La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2000 | FRANCE | N°1102Q/00

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 octobre 2000, 1102Q/00


COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE N 1018Q/00 Le 21 Septembre 2000 à 10 heures, Nous, D. CHARVET Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de P. MONNE Faisant Fonction de Greffier, Statuant en application de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers introduit par la loi n 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports, modifiée par la loi n 94-1136 du 27 décembre 1994 et loi n 97-396 du 24 avril 1997, Vu la mesure

prise le 13.09.00 à 3 h 45 renouvelée le 15.09.00 à 3 h 45 par le...

COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE N 1018Q/00 Le 21 Septembre 2000 à 10 heures, Nous, D. CHARVET Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de P. MONNE Faisant Fonction de Greffier, Statuant en application de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers introduit par la loi n 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports, modifiée par la loi n 94-1136 du 27 décembre 1994 et loi n 97-396 du 24 avril 1997, Vu la mesure prise le 13.09.00 à 3 h 45 renouvelée le 15.09.00 à 3 h 45 par le Chef du service de contrôle aux frontières à l'égard de X... MOBUNGA né le 23.12.1975 à de nationalité congolaise qui fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français. Vu l'ordonnance rendue le 16.09.00 par le juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de l'intéressé en zone d'attente Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19.09.00 par le préfet de SEINE SAINT-DENIS et enregistré au Greffe de la Cour le 20.09.00 à 10 heures 15, Après avoir entendu :

- un représentant du Ministre de l'Intérieur en la personne de Maître APITZ - l'avocat de l'intéressé, Maître ITOUA, a été avisé de l'heure de l'audience, DECISION Considérant que le premier juge a considéré que le délai pris pour notifier à la personne concernée les droits afférents à son placement en zone d'attente n'était pas justifié par des circonstances exceptionnelles ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 35 quater que le placement en zone d'attente intervient après que la personne n'a pas été autorisée à

entrer sur le territoire français ; que la prise de cette décision légitime des investigations qui peuvent prendre du temps ; Considérant qu'il résulte d'un PV figurant au dossier que la vérification d'identité de M. X... a requis plusieurs heures en raison de la présentation de faux papiers ; Quainsi le délai de 6 heures qui s'est écoulé entre l'arrivée de l'avion de celui-ci et la notification des droits afférents en zone d'attente est justifié; PAR CES MOTIFS Infirmons la décision entreprise, Prononçons la maintien en zone d'attente pur une durée de 8 jours. ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance. FAIT A PARIS, LE 21 Septembre 2000 LE GREFFIER,

LE MAGISTRAT DELEGUE RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : le délai de pourvoi en cassation est de 10 jours à compter de la présente notification. Article 13 du décret n 92-1333 du 15 décembre 1992: "Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, soit au Greffe de la Cour d'Appel qui a rendu la décision attaquée, soit au Greffe de la Cour de Cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresses du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée". - Le Ministère Public

- L'Intéressé - Le Ministre de l'Intérieur

- l'Avocat ou son représentant - Le Chef du service de

- L'interprète contrôle aux frontières ou son représentant Ordonnance n°1015Q/00 : ETRANGER-35 QUATER - Conditions de fond - Notification des droits - Vérifications nécessaires - Absence de tout document relatif à la situation de l'intéressé - Portée Résumé: Le délai qui s'est écoulé entre la sortie de l'avion et la notification des droits est justifié par l'absence de tout document d'identité.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1102Q/00
Date de la décision : 04/10/2000

Analyses

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Information de l'étranger de ses droits - Notification - Droits attachés au placement en zone d'attente - Délai écoulé depuis la vérification des passeports - /

Au regard des conditions spécifiques à l'affaire, notamment à la circonstance que l'intéressé a présenté de faux documents d'identité, le délai écoulé entre la sortie de l'avion et la notification des droits est justifié par la nécessité d'entreprendre des investigations


Références :

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, article 35 quater

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-10-04;1102q.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award