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ANIMAUX
Dès lors qu'il résulte des déclarations du mis en cause que son chien âgé de deux mois au moment du contrôle (chien d'attaque classé dans la première catégorie par la loi n° 99-5 du 5 janvier 1999) n'était ni tatoué, ni déclaré en mairie, ni stérilisé, et qu'aucune assurance n'avait été souscrite par son maître, il y a infraction aux dispositions de l'article 211-4 du Code rural, dans sa rédaction issue de cette loi, lesquelles dispositions ne posent aucune condition quant à l'âge auquel le chien doit être stérilisé ou déclaré en mairie
Loi n° 99-5 du 5 janvier 1999, Code rural, article 221-4
Décision attaquée : DECISION (type)