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15/09/2000 | FRANCE | N°985Q/00

France | France, Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2000, 985Q/00


ORDONNANCE N 985 Q 2000 Le 15 Septembre 2000 à 10 heures, Nous, D. CHARVET Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de J. FAURE faisant fonction de Greffier, Statuant en application de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers introduit par la loi n 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports, modifiée par la loi n 94-1136 du 27 décembre 1994 et loi n 97-396 du 24 avril 1997, Vu la mesure prise le 1.09.00 à 14 h 30

renouvelée le 3.09.00 à 14 h 30 par le Chef du service de co...

ORDONNANCE N 985 Q 2000 Le 15 Septembre 2000 à 10 heures, Nous, D. CHARVET Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de J. FAURE faisant fonction de Greffier, Statuant en application de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers introduit par la loi n 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports, modifiée par la loi n 94-1136 du 27 décembre 1994 et loi n 97-396 du 24 avril 1997, Vu la mesure prise le 1.09.00 à 14 h 30 renouvelée le 3.09.00 à 14 h 30 par le Chef du service de contrôle aux frontières à l'égard de Mme DJUKOUA X... née le xxxxxxxxxxxà Younde de nationalité camerounaise qui fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français. Vu l'ordonnance rendue le 5.09.00 par le juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - autorisant le maintien de l'intéressée en zone d'attente d'un port ou d'un aéroport au-delà de quatre jours pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Vu l'ordonnance rendue le 13.09.00 par le juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - autorisant, à titre exceptionnel, le renouvellement du maintien de l'intéressée en zone d'attente d'un port ou d'un aéroport pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13.09.00 par Maître MIKANO, son conseil, et enregistré au Greffe de la Cour le 14.09.00 à 9 heures, Après avoir entendu :

- un représentant du Ministre de l'Intérieur en la personne de Maître DUFAU

- l'intéressée en ses explications;

- Maître MIKANO, avocat au barreau de Seine Saint Denis en ses observations, DECISION SUR L'EXCEPTION DE NULLITE : Considérant que la défense soulève une exception de nullité relative au choix procédural effectué dans le dossier; Considérant qu'aucune trace de la présentation de cette exception devant le premier juge ne se trouve dans le dossier ni dans la motivation de la décision déférée; que la vérification faite téléphoniquement auprès du greffe de Bobigny montre l'absence de conclusions au dossier; Que dans cet état l'exception de nullité sera rejetée; SUR LE FOND : Considérant que les multiples refus d'embarquer de l'intéressée accompagnées de hurlements et d'agitations ainsi qu'il apparait aux procès verbaux constituent une circonstance exceptionnelle qui justifie la prolongation sollicitée dans l'attente de la mise en place d'une escorte; PAR CES MOTIFS Rejette l'exception de nullité, Confirme la décision déférée; ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance. FAIT A PARIS, LE 15 Septembre 2000 LE GREFFIER,

LE MAGISTRAT DELEGUE RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : le délai de pourvoi en cassation est de 10 jours à compter de la présente notification. Article 13 du décret n 92-1333 du 15 décembre 1992: "Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, soit au Greffe de la Cour d'Appel qui a rendu la décision attaquée, soit au Greffe de la Cour de Cassation. La

déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresses du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée". - Le Ministère Public

- L'Intéressé - Le Ministre de l'Intérieur

- l'Avocat ou son représentant - Le Chef du service de

- L'interprète contrôle aux frontières ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 985Q/00
Date de la décision : 15/09/2000

Analyses

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Renouvellement exceptionnel du maintien - Refus de l'étranger d'embarquer dans un avion - Portée - /

Le refus d'embarquer opposé par l'étranger constitue une circonstance exceptionnelle justifiant la prorogation du maintien en zone d'attente


Références :

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, article 35 quater

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-09-15;985q.00 ?
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