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14/09/2000 | FRANCE | N°976Q/00

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2000, 976Q/00


COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE N 976 Q 2000 Le 14 septembre 2000 à 10 heures, Nous, C. BEAUQUIS Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de J. FAURE faisant fonction de Greffier, et de Mme ARARI, interprète en langue anglaise qui prète serment, Statuant en application de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers introduit par la loi n 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports, modifiée par la loi n 94-1

136 du 27 décembre 1994 et loi n 97-396 du 24 avril 1997, Vu la mes...

COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE N 976 Q 2000 Le 14 septembre 2000 à 10 heures, Nous, C. BEAUQUIS Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de J. FAURE faisant fonction de Greffier, et de Mme ARARI, interprète en langue anglaise qui prète serment, Statuant en application de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers introduit par la loi n 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports, modifiée par la loi n 94-1136 du 27 décembre 1994 et loi n 97-396 du 24 avril 1997, Vu la mesure prise le 06.09.2000 à 15 heures 00 renouvelée le 08.09.2000 à 15 heures 00 par le Chef du service de contrôle aux frontières à l'égard de Mme X... Linda née le 10.11.1979 à Mekase de nationalité sierra léonaise qui fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français. Vu l'ordonnance rendue le 10.09.2000 par le juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - autorisant le maintien de l'intéressée en zone d'attente d'un port ou d'un aéroport au-delà de quatre jours pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12.09.2000 par Maître MIKANO, son conseil et enregistré au Greffe de la Cour le 12.09.2000 à 11 heures 05, Après avoir entendu :

- un représentant du Ministre de l'Intérieur en la personne de Maître APITZ

- l'intéressée en ses explications;

- Maître MIKANO, avocat au barreau de Seine Saint Denis en ses observations, DECISION Considérant que Mme X... soulève les mêmes moyens de nullité qu'en première instance; Considérant que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la notification de son maintien en zone d'attente ainsi que de ses droits aurait été tardive, dès lors qu'elle n'a pas indiqué aux autorités de police le vol par lequel elle était arrivée ni son pays de provenance et que son maintien en zone d'attente lui a été notifié le 06.09.2000 à 15 heures; Considérant que l'anglais est la langue officielle de la SIERRA LEONE, pays dont Mme X... prétend être la ressortissante; qu'il résulte de la procédure que Mme X... a été assistée d'un interprète en langue anglaise lors de la notification de son maintien en zone d'attente et du renouvellement de cette décision; Que dès lors le moyen tiré de l'absence d'interprète doit être rejeté; Considérant qu'aucune disposition n'impose la production du registre prévu par l'article 35 quater paragraphe 2; qu'en outre il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a été informée de ses droits dès son maintien en zone d'attente avec le concours d'un interprète en langue anglaise; que le moyen sera rejeté; Considérant que sur les documents produits à la procédure concernant la notification des droits et le renouvellement de la décision de maintien en zone d'attente, il est précisé : M. le Procureur de la République est avisé de la présente décision; que ces documents font foi jusqu'à preuve contraire non rapportée en l'espèce; que le moyen sera rejeté; Considérant au fond que le maintien en zone d'attente est rendue nécessaire par la demande d'asile formée par Mme X..., demande qui est toujours en cours d'examen; Qu'en conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée; PAR CES MOTIFS Rejetons les moyens de nullité, Confirmons

l'ordonnance entreprise; ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance. FAIT A PARIS, LE 14.09.2000 LE GREFFIER,

LE MAGISTRAT DELEGUE RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : le délai de pourvoi en cassation est de 10 jours à compter de la présente notification. Article 13 du décret n 92-1333 du 15 décembre 1992: "Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, soit au Greffe de la Cour d'Appel qui a rendu la décision attaquée, soit au Greffe de la Cour de Cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresses du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée". - Le Ministère Public

- L'Intéressé - Le Ministre de l'Intérieur

- l'Avocat ou son représentant - Le Chef du service de

- L'interprète contrôle aux frontières ou son représentant.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 976Q/00
Date de la décision : 14/09/2000

Analyses

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Décision de placement en zone d'attente - Avis sans délai au procureur de la République - /

Selon l'article 35 quater II de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, la décision de placement en zone d'attente doit être portée sans délai à la connaissance du procurueur de la République. Les procès-verbaux indiquant que le procureur de la République a été informé du placement et du maintien en zone d'attente font foi jusqu'à preuve du contraire , peu important que le registre ne soit pas produit


Références :

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, article 35 quater II

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-09-14;976q.00 ?
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