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21/09/2000 | FRANCE | N°1009Q/00

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2000, 1009Q/00


COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE N 1009Q/00 Le 21 Septembre 2000 à 10 heures, Nous, D. CHARVET Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de P. MONNE Faisant Fonction de Greffier, et de E. ARARI interprète en langue anglaise qui prête serment. Statuant en application de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers introduit par la loi n 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports, modifiée par la loi n 94-1136 d

u 27 décembre 1994 et loi n 97-396 du 24 avril 1997, Vu la mesure p...

COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE N 1009Q/00 Le 21 Septembre 2000 à 10 heures, Nous, D. CHARVET Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de P. MONNE Faisant Fonction de Greffier, et de E. ARARI interprète en langue anglaise qui prête serment. Statuant en application de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers introduit par la loi n 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports, modifiée par la loi n 94-1136 du 27 décembre 1994 et loi n 97-396 du 24 avril 1997, Vu la mesure prise le 7.09.00 à 7 h 40 renouvelée le 9.09.00 à 7 h 40 par le Chef du service de contrôle aux frontières à l'égard de X... Patience né le 16.11.1979 à Bo de nationalité sierra leonaise qui fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français. Vu l'ordonnance rendue le 10.09.00 par le juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - autorisant le maintien de l'intéressé en zone d'attente d'un port ou d'un aéroport au-delà de quatre jours pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Vu l'ordonnance rendue le 18.09.00 par le juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - renouvellant à titre exceptionnel l'autorisation de l'intéressé en zone d'attente de l'aéroport ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 8 jours Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18.09.00 par Maître TOPKO, son conseil, et enregistré au Greffe de la Cour le 19.09.00 à 16 heures 15, Après avoir entendu :

- un représentant du Ministre de l'Intérieur en la personne de Maître APITZ

- l'intéressé en ses explications;

- Maître TOPKO , avocat au barreau de BOBIGNY en ses observations, DECISION Considérant que le défenseur de Melle X... soutient que l'absence d'interprétariat lorsque le PV De notification du refus d'embarquement a été dressé constitue une nullité de la procédure ; Mais considérant que ce document est sans effet quant au placmeent en zone d'attente comme en ce qui concerne la notification des droits ; que dès lors, en l'absence d'autres conséquences juridiques tirées de ce procès-verbal, l'absence d'interprétariat est sans effet sur la régularité de la procédure ; Considérant que la défense soutient également que l'absence de moyen de transport immédiat n'est pas une circonstance exceptionnelle ; Mais considérant que nonobstant le rejet de sa demande d'asile et la décision de réacheminement, l'intéressée s'est dérobée à l'exécution de cette mesure à deux reprises ; qu'un retour est possible le 24 Septembre; que dès lors ce moyen ne sera pas retenu car ces éléments justifient le maintien en zone d'attente; Considérant que la défense soutient enfin que Melle X... aurait passé une dizaine d'heures le 19 Septembre dans une salle de l'aéroport de ROISSY où elle n'avait accès ni aux toilettes ni à une salle de douche , et qu'ainsi les conditions d'hébergement sont critiquables ; Mais considérant que ces assertions ne reposent sur aucun élément matériel vérifiable et qu'il n'ya pas lieu dès lors de leur donner suite ; PAR CES MOTIFS Confirmons la décision entreprise. ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur

Général d'une expédition de la présente ordonnance. FAIT A PARIS, LE 21 Septembre 2000 LE GREFFIER,

LE MAGISTRAT DELEGUE RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : le délai de pourvoi en cassation est de 10 jours à compter de la présente notification. Article 13 du décret n 92-1333 du 15 décembre 1992: "Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, soit au Greffe de la Cour d'Appel qui a rendu la décision attaquée, soit au Greffe de la Cour de Cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresses du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée". - Le Ministère Public

- L'Intéressé - Le Ministre de l'Intérieur

- l'Avocat ou son représentant - Le Chef du service de

- L'interprète contrôle aux frontières ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1009Q/00
Date de la décision : 21/09/2000

Analyses

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Etranger ne parlant pas français - Interprète - /

L'absence d'interprète lors de la notification du refus d'embarquer n'affecte pas la régularité de la procédure, dès lors que le procès-verbal dressé à cette occasion est sans effet quant au placement en zone d'attente


Références :

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, article 35 quater

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-09-21;1009q.00 ?
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