JUGEMENTS ET ARRÊTS. - DÉCISION CONTRADICTOIRE. - PRÉVENU CITÉ À PERSONNE ET NON COMPARANT. - EXCUSE PRÉVUE PAR L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - REFUS
La cour, statuant sur la demande d'excuse présentée par l'avocat du prévenu, hospitalisé quelques jours avant l'audience dans un centre médico-chirurgical pour y subir, un examen de contrôle, pris sur rendez-vous, a considéré qu'un acte médical aurait pu, sans dommage pour la santé du mis en cause, être différé de quelques jours et a estimé qu'il convenait de rejeter l'excuse non valable; DOSSIER N 98/03065-O ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2000 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème Chambre, section A
(N 4 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 3 OCTOBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 10EME CHAMBRE - du 9 MARS 1998, Sur opposition à un arrêt rendu par défaut le 9 novembre 1999 par cette chambre de la Cour PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Y... né le 23 Mai 1938 à Oujda (MAROC) fils de Manuel et de VISCAINO Louise de nationalité française, marié Sans profession demeurant
En Casa de Lucas VALVERDE Calle Elvas, 23 1er Dcha
28025 MADRID ESPANA Prévenu, non comparant, sous contrôle judiciaire Mandat de dépot 135 du 27/10/1994, Mise en liberté sous C.J. le 23/12/1994 Appelant OPPOSANT à un arrêt rendu par défaut le 9 novembre 1999 LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, GARAGE AUTOMOBILE
PEUGEOT, dont le siège est 75 avenue de la Grande Armée - 75016 PARIS Partie civile, intimée non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
Monsieur Z..., Monsieur A..., GREFFIER : Madame B.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Y... est poursuivi pour avoir - le 25 octobre 1994 à PARIS et à BAGNOLET (93), frauduleusement détenu un document administratif contrefait, falsifié ou altéré, en l'espèce une fausse carte de résident au nom de Kimsak VONGKORATH - le 25 octobre 1994 à PARIS, sciemment recélé une carte grise relative à un véhicule PEUGEOT 6O5 faussement immatriculé 96O4 RA 93 au nom de Nathalie LECOMTE ainsi qu'un talon de vignette fiscale pour ce même véhicule, documents administratifs qu'il savait indûment obtenus auprès d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public - le 25 octobre 1994 à PARIS, sciemment recélé un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce un certificat d'assurance relatif à un véhicule PEUGEOT 6O5 faussement immatriculé96O4 RA 93 établi au nom de Nathalie LECOMTE dans lequel avait été
altérée frauduleusement la vérité par contrefaçon ou apposition de fausses mentions - à PARIS, le 25 octobre 1994, sciemment recélé une carte grise relative à un véhicule RENAULT ESPACE faussement immatriculé 2551 XB 92 au nom de Lahcen BENABDALLAH, document administratif qu'il savait indûment obtenu auprès d'une administration publique - à PARIS, le 25 octobre 1994, sciemment recélé un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce un certificat d'assurance relatif à un véhicule RENAULT faussement immatriculé 2551 XB 92 au nom de Lahcen BENABDALLAH - à PARIS, le 25 octobre 1994, sciemment recélé une carte EUROCARD du CREDIT AGRICOLE au nom de SIMAGA SAIBO qu'il savait provenir d'une soustraction commise au préjudice de son titulaire - à PARIS et à BAGNOLET, sciemment recélé un véhicule PEUGEOT 6O5 immatriculé 46O JPB 75 qu'il savait provenir d'une soustraction frauduleuse commise au préjudice de M. Michel D... et du garage automobile PEUGEOT sis 75 avenue de la Grande Armée à Paris 16e ; - à PARIS et à BAGNOLET, du 4 octobr 1994 au 25 octobre 1994, volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou une remorque munie d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité du véhicule ou à celle de l'utilisateur, en l'espèce un véhicule PEUGEOT muni d'un faux numéro de série et de fausses plaques d'immatriculation avec Jean-Louis CAILLOL, - à PARIS et à BAGNOLET, sciemment recélé un véhicule RENAULT ESPACE immatriculé 5O2 XE 92 qu'ils savaient provenir d'une soustraction frauduleuse commise au préjudice de M. Michel E... - à PARIS et à BAGNOLET, du 4 octobre 1994 au 25 octobre 1994, volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou une remorque munie d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité du véhicule ou à celle de
l'utilisateur, en l'espèce un véhicule RENAULT ESPACE muni de fausses plaques d'immatriculation LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, - a relaxé Y... X... des faits de RECEL d'un véhicule ROVER immatriculé 7114 XV 92 qu'il savait provenir d'une soustraction frauduleuse commise au préjudice de la société RENT CAR et de MISE EN CIRCULATION dudit véhicule muni de plaque ou d'inscription inexacte, faits commis le 25 octobre 1994 à PARIS - a déclaré X... Y... coupable de DETENTION FRAUDULEUSE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT DROIT,IDENTITE OU QUALITE, faits commis le 25 octobre 1994, à Paris, Bagnolet, infraction prévue par l'article 441-3 AL.1,441-2,441-1 AL.1 CODE PENAL et réprimée par l'article 441-3 AL.1 CODE PENAL coupable de RECEL DE DOCUMENT ADMINISTRATIF FAUX, faits commis le 25 octobre 1994, à Paris,, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1 2, 441-2 AL.1, 441-1 AL.1 CODE PENAL et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3 CODE PENAL coupable de RECEL DE FAUX EN ECRITURE, faits commis le 25 octobre 1994, à Paris,, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1 2, 441-1 AL.1 CODE PENAL et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3 CODE PENAL coupable de RECEL DE DOCUMENT ADMINISTRATIF FAUX, faits commis le 25 octobre 1994, à Paris,, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1 2, 441-2 AL.1, 441-1 AL.1 CODE PENAL et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3 CODE PENAL coupable de RECEL DE FAUX EN ECRITURE, faits commis du 4 octobre 1994 au 25 octobre 1994, à Paris,, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1 2, 441-1 AL.1 CODE PENAL et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3 CODE PENAL coupable de RECEL D'OBJET PROVENANT D'UN VOL, faits commis le 25 octobre 1994, à Paris,, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1 2, 311-1 CODE PENAL et réprimée par les articles 321-1, 321-3 CODE PENAL coupable de RECEL D'OBJET PROVENANT D'UN VOL, faits commis du 4 octobre 1994 au 25 octobre 1994, à Paris, infraction prévue par les
articles 321-1 AL.1 2, 311-1 CODE PENAL et réprimée par les articles 321-1, 321-3 CODE PENAL coupable de MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE MUNI DE PLAQUE OU D'INSCRIPTION INEXACTE, faits commis du 4 octobre 1994 au 25 octobre 1994, à Paris, Bagnolet, infraction prévue par l'article L.9 AL.1 3= DU CODE DE LA ROUTE et réprimée par l'article L.9 AL.1 DU CODE DE LA ROUTE coupable de RECEL D'OBJET PROVENANT D'UN VOL, faits commis du 4 octobre 1994 au 25 octobre 1994, à Paris, Bagnolet, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1 2, 311-1 CODE PENAL et réprimée par les articles 321-1, 321-3 CODE PENAL coupable de MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE MUNI DE PLAQUE OU D'INSCRIPTION INEXACTE, faits commis du 4 octobre 1994 au 25 octobre 1994, à Paris, Bagnolet, infraction prévue par l'article L.9 AL.1 3= DU CODE DE LA ROUTE et réprimée par l'article L.9 AL.1 DU CODE DE LA ROUTE coupable de RECEL D'OBJET PROVENANT D'UN VOL, faits commis le 25 octobre 1994, à Paris, Bagnolet, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1 2, 311-1 CODE PENAL et réprimée par les articles 321-1, 321-3 CODE PENAL coupable de MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE MUNI DE PLAQUE OU D'INSCRIPTION INEXACTE, faits commis le 25 octobre 1994, à Paris, Bagnolet, infraction prévue par l'article L.9 AL.1 3= DU CODE DE LA ROUTE et réprimée par l'article L.9 AL.1 DU CODE DE LA ROUTE et, en application de ces articles, l'a condamné à 15 mois de prison avec sursis, à une amende de 40.000 F l'a condamné à payer à la société GARAGE AUTOMOBILE PEUGEOT, partie civile, la somme de 162 796,8O F à titre de dommages intérêts et en outre la somme de 4OOO F au titre de l'article 475-1 du CPP a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 6OO F dont est redevable le condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur X... Y..., le 19 Mars 1998 contre GARAGE AUTOMOBILE PEUGEOT - M. le Procureur de la République, le 19 Mars 1998 contre Monsieur X...
Y... OPPOSITION A ARRET DE DEFAUT Par arrêt en date du 9 novembre 1999, rendu par défaut à l'égard de Y... X..., cette chambre - a confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions pénales - a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Y... X... à payer à la société des automobiles PEUGEOT la somme de 162 796,8O F à titre de dommages et intérêts et celle de 4OOO F en application de l'article 475-1 du CPP y ajoutant, a condamné Y... X... à payer, sur le fondement de ces mêmes dispositions, la somme de 4OOO F en cause d'appel, à la société des automobiles PEUGEOT - a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 8OO F dont est redevable le condamné. M. X... a formé opposition le 16 mars 2OOO. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mardi 12 septembre 2OOO, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu, libre, régulièrement avisé de la date de l'audience dans son acte d'opposition. ONT ETE ENTENDUS :
Monsieur le Président GUILBAUD en son rapport Monsieur l'avocat général C... en ses réquisitions A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 3 octobre 2OOO. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue par itératif défaut après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'opposition formée par Y... X... à l'exécution de l'arrêt de défaut rendu le 9/11/1999 par cette chambre de la Cour, Y... X..., bien que régulièrement avisé de la date d'audience par procès-verbal ne comparaît pas. La Société des Automobiles Peugeot, partie civile avisée conformément à l'article 490 du Code de Procédure Pénale, ne comparaît pas d'avantage. Y... X..., par l'intermédiaire de son avocate, sollicite de la Cour le renvoi de cette affaire pour raisons médicales. Monsieur l'Avocat Général, qui estime un renvoi injustifié dans le cas d'espèce, requiert la Cour de déclarer non avenue
l'opposition. SUR CE Considérant qu'il ressort des pièces produites sur le bureau de la Cour que Y... X... a été hospitalisé le 11 septembre 2OOO au centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly, pour subir, le 13 septembre 2OOO, une fibro gastrique pour contrôle d'une oesophagite (rendez-vous pris avec l'anesthésiste le 8/9/2000) ; Considérant que la Cour est convaincue qu'un tel examen de contrôle aurait pu, sans dommage pour la santé du mis en cause, être différé de quelques jours et ne saurait, en aucun cas, constituer une excuse valable; Que l'intéressé par ailleurs ne peut être représenté ; Considérant que le prévenu, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, n'a pas comparu pour soutenir son opposition ; PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'article 494 du Code de Procédure Pénale , Donne itératif défaut à l'égard de Y... X..., Déclare non avenue l'opposition, Dit que l'arrêt du 9 Novembre 1999 de cette chambre de la Cour produira tous ses effets. Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 8OO F dont est redevable le condamné. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,