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29/09/2000 | FRANCE | N°1997/15232

France | France, Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2000, 1997/15232


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/15232 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 14/03/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 15/è Ch. RG n : 1996/15967 Date ordonnance de clôture : 9 Juin 2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTS : -S.A.R.L. E.X.A.V. STE EUROPEENNE D'EXPLOITATION AUDIOVISUELLE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5 rue de l'Echiquier 75010 PARIS -S.A.R.L. S.P.A.L- SOCIETE

PARISIENNE D'ANIMATION LATINE prise en la personne de ses représentants...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/15232 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 14/03/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 15/è Ch. RG n : 1996/15967 Date ordonnance de clôture : 9 Juin 2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTS : -S.A.R.L. E.X.A.V. STE EUROPEENNE D'EXPLOITATION AUDIOVISUELLE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5 rue de l'Echiquier 75010 PARIS -S.A.R.L. S.P.A.L- SOCIETE PARISIENNE D'ANIMATION LATINE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 26 rue Fontaine 75009 PARIS -Monsieur X... Y... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 75010 PARIS et aussi xxxxxxxxxxxxxxxxxx 75009 PARIS -Monsieur Z... A... ... par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué assistés de Maître ROCCO, Toque R60, Avocat au Barreau de PARIS, SCP LONGUET ET ASSOCIES INTERVENANT VOLONTONTAIRE ET APPELANT : MAITRE STACKLER POUR E.X.A.V. ET POUR S.P.A.L. es qualites d'administrateur judiciaire 25 reu Gaudot de Mauroy 75009 PARIS représenté par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué assisté de Maître ROCCO, Toque R60, Avocat au Barreau de PARIS, SCP LONGUET ET ASSOCIES INTERVENANT VOLONTAIRE et APPELANT : MAITRE FRECHOU POUR E.X.A.V. ET POUR S.P.A.L. es qualités de representant des creanciers xxxxxxxxxxxxxxx75006 PARIS représenté par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué assisté de Maître ROCCO, Toque R60, Avocat au Barreau de PARIS, SCP LONGUET ET ASSOCIES INTIME : Monsieur B... C... ... par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué pas de dossier COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : Madame DESGRANGE D... : Monsieur BOUCHE D... : Monsieur E...

DEBATS : A l'audience publique du 23 juin 2000

GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt Greffier :

Madame F...,

ARRET : Prononcé publiquement par Madame le Président DESGRANGE, qui a signé la minute avec Madame F..., Greffier.

*

*

*

Monsieur B... et la société IMMOBILIERE V, propriétaires des 500 parts sociales de la SARL MAGE ont, par acte du 24 avril 1992, cédé 498 parts à la société EUROPEENNE D'EXPLOITATION AUDIOVISUELLE (la société EXAV), une part à Monsieur X... et une part à la société PARISIENNE D'ANIMATION LATINE (la société SPAL) pour un prix de cession de 9.800F la part, soit un prix total de 4.900.000F pour les 500 parts cédées.

Les parties ont déclaré dans l'acte de cession que le prix a été fixé provisoirement sur la base du bilan arrêté au 31 décembre 1989 et qu'il fera l'objet d'une révision de prix sur la situation active et passive dressée le 30 juin 1992. Elles ont également conclu le 24 avril 1992 une garantie d'actif et de passif expirant le 31 décembre 1995, à l'exception des dettes pouvant résulter d'une vérification de

l'URSSAF dont le délai expire le 24 avril 1997.

La société EXAV a laissé impayé le solde du prix de 700.000F assorti d'un intérêt annuel de 11% qui devait être réglée en trois échéances, de 230.000F le 31 décembre 1993, de 230.000F le 31 décembre 1994 et de 240.000F le 31 décembre 1995.

Dans le même acte Monsieur X... et Monsieur Z... gérants de la société EXAV se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société EXAV pour paiement du solde de 700.000F.

Sur assignation délivrée le 7 février 1996 par Monsieur B... en vue d'obtenir paiement par la société EXAV et Messieurs X... et Z... de la somme de 700.000F, le tribunal faisant application de la clause de révision du prix et de la garantie d'actif et de passif a fait partiellement droit à la demande de Monsieur B... en condamnant solidairement la société EXAV , la société SPAL, Monsieur X... et Monsieur Z... à lui payer la somme de 125.489F avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 1996.

La société EXAV , la société SPAL, Monsieur X... et Monsieur Z... ont relevé appel de cette décision et ont conclu le 27 octobre 1997.

A la suite du jugement du tribunal de Commerce ayant prononcé le 8 novembre 1999 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'encontre de la société EXAV, et de la société SPAL, Maître STACKLER es qualités d'administrateur judiciaire de la société EXAV et Maître FRECHOU es qualités de représentant des créanciers de la société EXAV sont intervenus volontairement à la procédure.

Dans leurs conclusions en date du 22 mars 2000 auxquelles il est renvoyé, les appela nts font valoir que le tribunal a fait une exacte application de la clause de révision de prix mais a omis de prendre en considération diverses sommes au titre de la garantie de passif, de sorte que, selon le décompte des sommes dues à ce titre par Monsieur B..., celui-ci et la société IMMOBILIERE V se trouvent à leur égard débiteurs de la somme de 108.504F.

Ils concluent à la réformation du jugement déféré et à la condamnation de Monsieur B... à leur payer cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, outre celle de 30.000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur C... B... qui a constitué avoué, n'a pas conclu.

SUR CE , LA COUR :

Considérant que par acte du 24 avril 1992, Monsieur C... B... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la société IMMOBILIERE V a cédé l'entière propriété des 500 parts sociales composant la totalité du capital social de la société MAGE à la société EXAV qui, représentée par Monsieur X... es qualité de gérant, ainsi qu'à Monsieur X... et à la société SPAL; que la cession a été consentie et acceptée moyennant le prix de 9.800F la part soit pour le prix total de 490.000F pour les 500 parts cédées.

Considérant que l'article 3 de cet acte prévoit que le prix fixé provisoirement sur la base du bilan arrêté au 31 décembre 1989 fera

l'objet d'une révision sur la situation active et passive qui sera arrêtée au 24 juin 1992 et communiquée à l'acquéreur le 30 juin 1992, ainsi qu'il est dit à l'article 1 de l'acte; que les parties ont signé le même jour un acte intitulé "Garantie d'actif et de passif et clause de révision du prix";

Considérant que les premiers juges ont constaté que le montant du passif de référence s'élevait dans ce document à 831.737F et que le passif net de la société MAGE arrêté au 24 avril 1992 était de 1.245.167,92F; qu'à juste titre ils ont énoncé que la somme de 413.431F représentant la différence entre 1.245.107,92F et 831.737F devait être déduite du solde du prix, par la mise en jeu de la clause de révision du prix insérée à l'acte du 24 avril 1992; que cette somme doit en conséquence venir en déduction des 700.000F que restent devoir les appelants au titre du paiement des parts sociales de la société MAGE qui leur ont été cédées par Monsieur B...

Considérant que dans l'acte conclu le 24 juin 1992 dénommé "Garantie d'actif et de passif" les cédants ont garanti la sincérité et la régularité du bilan de la société MAGE au 31 décembre 1989 ainsi que l'établissement et la sincérité de la situation qui sera établie au 24 avril 1992; qu'ils se sont engagés dans cet acte à répondre de tout passif supplémentaire non comptabilisé qui se révélerait postérieurement à la date de la cession ayant pour cause des faits ou actions antérieurs à cette date, ce passif devant intégralement être pris en charge par eux;

Que cette garantie précise qu'ils répondront de tous redressements en matière d'impôts directs indirects, taxes et cotisations de toute nature ainsi que de toutes pénalités mises à la charge de la société

MAGE à la suite de contrôles des administrations fiscales parafiscales ou sociales ; que l'acte indique que la société MAGE fait actuellement l'objet de quatre instances judiciaires qu'elle énumère; qu'enfin l'acte précise que "les soussignés certifient et garantissent la sincérité des éléments d'informations, liées à la détermination du prix de cession, exposés" dans dix rubriques.

Considérant que le grief soulevé en première instance par Monsieur B... selon lequel les cessionnaires seraient forclos à mettre en cause la garantie de passif que le tribunal a écartée à juste titre par des motifs que la Cour adopte, n'est pas repris devant la Cour.

Considérant qu'il y a lieu d'examiner à partir des moyens produits par les appelants les termes de la garantie de passif.

Considérant que s'agissant des instances judiciaires identifiées dans l'acte de garantie, les appelants soutiennent à juste titre que les cédants doivent prendre en charge les condamnations afférentes à ces instances, dont le montant n'était pas connu au moment où a été convenue cette garantie; que c'est à tort que les premiers juges ont débouté les cessionnaires de leurs demandes en énonçant de manière inexacte et en méconnaissance de l'acte de garantie que Monsieur B... ne s'est pas engagé à payer ; qu'il y a lieu de réformer le jugement et de retenir les montants de 49.024F pour le procès NETA et celui de 13.915F pour le procès Maixandeau, qui sont justifiés.

Considérant que l'acte de garantie prévoit en page 7 paragraphe 8 que les travaux de réfection nécessités par la verrière seront répartis entre la société MAGE et le bailleur et que le jugement du tribunal de grande instance de Paris, la société MAGE doit en supporter le

quart ; qu'il a été convenu dans l'acte qu'en tout état de cause pour l'application de la présente clause, le montant des desdits travaux sera plafonné à 200.000F TTC; qu'à défaut de produire le protocole d'accord signé en janvier 1995 avec le bailleur selon lequel ce dernier se chargeait de la réfection de la verrière contre une augmentation de loyer, acte sur lequel ceux ci se fondent pour prétendre que Monsieur B... doit payer 200.000F au titre de la garantie, il y a lieu faisant application des termes du paragraphe 8 de l'acte de garantie, de dire que Monsieur B... devra régler aux cessionnaires le montant de 50.000F TTC correspondant à la part que doit supporter la société MAGE;

Considérant qu'à juste titre les premiers juges ont relevé que Monsieur B... a caché aux cessionnaires l'existence des procès SOUBIE et BONITEAU dans lesquels la responsabilité de la société MAGE a été retenue ainsi que celle des condamnations mises à sa charge par les jugements intervenus dans ces instances; que les condamnations prononcées contre la société MAGE résultent de l'attitude dilatoire de cette société à réaliser les travaux d'amélioration nécessaires, et ce bien avant la cession des parts; qu'il y a lieu d'accueillir la demande des appelants au titre de ces deux instances pour le montant de 104.474F retenu par le tribunal, qui est justifié.

Considérant que la demande des appelants concernant le paiement de redressements fiscaux et de redressement URSSAF est fondée; que la garantie prévoie que les cédants répondent de tous redressements en matière d'impôts directs, indirects, loyers et cotisations de toutes natures, et de toutes pénalités qui pourraient être mises à la charge de la société MAGE à la suite du contrôle des administrations fiscales, parafiscales ou sociales et portant sur la période

antérieure à la cession; qu'il y a lieu, ainsi que l'ont fait les premiers juges, d'accueillir à ce titre, la demande des appelants pour le montant de 27.660F.

Considérant que le décompte des sommes dues au titre de la garantie de passif s'établit ainsi à la somme de 245.073F se décomposant ainsi:

-procès NETA

49.024F

-procès MAIXANDEAU

13.915F

-procès VERRIERE

50.000F

-redressements

27.660F

-procès SOUBIE et BONITEAU

104.474F

Considérant que pour ces motifs la somme de 245.073F afférente à la garantie du passif ainsi que celle de 413.431F due au titre de la révision de prix doivent, conformément aux termes de l'acte du 24 avril 1992, venir en déduction de la somme de 700.000F restant à payer aux cédants.

Qu'il s'ensuit que la société EXAV doit payer à monsieur B... la somme de 41.496F (700.000-(245.073+413.431))

Considérant que la qualité de caution personnelle de Monsieur X... et de Monsieur Z... n'est pas contestée ; qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement et de les condamner solidairement avec la société EXAV et la société SPAL représentées par Maître STACKLER administrateur judiciaire à payer à Monsieur B... la somme de 41.596F.

Considérant que l'équité ne commande pas de faire en l'espèce application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Déclare recevable l'appel formé de la société EXAV, de la société

SPAL, de Monsieur X... et de Monsieur Z...;

Donne acte à Maître STACKLER et à Maître FRECHOU de leur intervention volontaire en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la société EXAV et de la société SPAL.

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement la société EXAV et la société SPAL représentées par Maître STACKLER et Maître FRECHOU en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers, Monsieur X... et Monsieur Z... à payer à Monsieur B... la somme de 41.496F.

Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs.

Condamne solidairement la société EXAV et la société SPAL représentées par Maître STACKLER et Maître FRECHOU en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers, Monsieur X... et Monsieur Z... au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec admission pour ces derniers de l'avoué concerné, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1997/15232
Date de la décision : 29/09/2000

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Clause de garantie du passif

Les parties ayant déclaré dans l'acte de cession que le prix fixé provisoirement fera l'objet d'une révision, le cessionnaire de parts sociales peut demander que soit intégré, dans le passif de référence, le coût des condamnations prononcées dans des instances judiciaires identifiées dans l'acte de garantie de passif, et déduire ces sommes du montant du solde dont il était resté débiteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-09-29;1997.15232 ?
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