seule est utile au présent débat, dont il résulte que près l'appareil en cause apparaissent les mentions suivantes: "le Dyson est le premier aspirateur sans sac au monde à maintenir 100% d'aspiration, 100% du temps" "pas de sac pas de perte d'aspiration" "dites adieu au sac", en sus de diverses caractéristiques techniques; que ces slogans ne sont pas ceux visés par l'arrêt du 12 février 1999, n'étant pas accompagnés de la mise en scène décrite page 14 OE avant dernier et dernier, ou similaires; qu'il n'y a donc pas d'infraction; Considérant en second lieu qu'il est produit un constat du 3 mars 1999, opéré dans divers magasins de la région de Bordeaux; qu'au magasin Boulanger Merignac, l'huissier dit s'être fait remettre une publicité (pièce 2) correspondant manifestement aux slogans interdits par l'arrêt, présentant notamment les aspirateurs avec sac inefficaces et néfastes à la santé, et comparant les performances des deux types d'aspiration dans les conditions interdites page 18OE2 de l'arrêt; qu'au magasin But Merignac, a été trouvée un livret publicitaire (pièce 4) présentant manifestement les aspirateurs à sac comme inefficaces (page 2) et contraires à la santé (page 4); que ce livret a été également trouvé au magasin Conforama Bordeaux Lac, Darty Bordeaux Lac, Carrefour Bègles, Darty Bègles qu'au magasin But Cadaujac, le même type de slogans sur un livret publicitaire qu'à Bordeaux Merignac a été encore trouvé; qu'au magasin Géant Casino Pessac, a été trouvée (et photographiée) une plaquette reproduisant les slogans du livret publicitaire constaté à But Mérignac; que les autres documents ne sont pas suffisamment probants; qu'il en résulte qu'en huit lieux, la

cessation de la diffusion interdite n'a pas été assurée; Considérant en troisième lieu qu'il est produit un constat des 3 et 4 mars 1999 opéré dans divers magasins de la région de Paris; que les constatations de l'huissier, non accompagnées de photographies ou de documents publicitaires permettant à la Cour d'en prendre connaissance, sont beaucoup trop sommaires au regard des interdictions précises de l'arrêt du 12 février 1999; que les seuls slogans "adieu, sac inefficace. Bonjour Dual Cyclone" "le problème, le sac fait chuter l'aspiration la solution le Dyson Dual Cyclone"" le sac fait chuter l'aspiration", etc, ne sont pas en soi suffisants pour constituer des infractions, dès lors qu'ils ne sont pas liés à des représentations graphiques du type de celles décrites par l'arrêt du 12 février 1999, étant rappelé que la publicité comparative est légale, que s'agissant d'un procédé technique nouveau, il est rationnel de le comparer à l'ancien, que seuls les slogans dénigrants décrits par la Cour, ou similaires, sont interdits d'autant que la décision des premiers juges a été infirmée par la Cour en raison d'interdictions trop générales; Considérant en quatrième lieu, qu'il est produit un constat du 25 mars 1999, opéré au magasin Darty Madeleine à Paris; que les mentions constatées "pas de sac, pas de perte d'aspiration" "le sac fait chuter l'aspiration. le problème" "le Dyson Dual Cyclone. Pas de sac. Pas de pertens constatées "pas de sac, pas de perte d'aspiration" "le sac fait chuter l'aspiration. le problème" "le Dyson Dual Cyclone. Pas de sac. Pas de perte d'aspiration" ne peuvent à elles seules suffire à constituer des infractions pour les motifs susvisés; que l'étude de marketing tirée de ce constat ne saurait être probante au regard de la liquidation de l'astreinte qui ne peut que sanctionner des faits dûment constatés; Considérant en cinquième lieu, qu'il est produit un constat du 24 août 2000 relatif au site Internet dédié à "Dyson" (www.dyson.com);

que l'auteur de ce site de langue anglaise n'est pas identifié par le constat ni autrement par les appelantes, alors que l'intimée indique qu'il s'agit du site de la société DYSON APPLIANCES LTD, sa maison mère, à laquelle l'arrêt du 12 février 1999 n'est pas opposable; qu'en l'absence d'une identification certaine de l'auteur du site, il n'y a lieu de le retenir comme constitutif d'une infraction; Considérant que les appelantes invoquent encore les critiques que les représentants de la société DYSON auraient formulées contre l'arrêt du 12 février 1999 dans des journaux ou à la télévision; que ces faits ne sont pas de ceux qui peuvent être sanctionnés par l'astreinte prononcée; Considérant en définitive qu'il n'y a lieu de retenir comme pouvant constituer des infractions que les huit faits susvisés constatés en région bordelaise; Sur la liquidation de l'astreinte: Considérant que selon l'article 36 de la Loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte seulement du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère; Considérant qu'il est produit par la société DYSON les courriers qu'elle a envoyés dès le 16 février 1999 et les jours suivants pour faire cesser les publicités interdites; que ces courriers étaient précis et accompagnés d'une directive pour le positionnement exact des autocollants à fixer au lieu et place des slogans ou représentations graphiques interdites; qu'elle produit encore le devis accepté et la facture d'une campagne "stickage" sur la période du 2 mars au 17 mars 1999 auprès de 781 points de vente; qu'il ne peut être nié que la société a mobilisé des moyens importants pour faire cesser la diffusion des publicités interdites; que du reste les appelantes ne contestent pas les mesures prises par

la société DYSON, qu'elles jugent seulement insuffisantes sans préciser ce qu'il aurait fallu faire; qu'il n'est pas contestable que la cessation immédiate de publicités supportées par des brochures ou des emballages se trouvant en de nombreux points de vente sur l'ensemble du territoire national, était difficile et ne pouvait être réalisée en un instant; que la subsistance au 3 mars de quelques publicités interdites relève, au regard des dispositions prises par la société DYSON, d'une cause étrangère exonératoire; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte pour les huit infractions qui ont été alors constatées; Considérant que la procédure des appelantes n'est pas abusive, compte tenu de l'appréciation délicate des faits que le litige exige de sorte qu'elles ont pu légitimement considérer que des infractions avaient été commises; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d'appel; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Dit qu'il n'y a lieu à liquidation de l'astreinte; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne les sociétés ELECTROLUX LDA et ELECTROLUX FILTER AB aux dépens d'instance et d'appel, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par Me MONIN, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935529
Date de la décision : 19/10/2000

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)

ONDAMNATION. - POINT DE DEPART. - ARRET INFIRMATIF.Lorsque l'arrêt rendu en appel est infirmatif et qu'il n'a pas fait l'objet d'une exécution volontaire, l'astreinte, dont il est assorti, ne commence à courir qu'à compter de la signification de cet arrêt, et il importe peu que celui-ci fut exécutoire dés son prononcé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-10-19;juritext000006935529 ?
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