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29/09/2000 | FRANCE | N°1998/23128

France | France, Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2000, 1998/23128


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/23128 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 29/09/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MEAUX è Ch. RG n : 1997/01115 Date ordonnance de clôture : 25 Mai 2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : S.A. CONFORAMA FRANCE venant aux droits de CONFORAMA SA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 80 Boulevard du Mandinet LOGNES 77432 MARNE LA VALLEE CEDEX 02 représ

entée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître MENAR...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/23128 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 29/09/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MEAUX è Ch. RG n : 1997/01115 Date ordonnance de clôture : 25 Mai 2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : S.A. CONFORAMA FRANCE venant aux droits de CONFORAMA SA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 80 Boulevard du Mandinet LOGNES 77432 MARNE LA VALLEE CEDEX 02 représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître MENARD DAUVERGNE, Toque R515, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE- CENTRE COMMERCIAL LES PORTES DE TAVERNY prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 1 C.C. LES PORTES DE TAVERNY 95158 TAVERNY CEDEX représenté par la SCP MONIN, avoué assisté de Maître BLANDIN, Toque D481, Avocat au Barreau de PARIS, substituant Maître BOUSQUET COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : Madame DESGRANGE X... : Monsieur BOUCHE X... : Monsieur SAVATIER Y... : A l'audience publique du 22 juin 2000 GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt Greffier : Madame Z... , ARRET :

Prononcé publiquement par Madame le Président DESGRANGE, qui a signé la minute avec Madame Z... , Greffier.

Par acte notarié du 10 septembre 1990, la société ESPACE EXPANSION du Centre Commercial "Les Portes de Taverny" a vendu à la société CONFORAMA un local commercial à usage de vente de biens d'équipement de la maison situé dans le centre commercial "Les portes de Taverny". En préambule de cet acte il a été précisé que l'animation et la promotion du centre commercial sont assurées par un Groupement d'Intérêt Economique (GIE) qui regroupe les exploitants.

De 1990 à avril 1995 la société CONFORAMA a consenti un bail de ses locaux successivement aux sociétés IMEDIA et EVE, ses filiales à 100%; après une période d'inoccupation, les locaux ont été donnés à bail le 24 janvier 1996 par la société CONFORAMA à la société DECATHLON qui y exploite un commerce sous l'enseigne "Nature Active". La société DECATHLON n'ayant pas adhéré au GIE ni acquitté en conséquence les cotisations, celui-ci en a vainement réclamé le paiement à la société CONFORAMA sa bailleresse, en se prévalant de l'article 3-1 h de l'acte de vente du 10 septembre 1990 qui stipule :

"la vente a lieu aux conditions ordinaires et de droit et notamment sous les conditions suivantes que l'acquéreur s'oblige à exécuter, à savoir : h) d'adhérer ou de faire adhérer l'exploitant de l'immeuble au GIE".

Assignée le 18 avril 1997 par le GIE en paiement de la somme de 163.868,73F à titre de dommages-intérêts, la société CONFORAMA lui a

opposé le caractère alternatif et instantané de son obligation, sa parfaite exécution à l'égard du GIE en y faisant adhérer ses filiales, et même un paiement excessif des cotisations au-delà du second trimestre 1995 au cours duquel la société EVE a cessé son activité.

Par jugement du 29 septembre 1998 le tribunal de Commerce de Meaux a fait droit à la demande du GIE et a condamné la société CONFORAMA à lui payer la somme de 330.583,52F actualisée au second trimestre 1998, et celle de 8.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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La société CONFORAMA a relevé appel de cette décision assortie de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières écritures du 26 avril 2000 qui saisissent la Cour, elle fait valoir:

que sa première, puis sa seconde filiale, ont spontanément adhéré au GIE en qualité d'exploitantes dans le centre commercial,

-qu'à défaut de cession de leur fonds, mais en raison de la cessation

d'activité de la société EVE, membre du GIE, qui ne peut s'assimiler à un retrait, l'obligation de poursuivre le paiement des cotisations s'est éteinte en fin de trimestre dans les termes stipulés par l'article 8-4 des statuts du GIE,

-que le défaut de publicité du retrait d'un des membres, et le non-respect de la procédure légale de séparation du GIE sont sans influence sur la volonté illégitime de celui-ci d'imposer à la société CONFORAMA le maintien d'une obligation financière sans contrepartie,

-qu'ainsi le GIE, et le tribunal à sa suite, ont dénaturé la convention des parties,

-subsidiairement que l'obligation de la société CONFORAMA contractée lors de l'achat du local commercial avait un caractère alternatif et instantané qu'elle a scrupuleusement respecté,

-que dans le doute sur l'intention commune des parties, l'interprétation de l'article 3-1 h de cet acte de vente se fait en faveur du débiteur de l'obligation la société CONFORAMA,

que cet article ne peut valoir promesse de porte-fort par la société CONFORAMA de l'engagement de la société DECATHLON d'adhérer au GIE, mais simple obligation instantanée que la société CONFORAMA a respectée.

La société appelante conclut en conséquence à l'infirmation du jugement déféré, et à la condamnation du GIE des "Portes de Taverny"

à lui rembourser non seulement la somme de 330.583,52F qu'elle lui a versée en exécution du jugement, mais celle de 64.637,86F correspondant aux cotisations des troisième et quatrième trimestres 1995 qu'elle avait spontanément réglées malgré l'inexploitation des locaux par la société EVE; elle réclame enfin 20.000F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le GIE du Centre commercial "les Portes de Taverny" conclut en dernier lieu le 12 avril 2000 à la confirmation du jugement entrepris et, par actualisation de sa créance, à l'élévation de la condamnation de la société CONFORAMA à 602.981,32F de dommages-intérêts ; elle réclame au surplus 15.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'intimée se prévaut essentiellement

-d'une part, de la qualification de clause de porte-fort doublée d'une stipulation pour autrui,

-d'autre part, du caractère permanent et non alternatif de l'obligation du propriétaire du local d'adhérer ou de faire adhérer au GIE l'exploitant.

Le GIE soutient encore que l'appelante fait une confusion entre les articles 7-1 et 8-4 des statuts et qu'à sa qualité d'exploitant adhérant au groupement, perdue fin avril 1995 elle a substitué celle de propriétaire du local qui l'oblige toujours à cotiser au GIE en vertu de l'article 3-1 h de l'acte de vente du 10 septembre 1990;

enfin, en tout état de cause la société CONFORAMA n'a pas respecté les conditions de son retrait du GIE stipulées par l'article 7 des statuts.

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MOTIFS DE LA COUR

Considérant qu'au terme de l'article 3-1 h de l'acte de vente du local par la société ESPACE EXPANSION Centre commercial de Taverny, dite EEC, à la société CONFORAMA, cette vente a eu lieu sous la condition que cette dernière , acquéreur, s'oblige à "adhérer ou (à) faire adhérer l'exploitant de l'immeuble du GIE" qui assure l'animation et la promotion du centre;

Que la société CONFORAMA, qui a remis le local à bail à la société IMEDIA sa filiale à 100%, a été directement destinataire des factures trimestrielles de charges du GIE pour le compte de l'exploitante et en a assuré régulièrement le paiement; que sur l'extrait K Bis du Registre du Commerce du GIE figure seule cependant la société IMEDIA, à laquelle a succédé la société EVE, parmi les membres du groupement, qui, de par ses statuts, ne concerne effectivement que les exploitants du centre.

Considérant qu'en faisant adhérer au GIE la société exploitant le commerce dans le local acheté, et en assurant le paiement des redevances du GIE, la société CONFORAMA a respecté son obligation et

a rendu efficace la vente du local conditionnée par l'exécution de cette obligation;

Qu'en ne remettant pas en question la vente ainsi réalisée en septembre 1990 par une réintégration dans son patrimoine ou dans celui de la société EEC du local devenu vacant par cessation d'activité de l'exploitant en 1995, le GIE admet implicitement mais nécessairement que la vente reste parfaite, même en 1995, et que la société CONFORAMA a rempli une fois pour toute l'obligation définie par l'article 3-1 h sus-visé.

Qu'à défaut de plus ample développement de la clause, cette obligation, justement analysée par le GIE comme une clause de porte-fort, ne saurait s'étendre à d'autres exploitants du local au-delà du premier de ceux-ci entré dans le GIE à l'époque de son achat par la société CONFORAMA.

Considérant qu'au demeurant, en présence de l'ambigu'té de la convention quant au caractère instantané ou permanent de l'obligation stipulée par l'article 3-1, l'interprétation doit en être faite par application de l'article 1162 du Code Civil, au profit de la société CONFORAMA qui s'est obligée;

Que sont désormais inopérantes les distinctions faites par les parties entre les procédures de retrait du GIE et celles consécutives à la cessation d'activité de l'exploitant, telles que les développent les articles 7 et 8-4 des statuts du groupement;

Que la demande par le GIE de dommages-intérêts équivalant aux redevances restées impayées ne saurait prospérer.

Considérant qu'eu égard à la cessation d'activité dans le local considéré, intervenue en avril 1995 sans cession du fonds de commerce, la société EVE et la société CONFORAMA se trouvent dégagées de toute obligation à l'égard du groupement à l'issue du trimestre civil au cours duquel est intervenue la libération du local, conformément à l'article 8-4 des statuts;

Que l'erreur commise par la société CONFORAMA de régler les cotisations des troisième et quatrième trimestres 1985 doit être rectifiée, par une condamnation du GIE à lui rembourser la somme de 64.637,86F;

Que l'équité ne commande cependant pas que la société appelante soit indemnisée de ses frais irrépétibles de défense.

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement du 29 septembre 1998,

Déboute le GIE du Centre Commercial "Les Portes de Taverny" de ses demandes ;

Relève la société CONFORAMA de toutes condamnations ;

Condamne le GIE à restituer à la société CONFORAMA les sommes de64.637,86F versées à tort au titre des redevances des troisième et quatrième trimestres 1985,

Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires. Condamne le GIE du Centre Commercial "Les Portes de Taverny aux dépens de première instance et d'appel.

Admet la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué, au droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998/23128
Date de la décision : 29/09/2000

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interprétation

A défaut de plus ample développement, la clause insérée dans un contrat de vente portant sur un local commercial, par laquelle l'acquéreur s'oblige à " adhérer ou (à) faire adhérer l'exploitant de l'immeuble au G.I.E " qui assure l'animation et la promotion du centre commercial où est situé ledit local, constitue une clause de porte-fort et l'obligation qui en résulte ne saurait s'étendre à d'autres exploitants du local au-delà du premier de ceux-ci entré dans le G.I.E. à l'époque de son achat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-09-29;1998.23128 ?
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