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15/09/2000 | FRANCE | N°1362/00

France | France, Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2000, 1362/00


COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE N 1362/00 Le 15 Septembre à 10 heures, Nous, D. CHARVET Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de J. FAURE Faisant Fonction de Greffier, et de M. X..., interprète en langue chinoise, qui prête serment, Statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en FRANCE, modifiée par les lois n 81-973 du 29/10/1981, n 86-1025 du 9 Septembre 1986, n 89-548 du 2 Août 1989, n 93-1417 du 30 Dé

cembre 1993, n 96-625 du 6 Juillet 1996, n 97-396 du 24 Avril 1997, ...

COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE N 1362/00 Le 15 Septembre à 10 heures, Nous, D. CHARVET Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de J. FAURE Faisant Fonction de Greffier, et de M. X..., interprète en langue chinoise, qui prête serment, Statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en FRANCE, modifiée par les lois n 81-973 du 29/10/1981, n 86-1025 du 9 Septembre 1986, n 89-548 du 2 Août 1989, n 93-1417 du 30 Décembre 1993, n 96-625 du 6 Juillet 1996, n 97-396 du 24 Avril 1997, n 98-349 du 11 MAI 1998, Vu la mesure prise le 11.09.00 par le préfet de police à l'égard de Mme Y... Xie Z... née le 01.01.1968 à Zhejiang de nationalité chinoise qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police en date du 11.09.00 notifié le 11.09.00. Vu l'ordonnance rendue le 13.09.00 par le juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS - autorisant le maintien de l'intéressée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 5 jours jusqu'au 18 Septembre à 12 heures 40; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13.09.00 par Maître PFEFFER, son conseil, et enregistré au Greffe de la Cour le 14.09.00 à 10 heures, Après avoir entendu :

- le Préfet de Police en la personne de Maître ADAM-CAUMEIL

- l'intéressée en ses explications

- Maître PFEFFER, avocat au barreau de Paris (C 1373) en ses observations DECISION Considérant que Mme Y... a été interpellée le 10.09.2000 à 10 heures 20 et que son placement en garde à vue a été effectif à compter de 21 heurs 45; que ce n'est que le lendemain à 07 heures 45 que les droits afférants à la garde à vue lui ont été notifiés; Considérant que le délai est excessif sans qu'il y ait de circonstances insurmontables qui le justifie; Qu'en effet le fait qu'un interprète contacté le soir du 10.096.20000 ait refusé de se déplacer ne constitue pas cette circonstance; qu'il est en effet possible d'effectuer des diligences supplémentaires dans une ville comme Paris; Considérant que la conversation téléphonique que Mme Y... a eu avec l'interprète le 10.09.2000 au soir pas plus que l'imprimé qui lui a été remis ne peuvent exonérer la procédure du chef de nullité relatif à la tardiveté de la notification des droits; PAR CES MOTIFS Annule la procédure, Dit qu'il sera mis fin au maintien en rétention, administrative de Mme Y...; ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance. FAIT A PARIS, LE 15 Septembre 2000 LE GREFFIER,

LE MAGISTRAT DELEGUE, RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : le délai de pourvoi en cassation est de 10 jours à compter de la présente notification. Article 13 du décret n 91-1164 du 12 Novembre 1991: "Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse

par pli recommandé, soit au Greffe de la Cour d'Appel qui a rendu la décision attaquée, soit au Greffe de la Cour de Cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresses du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée". - Le Ministère Public

- L'étranger - Le Préfet ou son représentant

- L'avocat - L'interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1362/00
Date de la décision : 15/09/2000

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Information de l'étranger de ses droits - Notification - Droits attachés au placement en garde à vue - Retard - Recherche tardive d'un interprète - Portée - /

Le refus opposé par un interprète de langue chinoise de se déplacer ne constitue pas une circonstance insurmontable justifiant une notification tardive de ses droits à l'intéressé, retard qui entraîne le prononcé de la nullité de la procédure


Références :

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, article 35 bis

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-09-15;1362.00 ?
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