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14/09/2000 | FRANCE | N°1360/00

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2000, 1360/00


COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE N 1360/2000 Le 14 septembre 2000 à 10 heures 00, Nous, C. BEAUQUIS Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de J. FAURE Faisant Fonction de Greffier, Statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en FRANCE, modifiée par les lois n 81-973 du 29/10/1981, n 86-1025 du 9 Septembre 1986, n 89-548 du 2 Août 1989, n 93-1417 du 30 Décembre 1993, n 96-625 du 6 Juillet 1996, n 97-396 du 24

Avril 1997, n 98-349 du 11 MAI 1998, Vu la décision prise le 07.09...

COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE N 1360/2000 Le 14 septembre 2000 à 10 heures 00, Nous, C. BEAUQUIS Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de J. FAURE Faisant Fonction de Greffier, Statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en FRANCE, modifiée par les lois n 81-973 du 29/10/1981, n 86-1025 du 9 Septembre 1986, n 89-548 du 2 Août 1989, n 93-1417 du 30 Décembre 1993, n 96-625 du 6 Juillet 1996, n 97-396 du 24 Avril 1997, n 98-349 du 11 MAI 1998, Vu la décision prise le 07.09.2000 par le juge délégué de Paris à l'égard de X... Abdallah né le 31.01.1955 à Mostaganem de nationalité algérienne qui fait l'objet d'une interdiction du territoire national à titre définitif en vertu d'un arrêt de la 10ème chambre de la Cour d'Appel de Paris en date du 23.11.1999; Vu l'ordonnance rendue le 12.09.2000 par le juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS - autorisant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 5 jours jusqu'au 17.09.2000 à 16 heures 20; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13.09.2000 par X... Abdallah et enregistré au Greffe de la Cour le 13.09.2000 à 11 heures 45, Après avoir entendu :

- le Préfet de Police en la personne de Maître LESIEUR

- l'intéressé en ses explications

- Maître DESSEVRES, avocat au barreau de PARIS (C 863) en ses observations, avocat commis d'office DECISION Considérant que la demande d'assignation à résidence de M. X... n'apparait pas fondée; qu'en effet il n'est pas titulaire d'un passeport et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation; Que la prorogation de sa rétention administrative est nécessaire pour organiser la mesure de reconduite, étant précisé qu'il a été auditionné par un représentant du consulat d'Algérie en France au centre de rétention le 13.09.2000; Que l'ordonnance déférée sera confirmée; PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée; ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance. FAIT A PARIS, LE 14.09.2000 LE GREFFIER,

LE MAGISTRAT DELEGUE, RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : le délai de pourvoi en cassation est de 10 jours à compter de la présente notification. Article 13 du décret n 91-1164 du 12 Novembre 1991: "Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, soit au Greffe de la Cour d'Appel qui a rendu la décision attaquée, soit au Greffe de la Cour de Cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresses du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision

attaquée". - Le Ministère Public

- L'étranger - Le Préfet ou son représentant

- L'avocat - L'interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1360/00
Date de la décision : 14/09/2000

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Documents d'identité - Passeport - /

La demande d'assignation à résidence doit être refusée en l'absence de passeport et de garanties de représentation


Références :

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, article 35 bis

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-09-14;1360.00 ?
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