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04/10/2000 | FRANCE | N°1107Q/00

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 octobre 2000, 1107Q/00


COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE N 1107Q/00 Le 04 Octobre 2000 à 10 heures, Nous, S. GARBAN Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de J. CHARDON Greffier. Statuant en application de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers introduit par la loi n 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports, modifiée par la loi n 94-1136 du 27 décembre 1994 et loi n 97-396 du 24 avril 1997, Vu la mesure prise le 25 Septembr

e 2000 renouvelée le 27 Septembre 2000 par le Chef du service de c...

COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE N 1107Q/00 Le 04 Octobre 2000 à 10 heures, Nous, S. GARBAN Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de J. CHARDON Greffier. Statuant en application de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers introduit par la loi n 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports, modifiée par la loi n 94-1136 du 27 décembre 1994 et loi n 97-396 du 24 avril 1997, Vu la mesure prise le 25 Septembre 2000 renouvelée le 27 Septembre 2000 par le Chef du service de contrôle aux frontières à l'égard de X... Abou né le xxxxxxxx à CONAKRY (GUINEE) de nationalité GUINEENNE qui fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français. Vu l'ordonnance rendue le 29 Septembre 2000 par le juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de l'intéressé en zone d'attente Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 Octobre 2000 par le Préfet de Seine Saint-Denis et enregistré au Greffe de la Cour le 03 Octobre 2000 à 11 heures, Après avoir entendu :

- un représentant du Ministre de l'Intérieur en la personne de Maître BRAKA DECISION Attendu que Monsieur X... est arrivé à l'aéroport avec un passeport Guinéen revêtu d'un visa délivré par le consulat de France à Konacry ; qu'il s'exprime en langue française ; Attendu que dans ces conditions, le délai de 6 heures 40 qui s'est écoulé entre la mise à disposition de l'intéressé et la notification de son placement en zone d'attente et de ses droits apparaît avoir revêtu un caractère excessif ; Que l'ordonnance doit être confirmée ; PAR CES

MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée ; ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance. FAIT A PARIS, LE 04 Octobre 2000 LE GREFFIER,

LE MAGISTRAT DELEGUE RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : le délai de pourvoi en cassation est de 10 jours à compter de la présente notification. Article 13 du décret n 92-1333 du 15 décembre 1992: "Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, soit au Greffe de la Cour d'Appel qui a rendu la décision attaquée, soit au Greffe de la Cour de Cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresses du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée". - Le Ministère Public

- L'Intéressé - Le Ministre de l'Intérieur

- l'Avocat ou son représentant - Le Chef du service de

- L'interprète contrôle aux frontières ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1107Q/00
Date de la décision : 04/10/2000

Analyses

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Information de l'étranger de ses droits - Notification - Droits attachés au placement en zone d'attente - Délai écoulé depuis la vérification des passeports - /

Au regard des conditions spécifiques à l'affaire, et notamment à la circonstance que l'intéressé était détenteur d'un passeport revêtu d'un visa et qu'il s'exprimait en langue française, le délai de plus de six heures écoulé entre la mise à disposition de l'étranger et la notification des droits est excessif


Références :

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, article 35 quater

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-10-04;1107q.00 ?
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