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19/10/2000 | FRANCE | N°2000/04150

France | France, Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2000, 2000/04150


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 19 OCTOBRE 2000 (N , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/04150 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 20/01/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/86213 (Juge :

M. X...) Date ordonnance de clôture : 7 Septembre 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision :

INFIRMATION. APPELANTE : S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19 Boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN-HERSCOVIC

I, avoué assistée de Maître Bruno CHAIN, avocat, P 42, INTIME : MONSIEUR ...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 19 OCTOBRE 2000 (N , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/04150 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 20/01/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/86213 (Juge :

M. X...) Date ordonnance de clôture : 7 Septembre 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision :

INFIRMATION. APPELANTE : S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19 Boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assistée de Maître Bruno CHAIN, avocat, P 42, INTIME : MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL DU 18EME ARRONDISSEMENT 3eme Division de PARIS ayant ses bureaux 19 rue Vauvenargues 75018 PARIS représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître Véronique JOBIN, avocat, R 1951, INTIMEE : MADAME LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS "GRANDES CARRIERES SUD" ayant ses bureaux 61 rue Eugène Carrières 75875 PARIS CEDEX 18 représentée par la SCP JOBIN, avoué assistée de Maître Véronique JOBIN, avocat, R 1951. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du Premier Président en l'absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame Y... et Madame Z.... DEBATS : à l'audience publique du 14 septembre 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame A.... ARRET :

contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2000, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné le CREDIT LYONNAIS, en sa qualité de tiers saisi dans le cadre de saisies conservatoires opérées les 20 et 23 novembre 1998 au préjudice de la société LA

LOCOMOTIVE, par Monsieur le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS 18ème -3ème division et Madame le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS Grandes Carrières Sud, à verser à ces derniers la somme de 771 120,92F, outre une indemnité de 6 000F pour frais; il a débouté les créanciers saisissants de leurs demandes tendant au paiement des sommes de 12 980 776F et 24 133 440F; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que le CREDIT LYONNAIS est appelant; il rappelle que deux saisies conservatoires litigieuses ont été pratiquées le 20 novembre 1998, l'une par le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS 18ème- 3ème division pour conservation d'une somme de 24 090 080F correspondant à un redressement fiscal au titre de l'Impôt sur les sociétés des exercices 1993-94-95 dont la société LA LOCOMOTIVE, titulaire de comptes en ses livres, était redevable, l'autre par le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS Grandes Carrières Sud pour conservation d'une somme de 13 003 054F correspondant à un redressement fiscal au titre de la TVA et de la retenue à la source pour les exercices 1993-94-95; il précise qu'il a été répondu à l'huissier instrumentaire qu'il existait deux comptes, l'un débiteur de 25 176,81F, l'autre créditeur de 727 806,43F, devant être fusionnés en intérêts et capital; il expose encore que deux autres saisies ont été opérées à la requête des mêmes le 23 novembre 1998, cantonnées à la somme de 68 491,30F, et après que des chèques de cette valeur globale aient été remis à l'encaissement par l'huissier instrumentaire qui les avaient saisis dans le cadre d'une saisie-vente pratiquée par ailleurs au préjudice du débiteur saisi; il précise qu'il a été répondu à l'huissier instrumentaire que le compte présentait un solde créditeur du montant des chèques déposés (dont liste était annexée au PV); il en conclut que des réponses faites, les sommes déclarées s'élevaient à 771 120,92F (727 806,43F - 25 176,81F + 68 491,30F); il ajoute qu'un certain nombre d'écritures ont été régularisées ensuite par

application de l'article 47 al2 de la Loi du 9 juillet 1991 et que le solde s'est trouvé modifié; que des écritures pour un montant de 660 792F ont été contestées par lettre du 1er mars 1999 de la RECETTE GENERALE DES FINANCES; que le 10 mars suivant, le CREDIT LYONNAIS a reconnu certaines erreurs, pour un montant de 299 210F, mais a maintenu sa position pour d'autres, de sorte qu'il évaluait la quotité saisie à 361 582F; que les créanciers saisissants l'ont assigné sur le fondement des article 47 de la loi du 9 juillet 1991 et 238 du Décret du 31 juillet 1992 en condamnation à payer: - 12 980 776F au RECEVEUR PRINCIPAL DES FINANCES et 24 133 440F au TRESORIER PRINCIPAL, - 771 120,92F à titre de dommages-intérêts outre 15 000F pour les frais irrépétibles; Le CREDIT LYONNAIS considère que c'est à juste titre que le premier juge a débouté les créanciers saisissants de leur demande fondée sur l'article 238 alinéa 1 du Décret du 31 juillet 1992 tendant au paiement des causes de la saisie, puisqu'il avait répondu lors de l'interpellation de l'huissier instrumentaire et que les réponses alors faites étaient exactes; que la discussion portait sur les imputations article 47 opérées après; il conteste l'appel incident des créanciers de ce chef, et s'oppose à ce que la réponse "sur le champ"puisse englober les rectifications qui peuvent intervenir ensuite au titre de l'article 47; Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 238 alinéa2 du Décret du 31 juillet 1992, il nie tout déclaration ab initio, inexacte ou mensongère; que la somme de 771 120,92F résultant de l'ensemble des saisies était exacte; sur les régularisations article 47, il considère que le désaccord ne concerne que quatre chèque (334 159F, 3423F, 4000F, 20 000F) et que l'octroi de dommages-intérêts supposerait la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité; il persiste à soutenir que ces quatre chèque doivent être débités du compte saisi et qu'il n'a donc commis aucune faute; qu'en

tout état de cause, aucun préjudice n'est établi; il conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer 771 120,92F outre l'indemnité de 6 000F, et au débouté des demandeurs intimés; il offre de régler après conversion de la saisie conservatoire, les sommes que la Cour arbitrera après imputation des opérations de l'article 47; subsidiairement, il demande de limiter le quantum des dommages-intérêts à la somme de 361 582F (montant des opérations en germe contestées); il demande confirmation du débouté des créanciers saisissants sur le fondement de l'article 238 alinéa1 du Décret du 31 juillet 1992, tendant au paiement des sommes de 12 980 776F et 24 133 440F; il sollicite 15 000F pour ses frais irrépétibles; Le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS 18ème- 3ème division et le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS Grandes Carrières Sud, intimés, rappellent qu'après la lettre du CREDIT LYONNAIS en date du 24 novembre 1998 relative au solde initial des sommes saisies de 771 120,92F, le tiers saisi a écrit au terme de la période de quinze jours de régularisation une lettre du 4 décembre 1998 rapportant le solde à 5 081,54F; qu'enfin une troisième lettre du 11 décembre 1998 annulant la précédente, a finalement ramené le solde à 0F; ils précisent qu'ils ont été exercé le droit de communication que le Livre des Procédures Fiscales leur donne et que devant les anomalies des réponses de la Banque, ils l'ont assignée sur le fondement de l'article 238 du Décret du 31 juillet 1992 à leur payer la somme globale de 37 092 934F correspondant aux causes des saisies, assortie de dommages-intérêts s'élevant à 771 120,92F en raison des déclarations fausses et mensongères faites après la période de régularisation; Ils prétendent d'abord pouvoir lier les articles 47 de la Loi du 9 juillet 1991 et 238 du Décret du 31 juillet 1992 qui doivent s'appliquer cumulativement, puisqu'ils définissent et sanctionnent l'obligation d'information du tiers saisi Ils dénoncent

le caractère mensonger et frauduleux des déclarations de la banque, et soutiennent que plusieurs chèques d'un montant global de 555 792F ainsi qu'un relevé de lettres de change pour 105 000F ont été déduits à tort du solde déclaré de 771 120,92F; que notamment les chèques de 334 159F, 3423F,4000F et 20000F dont la date de présentation à l'encaissement est postérieure aux saisies, ne peuvent être déduits; ils reprochent à la Banque de ne pas avoir considéré la somme de 68 491,30F comme rendue indisponible lors des saisies du 23 novembre 1998, indépendantes des premières; ils critiquent particulièrement le dernier chèque invoqué de 5 081,54F qui annule totalement le solde et mettent en doute l'existence de ce chèque; ils demandent donc sanction des fautes commises; Sur leur préjudice, ils considèrent que sans leur droit de communication, spécifique au fisc, ils n'auraient pu établir la fraude; qu'il y a eu volonté de tromper et que la Banque a manqué gravement à ses obligations prévues par l'article 24 de la Loi du 9 juillet 1991 ; ils demandent une sanction exemplaire pour ce comportement d'un professionnel de la banque; Ils soutiennent que l'arrêt du 5 juillet 2000 de la Cour de la Cassation invoqué par l'appelant n'est pas applicable à l'espèce; ils demandent donc condamnation du CREDIT LYONNAIS à leur payer la totalité de leur créance soit 37 093 143F ainsi que des dommages-intérêts à hauteur de 771 120,92F, avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 9 décembre 1999; ils sollicitent de plus 20 000F pour leurs frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il échet de rappeler que quatre saisies conservatoires ont été opérées: - l'une, le 20 novembre 1998 à 10H, par le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS 18ème- 3ème division pour conservation d'une somme de 24 090 080F correspondant à un redressement fiscal au titre de l'Impôt sur les sociétés des exercices 1993-94-95 dont la société LA LOCOMOTIVE, titulaire de comptes en ses livres, était redevable, - une autre le 20 novembre

1998 à 10H par le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS Grandes Carrières Sud pour conservation d'une somme de 13 003 054F correspondant à un redressement fiscal au titre de la TVA et de la retenue à la source pour les exercices 1993-94-95 dont la même société était redevable; que l'huissier n'a pas indiqué une heure différente pour ces saisies qui ont donc même rang et n'ont donc pu que conjointement rendre indisponibles les sommes saisies; - une troisième le 23 novembre 1998 à 11H par le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS 18ème- 3ème division, pour la même créance que la précédente, - une quatrième le 23 novembre 1998 à 11H par le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS Grandes Carrières Sud pour la même créance que la précédente; que ces deux dernières saisies, pour les motifs susvisées, n'ont pu que conjointement rendre indisponibles les sommes saisies; que par contre les saisies des 20 novembre et celles du 23 novembre doivent être considérées comme parfaitement distinctes, celles du 23 novembre portant sur les sommes éventuelles qui n'auraient pas été rendues indisponibles par celles du 20 novembre; Considérant qu'il n'est pas contestable que le CREDIT LYONNAIS tiers saisi a répondu sur le champ à l'huissier qui l'a interpellé; qu'il convient de rappeler qu'en matière de saisie conservatoire, une réponse sur le champ n'est pas prévue par les textes, à la différence des saisies-attribution réglementées sur ce point par l'article 59 du Décret du 31 juillet 1992; qu'en tout état de cause, en l'espèce la réponse sur le champ a notée à chaque PV de saisie; qu'ainsi le CREDIT LYONNAIS a déclaré le 20 novembre 1998 qu'il existait deux comptes, l'un débiteur de 25 176,81F, l'autre créditeur de 727 806,43F, devant être fusionnés en intérêts et capital; qu'il a déclaré le 23 novembre 1998, après que l'existence des saisies du 20 novembre eut été rappelée, que le solde du compte fusionné était de 68 491,30F (soit le montant des chèques que l'huissier instrumentaire des saisies litigieuses venaient de déposer

après les avoir saisis dans le cadre d'une saisie-vente opérée précédemment chez le redevable, la légalité de cette remise pour le compte du redevable n'étant pas discutée devant la Cour); Considérant que les créanciers saisissants ne remettent pas en cause la véracité de ces déclarations initiales; Considérant que le CREDIT LYONNAIS a ensuite adressé une lettre le 24 novembre 1998, faisant état d'un solde de 771 120,92F et rappelant la période de régularisation des écritures prévues par l'article 47 de la Loi du 9 juillet 1991; que dans ses écritures, le CREDIT LYONNAIS explique qu'il avait eu ainsi l'intention de confirmer ses précédentes déclarations, la somme de 771 120,92F étant le résultat de l'opération suivante; 727 806,43F - 25 176,81F+68 491,30F; que ce faisant il ne distinguait donc pas les saisies du 20 novembre de celles du 23, juridiquement distinctes; Considérant qu'il a, au terme de la période de régularisation susvisée, par lettre du 11 décembre 1998 qui annulait et remplaçait une précédente du 4 décembre, informé l'huissier instrumentaire que le solde des comptes finalement à retenir était nul, indiquant les opérations qui conduisaient à ce résultat; que ce sont ces opérations que les créanciers saisissants contestent, considérant que les dispositions de l'article 47 de la Loi du 9 juillet 1991 ont été mal appliquées et qu'en conséquence, le CREDIT LYONNAIS qui avait mal exécuté son obligation d'information, et même fraudé, devait être condamné à leur payer les causes des saisies et des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 238 du Décret du 31 juillet 1992; Considérant qu'aux termes de l'article 238 susvisé, "Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus (à l'article 44 de la Loi du 9 juillet 1991) s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de

déclaration inexacte ou mensongère" Considérant par suite qu'en l'espèce, n'étant pas discutée l'exigibilité des dettes fiscales du redevable résultant des redressements qui lui ont été notifiés le 23 décembre 1996 et le 12 septembre 1997, le tiers saisi, ainsi qu'il a été dit, a fourni lors de l'interpellation de l'huissier instrumentaire les renseignements prévus par la loi, dont la teneur n'est pas contestée; que le tiers saisi ne peut donc pas être condamné aux causes des saisies litigieuses; que, pour les renseignements qu'il a fournis ultérieurement, dans le cadre des opérations de régularisation prévues par l'article 47 de la Loi du 9 juillet 1991, il peut être condamné à des dommages-intérêts s'il a commis une faute de nature à causer un préjudice aux créanciers saisissants, la Cour ayant pour ce faire à rechercher le montant exact des sommes saisies; qu'il échet de préciser enfin, qu'après conversion des saisies conservatoires, ces sommes dont le tiers saisi aura été jugé débiteur, devront être réglées par le tiers saisi, soit de gré, soit, en cas de refus, en vertu d'un titre exécutoire délivré en application de l'article 64 du Décret du 31 juillet 1992; que dans le cadre du présent litige, et alors que les PV de conversion des saisies conservatoires ne sont pas produits, il n'y a pas lieu en toute hypothèse de délivrer un tel titre, qui n'est pas du reste demandé; que de ce point de vue, la décision du premier juge, qui évoque la délivrance d'un titre exécutoire pour un montant de 771 120,92F analysé comme le montant des sommes saisies, et non comme le montant de dommages-intérêts, est critiquable et doit être infirmée; Considérant par ailleurs que l'article 47 de la Loi du 9 juillet 1991 prévoit la possibilité d'opérations de régularisation affectant le solde déclaré par le tiers saisi lors de son interpellation par l'huissier instrumentaire, en ces termes: " dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les

sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes, dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie: - au crédit: les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement de chèques ou d'effets de commerce non encore portées au compte, - au débit: l'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés; les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie; - par dérogation aux dispositions (susvisées) les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie-attribution..." Considérant en l'espèce qu'il appartient aux créanciers saisissants, demandeurs à la condamnation, de prouver que les opérations faites par le CREDIT LYONNAIS et portées sur la liste mentionnée dans sa lettre du 11 décembre 1998, sont inexactes et éventuellement frauduleuses; qu'il résulte de la lettre de la RECETTE GENERALE DES FINANCES du 1er mars 1999 qu'en fait seuls les débits de 9 chèques n° 7379 945-926-949-902-644-948-8865 7376 895 et 1066 293) sont remis en cause, outre celui d'une lettre de change de 105 000F; qu'il résulte des écritures enfin que le débit du chèque n° 7379 448 est également contesté;des écritures enfin que le débit du chèque n° 7379 448 est également contesté; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les 9 chèques susvisés ont été présentés à l'encaissement, c'est à dire présentés pour compensation à la Banque de France, postérieurement au 20 novembre 1998, c'est-à-dire après les deux premières saisies; qu'ils ne pouvaient donc affecter le solde rendu indisponible par celles-ci, sans qu'il y ait lieu de

prendre en compte d'autres considérations; qu'en ce qui concerne la lettre de change, le reproche des créanciers saisissants n'apparaît que dans leur lettre susvisé et consisterait en ce que cette lettre est domicilié sur le compte N°8899N et non 8818B; que les deux comptes étant fusionnés, l'argument est vain; que toutefois dans sa lettre en réponse du 10 mars 1999, le CREDIT LYONNAIS admettait que cette lettre de change n'avait été débitée que le 23 novembre et ne pouvait donc affecter le solde du compte au 20 novembre; qu'il convient de juger ainsi; qu'en ce qui concerne le chèque n° 7379 448 de 5081,54F, le CREDIT LYONNAIS précisait qu'il s'agissait en fait du chèque 7379 948 de 42 210F, déjà visé dans les 9 chèques susmentionnés; que l'explication apparaît hasardeuse et problématique sur la sincérité du tiers saisi; qu'il en résulte en toute hypothèse que le solde déclaré le 20 novembre 1998 à l'huissier instrumentaire des deux premières saisies n'avait pas à être dans les quinze jours suivants affecté par des régularisations; que compte tenu de la fusion des comptes (dont le principe n'est pas contesté), le montant des sommes rendues indisponibles par ces saisies est de :

727 806,43F - 25 176,81F = 702 629,62F; Considérant en ce qui concerne les saisies du 23 novembre 1998, que le CREDIT LYONNAIS n'aurait pas dû les globaliser avec celles du 20 novembre; qu'il n'est pas précisé si les saisies du 23 novembre 1998 opérées à 11H, sont antérieures ou non à la présentation des chèques 7379 945 - 926- 949 du même jour; que dès lors il convient de ne pas remettre en cause le solde déclaré initialement par le tiers saisi, soit 68 491,30F; Considérant que le CREDIT LYONNAIS a donc dans ses lettres des 24 novembre et 11 décembre 1998 fourni des renseignements inexacts voire frauduleux aux créanciers saisissants; qu'il en est bien résulté un préjudice moral pour ceux-ci, qui ont dû mettre en oeuvre en vertu de leur droit de communication, une enquête

administrative, puis engager un procès pour faire valoir leurs droits; que toutefois, le montant des sommes saisies étant ainsi fixés par la Cour, la conversion des saisies litigieuses en saisies-attribution pourra se faire à cette hauteur, de sorte que les créanciers ne peuvent invoquer de préjudice matériel de ce chef; qu'il convient dans ces conditions de condamner le CREDIT LYONNAIS à verser aux créanciers saisissants, pris ensemble, la somme de 50 000F à titre de dommages-intérêts, outre, pour leurs frais irrépétibles, la somme de 20 000F; PAR CES MOTIFS, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions; Dit que les sommes saisies et rendues indisponibles s'élèvent: - pour les saisies du 20 novembre 1998, à 702 629,62F - pour les saisies du 23 novembre 1998, à 68 491,30F Déclare en conséquence le CREDIT LYONNAIS coupable de déclarations inexactes ou mensongères dans ses lettres des 24 novembre et 11 décembre 1998; le condamne en réparation à verser au TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS 18ème - 3ème division et au RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS Grandes Carrières Sud, pris ensemble, la somme de 50 000F, à titre de dommages-intérêts; Le condamne en sus à leur payer la somme de 20 000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne LE CREDIT LYONNAIS aux dépens d'instance et d'appel, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par la SCP JOBIN, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/04150
Date de la décision : 19/10/2000

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

AISIE CONSERVATOIRE. - BANQUE. - TIERS-SAISI. - OBLIGATION DU TIERS-SAISI. - OBLIGATION D'INFORMATION. - CARACTERE INEXACT ET FRAUDULEUX DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS. - PREJUDICE MORAL EN RESULTANT POUR LES CREANCIERS SAISISSANTS.L'établissement de crédit, tenu d'une obligation d'information en sa qualité de tiers-saisi, cause un préjudice moral aux créanciers saisissants qui, en raison des renseignements inexacts voire frauduleux à eux fournis par ledit établissement, ont dû mettre en oeuvre, en vertu de leur droit de communication, une enquête administrative, puis engager un procès pour faire valoir leurs droits, et par suite, doit être condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 238 du Décret du 31 juillet 1992.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-10-19;2000.04150 ?
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