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15/09/2000 | FRANCE | N°978Q/00

France | France, Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2000, 978Q/00


COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE N 978 Q 2000 Le 15 Septembre 2000 à 10 heures, Nous, D. CHARVET Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de J. FAURE Faisant Fonction de Greffier, et de E. ARARI interprète en langue anglaise qui prête serment. Statuant en application de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers introduit par la loi n 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports, modifiée par la loi n 94-1136

du 27 décembre 1994 et loi n 97-396 du 24 avril 1997, Vu la mesure...

COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE N 978 Q 2000 Le 15 Septembre 2000 à 10 heures, Nous, D. CHARVET Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de J. FAURE Faisant Fonction de Greffier, et de E. ARARI interprète en langue anglaise qui prête serment. Statuant en application de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers introduit par la loi n 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports, modifiée par la loi n 94-1136 du 27 décembre 1994 et loi n 97-396 du 24 avril 1997, Vu la mesure prise le 9.09.00 à 16 h 30 renouvelée le 11.09.00 à 16 h 30 par le Chef du service de contrôle aux frontières à l'égard de WILLIAMS Victor né le 02.05.1974 à Freetown de nationalité sierra leonaise qui fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français. Vu l'ordonnance rendue le 13.09.00 par le juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - autorisant le maintien de l'intéressé en zone d'attente d'un port ou d'un aéroport au-delà de quatre jours pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13.09.00 par WILLIAMS Viictor et enregistré au Greffe de la Cour le 14.09.00 à 9 heures, Après avoir entendu : - le chef de service de contrôle aux Frontières en la personne de M. DAUTEL DI X...

- un représentant du Ministre de l'Intérieur en la personne de Maître DUFAU

- l'intéressé en ses explications;

- Maître WAKAM, avocat au barreau de PARIS (M 752) en ses observations, DECISION Considérant que la défense soutient que l'interprète n'était pas présent au moment de la notification du renouvellement du maintien en zone d'attente; qu'il dépose pur l'établir une copie de cette dernière sur laquelle la signature de l'interprète ne figure pas; Mais considérant que le document susvisé tel qu'il se trouve au dossier de la procédure comme, en orignal, dans celui de la représentante du ministère de l'intérieur porte cette signature; Que ces documents sont éminament plus fiables que la copie présentée; SUR LE FOND: Considérant que la demande d'asile de l'intéressé est en cours d'examen et que son maintien en zone d'attente est justifié; PAR CES MOTIFS Rejette l'exception de nullité, Confirmer la décision entreprise; ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance. FAIT A PARIS, LE 15 Septembre 2000 LE GREFFIER,

LE MAGISTRAT DELEGUE RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : le délai de pourvoi en cassation est de 10 jours à compter de la présente notification. Article 13 du décret n 92-1333 du 15 décembre 1992: "Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, soit au Greffe de la Cour d'Appel qui a rendu la décision attaquée, soit au Greffe de la Cour de Cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresses du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi,

prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée". - Le Ministère Public

- L'Intéressé - Le Ministre de l'Intérieur

- l'Avocat ou son représentant - Le Chef du service de

- L'interprète contrôle aux frontières ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 978Q/00
Date de la décision : 15/09/2000

Analyses

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Etranger ne parlant pas français - Interprète - /

La notification du renouvellement du maintien en zone d'attente de l'étranger figurant au dossier de la procédure, et comportant la signature de l'interprète, c'est ce document qui fait foi de la régularité de la notification, et non pas l'exemplaire détenu par l'étranger


Références :

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, article 35 quater

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-09-15;978q.00 ?
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