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21/09/2000 | FRANCE | N°1999/04710

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2000, 1999/04710


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/04710 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 19/02/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 22è Ch. RG n : 1998/54081 Date ordonnance de clôture : 19 Mai 2000 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : ARRET AU FOND APPELANTE : S.A. SOFECOME prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 26 boulevard Louise Michel BP 1O7 GENNEVILLIERS 92232 CEDEX représentée par Maître BAUFUME, avoué assi

sté de Maître LAUZERAL, Toque L30, Avocat au Barreau de PARIS, (SELARL...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/04710 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 19/02/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 22è Ch. RG n : 1998/54081 Date ordonnance de clôture : 19 Mai 2000 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : ARRET AU FOND APPELANTE : S.A. SOFECOME prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 26 boulevard Louise Michel BP 1O7 GENNEVILLIERS 92232 CEDEX représentée par Maître BAUFUME, avoué assisté de Maître LAUZERAL, Toque L30, Avocat au Barreau de PARIS, (SELARL COTTY et associés) INTIME :

Maître X... pris en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ATAL demeurant ... 75OO9 PARIS représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître DIESBECQ, Toque E1052, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. ATAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 7 rue Mariotte 75O17 PARIS et actuellement 24 rue Baron 75O17 PARIS non représentée COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré Président : Monsieur MAIN Conseillers : Monsieur FAUCHER et Madame RIFFAULT DEBATS à l'audience publique du 16 JUIN 2OOO GREFFIER Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame LAISSAC ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement par Monsieur MAIN, Président, lequel a signé la minute avec Madame LAISSAC, greffier

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SA SOFECOME du jugement contradictoirement rendu le 19 février 1999 par le Tribunal de commerce de Paris qui, dans le litige l'opposant à la SA ATAL et à son administrateur, commissaire à l'exécution du plan, Hubert X..., l'a déboutée de sa demande, a dit n'y avoir lieu à faire application

des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a partagé par moitié les dépens.

La société SOFECOME, qui assure des prestations en matière de logistique et de maintenance, a conclu avec la société ATAL un contrat "PARIS" le 28 mars 1996 venant à expiration le 21 février 2000, un autre le 10 juin 1996 venant à expiration le 30 mars 1997, puis, après le redressement judiciaire de sa cliente le 4 février 1997, un contrat "PROVINCE" le 28 mars 1997 complété par un avenant du 31 juillet 1997. Les contrats "PARIS" et "PROVINCE" se sont exécutés jusqu'au 23 mars 1998, date à laquelle la société ATAL a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société AIR FEU, puis, se trouvant exclus du périmètre de la cession, se sont trouvés résiliés.

Après avoir affirmé qu'Hubert X..., ès qualités, lui avait payé avec retard le montant de factures de prestations et de l'indemnité de résiliation du contrat "PROVINCE", l'appelante reproche aux Juges consulaires de l'avoir, en application de l'article 40 de la loi n 85-98 de la loi du 25 janvier 1985 modifié par la loi du 10 juin 1994 et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994, déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation du contrat "PARIS" d'un montant de 5.500.000 francs HT, soit 6.633.000 francs TTC. Elle fait valoir à cet égard : - que, en tout état de cause, une partie de la somme de 5.550.000 francs, soit 2.100.000 francs HT ou 2.532.600 francs TTC, constitue, non une "indemnité de résiliation", mais une "indemnité de préavis" qui, assimilable à une rémunération, devait, en tant que "créance née régulièrement après le jugement d'ouverture", être payée "à l'échéance" par Hubert X..., ès qualités, - que, contrairement à

ce qu'affirme le Tribunal, "les indemnités et pénalités" prévues à l'article 40-3 précité ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 40, de sorte qu'elles bénéficient du privilège institué par ce texte pour "les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture", mais perdent leur rang, de sorte que du 3ème elle se retrouvent au 5ème, - que l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ne peut ajouter à la loi des dispositions qui sont du domaine législatif, - que, quand la loi est claire, ce qui est le cas en l'espèce, le juge ne peut en éluder la lettre au prétexte d'en pénétrer l'esprit, - qu'une disposition doit s'interpréter restrictivement quand elle déroge à une liberté, - qu'Hubert X..., ès qualités, avait lui-même, dans un premier temps, admis que la créance de la société SOFECOME bénéficiait du privilège de l'article 40.

En conséquence l'appelante demande à la Cour d'infirmer la décision du Tribunal, de constater que sa créance bénéficie à hauteur de 2.100.000 francs HT, soit 2.532.600 francs TTC, des dispositions de l'article 40-3 de la loi du 25 janvier 1985 ou, à titre infiniment subsidiaire, des dispositions de l'article 40-5 de ladite loi, - de constater que le solde de la créance de la société SOFECOME, d'un montant de 3.400.000 francs, soit 4.100.000 francs TTC, bénéficie des dispositions de l'article 40-5 de ladite loi, - de faire application des dispositions de l'article 40 précité et de condamner Hubert X..., ès qualités, à lui payer la somme de 6.633.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1998, - de débouter Hubert X..., ès qualités, de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 60.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

En réponse à l'argumentation et aux prétentions de la société SOFECOME, Hubert X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ATAL soutient : - que les prestations réalisées avant la résiliation du contrat "PARIS" qui a été conclu avant le redressement judiciaire de la société ATAL et s'est poursuivi postérieurement à celui-ci, a été réglé dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, - que, comme toute obligation de faire, l'inexécution du préavis, consécutive, comme en l'espèce, à la résiliation du contrat régulièrement poursuivi, se résout par des dommages-intérêts et non par un salaire, comme en matière de droit du travail, - que la démarche de la société SOFECOME qui tente de discerner une évolution dans la position du commissaire à l'exécution du plan de cession est en fait dénuée de fondement et inopérante en présence d'une législation d'ordre public, - que, conformément à l'esprit de la loi, les indemnités et pénalités résultant de la résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi pendant la période d'observation sont exclus des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.

En conséquence Hubert X..., ès qualités, conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui payer à lui payer 30.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* * *

SUR CE :

Considérant à titre liminaire qu'il y a lieu d'observer, d'une part que la société ATAL, assignée à personne, n'a pas constitué Avoué, d'autre part que la société SOFECOME, qui reproche à Hubert X...,

ès qualités, l'existence de retards de paiement, ne tire aucune conséquence juridique de ses allégations puisqu'elle ne formule aucune prétention à cet égard;

Considérant que, ceci étant, suite au redressement judiciaire de la société ATAL le 4 février 1997 le contrat de prestations de services "PARIS" conclu par cette société avec la société SOFECOME le 28 mars 1996 s'est poursuivi pendant la période d'observation et a été résilié à la fin du mois de mars 1998 en raison de son exclusion du périmètre de la cession dont a fait l'objet la société ATAL;

Que la question posée à la Cour est celle de savoir si l'indemnité de résiliation consécutive à cette rupture bénéficie des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, tel que modifié le 10 janvier 1994, lequel dispose :

"Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, ... . En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, ... .

"Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

1 Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du Code du travail; 2 Les frais de justice; 3 Les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de

l'article 37 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. (L. n. 94-475, 10 juin 1994, art. 29-III) "En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de la présente disposition";

4 Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3 de l'article L. 143-11-1 du Code du travail; 5 Les autres créances, selon leur rang";

Considérant que c'est par des motifs pertinents que, après avoir mis en exergue la difficulté d'interprétation soulevée par ce texte, les juges consulaires, se référant à la volonté du législateur telle qu'exprimée dans les travaux préparatoires, a décidé que les "indemnités et pénalités" dues en raison de la résiliation d'un contrat s'étant poursuivi au cours de la période d'observation étaient exclues du champ d'application des dispositions de l'article 40 précité et devaient donc être déclarées conformément au texte de l'article 66 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1987, tel que modifié par le décret n 94-910 du 21 octobre 1994 ;

Considérant par ailleurs que la distinction opérée par la société SOFECOME entre l'indemnité de préavis et celle de résiliation ne peut être retenue alors que, s'agissant en l'espèce de l'exécution d'un contrat portant sur l'organisation de la distribution de produits entre une usine et ses clients, l'indemnité de préavis a pour but de réparer les conséquences dommageables de la rupture brutale du contrat en l'absence du délai de préavis nécessaire au créancier pour pallier la désorganisation de son entreprise;

Considérant que la Cour ne peut donc que confirmer sur ces points le jugement du Tribunal;

Considérant que la société SOFECOME, partie perdante, ne peut obtenir d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge d'Hubert X..., ès qualités, le montant de ses frais irrépétibles; Considérant que les dépens d'appel seront supportés par la société SOFECOME ;

PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement critiqué, Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société SOFECOME à supporter les dépens d'appel; admet la SCP VARIN - PETIT , Avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/04710
Date de la décision : 21/09/2000

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Déclaration des créances - Domaine d'application

Les "indemnités et pénalités" dues en raison de la résiliation d'un contrat s'étant régulièrement poursuivi au cours de la période d'observation, sont exclues du champ d'application des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et doivent donc être déclarées conformément à l'article 66 du décret du 27 décembre 1987, tel que modifié par le décret du 21 octobre 1994


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

C. cass., ch. com., 3 mai 1994 (Bul. civ. n°163)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-09-21;1999.04710 ?
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