La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936166

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 août 2000, JURITEXT000006936166


COUR D'APPEL DE PARIS 1è chambre, section A ARRET DU 10 AOUT 2000

(N , pages) Service Allégé Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/14157 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 11/07/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS . RG n :

2000/82879 Date ordonnance de clôture : JOUR FIXE Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION PARTIELLE X... : L'AMBASSADE DE LA FEDERATION DE RUSSIE EN FRANCE représentée par Monsieur l'Ambassadeur de la Fédération de Russie en France ayant son siège 40650 boulevard Lannes 75016 PA

RIS représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assistée de M Pascale POUPE...

COUR D'APPEL DE PARIS 1è chambre, section A ARRET DU 10 AOUT 2000

(N , pages) Service Allégé Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/14157 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 11/07/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS . RG n :

2000/82879 Date ordonnance de clôture : JOUR FIXE Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION PARTIELLE X... : L'AMBASSADE DE LA FEDERATION DE RUSSIE EN FRANCE représentée par Monsieur l'Ambassadeur de la Fédération de Russie en France ayant son siège 40650 boulevard Lannes 75016 PARIS représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assistée de M Pascale POUPELIN Y... Z... et M Daniel GUYOT Y... C.15 X... : LA DELEGATION PERMANENTE DE LA FEDERATION DE RUSSIE AUPRES DE L'UNESCO ayant son siège 8 rue de Prony 75008 PARIS représenté par M. l'Ambassadeur demeurant à l'adresse ci dessus indiquée représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assistée de M Pascale POUPELIN Y... Z... et M Daniel GUYOT Y... C.15 X... : LA REPRESENTATION COMMERCIALE DE LA FEDERATION DE RUSSIE EN FRANCE ayant son siège 49 rue de la faisanderie 75016 PARIS représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assistée de M Pascale POUPELIN Y... Z... et M Daniel GUYOT Y... C.15 A... : COMPAGNIE NOGA D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 42 rue du Rhône CH 1204 GENEVE SUISSE représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY , Avoué assistée de M Antoine CHATAIN avocat plaidant pour la SCP STASI etamp; Associés R.137 et M Antoine KORKMAZ Y... de la SCP ROBIN KORKMAZ P.387 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame ALDIGE, désignée pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président en l'absence et par empêchement des Présidents de cette chambre, Conseillers : Monsieur LE B... et Madame C..., désignés par la même ordonnance MINISTERE PUBLIC représenté aux débats par M. D...

Y... Général qui a été entendu en ses observations DEBATS : A l'audience publique du 7 Août 2000 GREFFIER :

Madame E..., lors des débats et du délibéré ARRET : contradictoire, prononcé publiquement par Madame ALDIGE, Président, qui a signé la minute avec Mme E... greffier.

Le 12 avril 1991, la société Compagnie NOGA d'Importation et d'exportation (ci-après la société NOGA), société de droit suisse ayant son siège à Genève, a conclu un contrat de prêt avec le gouvernement de la Fédération des Républiques Socialistes Soviétiques de Russie, aux droits duquel vient le gouvernement de la Fédération de Russie, en vue du financement de la fourniture de divers biens et services.

Le 29 janvier 1992, la société NOGA, prêteur, a conclu un nouveau contrat de prêt avec le gouvernement de la Fédération de Russie.

Il était convenu que l'emprunteur procéderait à la vente de produits pétroliers afin de garantir le remboursement de ces crédits.

Ces contrats, soumis au droit suisse, comportaient, respectivement, un article 14 et un article 15 ainsi rédigés :

"En cas de litige survenant au cours de l'exécution du présent contrat, l'emprunteur et le prêteur sont convenus de se concerter afin de résoudre amiablement ledit litige. Si un tel règlement amiable n'est pas atteint par les parties et nonobstant tous autres moyens de droit, le différend pourra être soumis à l'arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm en vue d'obtenir une décision. (...). La décision qui sera obtenue en vertu de l'arbitrage sera définitive et opposable à chacune des parties. Les parties renoncent à exercer un recours à l'encontre de la sentence arbitrale et l'emprunteur renonce à tout droit d'immunité relativement à l'application de la sentence arbitrale rendue à son encontre en

relation avec le présent contrat."

Il était par ailleurs énoncé, aux articles 8 du premier contrat et 9 du second, sous la rubrique déclarations et garanties :

" e) (i) l'emprunteur est assujetti, relativement à ses obligations au titre du présent contrat au droit civil et commercial.

(ii) les emprunts effectués par l'emprunteur au titre des présentes et l'exécution et la fourniture et le respect de ses obligations au titre du présent contrat par l'emprunteur constituent des actes de nature privée et commerciale.

(iii) l'emprunteur ne pourra se prévaloir ni pour lui-même, ni pour ses actifs ou revenus, d'aucune immunité de poursuite judiciaire, d'exécution forcée, de saisie ou d'autres procédures judiciaires en rapport avec ses obligations au titre de ce contrat".

En application des stipulations des articles 14 et 15 précités, la société NOGA a engagé une procédure d'arbitrage devant l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm lequel a rendu deux sentences :

- la première, en date du 1er février 1997, a condamné le gouvernement de la Fédération de Russie à payer à la société NOGA la somme de 23.057.000 dollars américains, outre intérêts et dépens,

- la seconde, en date du 15 mai 1997, a porté cette condamnation à la somme de 27.294.500 dollars, outre intérêts et dépens.

Par jugement du 17 juin 1998, le tribunal de première instance de Stockholm a rejeté le recours en annulation partielle de la seconde sentence, formé par le gouvernement de la Fédération de Russie. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Svea, en date du 24 mars 1999.

Saisi par la société NOGA, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 15 mars 2000, assorti de l'exécution provisoire, déclaré exécutoires en France les sentences, le jugement et l'arrêt confirmatif précités.

Sur le fondement de l'ensemble de ces décisions, la société NOGA a fait pratiquer, le 18 mai 2000, une saisie-attribution, une saisie des droits incorporels et une saisie des biens placés dans un coffre-fort entre les mains de la Banque Commerciale pour l'Europe du Nord- Eurobank (ci-après la BCEN-Eurobank), au préjudice du gouvernement de la Fédération de Russie, et notamment, de l'Ambassade de la Fédération de Russie, en tant qu'elle constitue une émanation de ce dernier, ainsi que de "toute autre entité et/ou personne qui constituerait une émanation de la Fédération de Russie et/ou du gouvernement de la Fédération de Russie".

La BCEN-Eurobank a alors indiqué à l'Huissier de justice ayant procédé à la saisie :

- que les comptes ouverts dans ses livres au nom de l'Ambassade de la Fédération de Russie en France, de la Représentation commerciale de la Fédération de Russie et de la Délégation permanente de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO présentaient respectivement des soldes créditeurs de 1.763.252,72 francs, 197.731,59 francs et 765.960,22 francs,

- que ces débiteurs n'étaient titulaires, dans ses livres, d'aucun droit incorporel et d'aucun coffre-fort.

Le 25 mai 2000, le procès-verbal de saisie a été dénoncé au gouvernement de la Fédération de Russie ainsi qu'à l'Ambassade de la Fédération de Russie en France, à la Représentation commerciale de la Fédération de Russie en France et à la Délégation permanente de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO.

Le 20 juin 2000, l'Ambassade de la Fédération de Russie en France, la

Représentation commerciale de la Fédération de Russie en France et la Délégation permanente de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO ont assigné la société NOGA devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, demandant l'annulation et la mainlevée de la saisie litigieuse.

Par jugement du 11 juillet 2000, le juge de l'exécution a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation invoquée par la société NOGA,

- dit recevables mais mal fondées les demandes en nullité et mainlevée de saisies, formées par l'Ambassade de la Fédération de Russie en France, la Représentation commerciale de la Fédération de Russie en France et la Délégation permanente de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO,

- dit, en conséquence, que la saisie-attribution litigieuse pratiquée sur les créances portées au crédit de leur compte respectif auprès de la Banque commerciale pour l'Europe du Nord-Eurobank produira son plein et entier effet attributif,

- débouté l'Ambassade de la Fédération de Russie en France, la Représentation commerciale de la Fédération de Russie en France et la Délégation permanente de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO de leur demande faite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La cour ;

Vu l'appel formé contre ce jugement, le 11 juillet 2000, par l'Ambassade de la Fédération de Russie en France, la Représentation commerciale de la Fédération de Russie en France et la Délégation permanente de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO ;

Vu la requête présentée par les appelantes, le 12 juillet 2000, conformément aux dispositions des articles 917 et 918 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du délégataire du premier président en date du 12 juillet 2000, ayant autorisé les appelantes à assigner la société NOGA pour l'audience de cette chambre du 2 août 2000, audience au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée au 7 août 2000 afin de permettre à l'intimée de présenter ses observations sur les conséquences susceptibles d'être tirées de l'ordonnance rendue le 27 juillet 2000 par le délégué du premier président, ayant arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 mars 2000 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Vu l'assignation délivrée le 18 juillet 2000 à la société NOGA, dont copie a été remise au secrétariat-greffe le 25 juillet 2000 en application des dispositions de l'article 922 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l'Ambassade de la Fédération de Russie en France, de la Représentation commerciale de la Fédération de Russie en France et de la Délégation permanente de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO, aux termes desquelles ces parties demandent à la cour :

- d'annuler la procédure de première instance et le jugement rendu le 11 juillet 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris,

- de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, et statuant à nouveau :

. de juger nulle et de nul effet à leur égard la saisie pratiquée entre les mains de la BCEN-Eurobank, à la requête de la société NOGA, suivant exploit de Me Lachkar, huissier de justice, en date du 18 mai 2000,

. en conséquence, d'ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie, - de condamner la société NOGA au paiement de la somme de 50.000

francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société NOGA aux termes desquelles cette partie demande à la cour :

- à titre principal, d'infirmer partiellement le jugement déféré,

. de constater que l'assignation saisissant le juge de l'exécution n'a pas été délivrée au Parquet,

. de constater que les appelantes ne lui ont pas adressé une lettre simple, conformément aux dispositions de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile,

. en conséquence, de déclarer l'assignation nulle et de nul effet,

. de déclarer les demandes de l'Ambassade, de la Représentation commerciale et de la Délégation permanente irrecevables en application des dispositions de l'article 1351 du Code civil,

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 11 juillet 2000, et, en conséquence,

. de constater que le Gouvernement de la Fédération de Russie a renoncé à son immunité de juridiction et d'exécution,

. de débouter l'Ambassade, la Représentation commerciale et la Délégation permanente de l'ensemble de leurs demandes,

. de valider la saisie par elle pratiquée par acte du 18 mai 2000 entre les mains de la BCEN- Eurobank sur les comptes de l'Ambassade, de la Représentation commerciale et de la Délégation permanente,

. de condamner l'Ambassade, la Représentation commerciale et la Délégation permanente au paiement de la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ou' le représentant du ministère public en ses observations tendant à la réformation de la décision déférée ;

SUR CE :

Sur les demandes d'annulation :

Considérant que les appelantes ne développent aucun moyen propre à fonder leur demande tendant à l'annulation de la procédure de première instance et du jugement déféré ; que cette demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant que le premier juge a écarté par des motifs pertinents, que la cour adopte, la demande de la société NOGA tendant à voir prononcer, en application des dispositions des articles 683, 684, 686, 658 et 693 du nouveau Code de procédure civile l'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée le 20 juin 2000 à domicile élu, par un acte constatant l'accomplissement des formalités visées à l'article 658 du même Code ;

Qu'au surplus l'intimée, qui a comparu en première instance et a qui a été à même d'organiser sa défense, ne caractérise d'aucune manière le grief que lui aurait causé les irrégularités qu'elle invoque ;

nière le grief que lui aurait causé les irrégularités qu'elle invoque ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :

Considérant que les appelantes ayant, par acte du 30 mai 2000, assigné la société NOGA en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2000, le juge de l'exécution a, par jugement du 19 juin 2000, sans examen au fond, déclaré ces parties irrecevables en leur demande au motif qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, leur contestation n'avait pas été dénoncée le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;

Considérant que la société NOGA soutient que les prétentions des

appelantes se heurtent à l'autorité de la chose jugée par la décision précitée ;

Mais considérant que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;

Or considérant que, le jugement du 19 juin 2000 ayant tranché la seule question de la recevabilité de la contestation formée le 30 mai 2000, les parties saisies ont, le 20 juin 2000, dans le délai légal, élevé une nouvelle contestation qui a été dénoncée le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;

Qu'ainsi ce qui a été jugé en fait a été modifié ; qu'il s'ensuit que la demande est recevable ;

Sur le fond :

Considérant que, selon la société NOGA, la Fédération de Russie a renoncé, en sa faveur, aux immunités de juridiction et "à toutes les immunités d'exécution, aussi bien l'immunité étatique que l'immunité d'exécution diplomatique" ; qu'elle déduit cette renonciation des termes des articles 14 et 15 et de ceux des articles 8 et 9 des contrats des 12 avril 1991 et 29 janvier 1992, ci-dessus reproduits ; Considérant, cependant, qu'il appartient au juge saisi d'une contestation relative à une mesure d'exécution forcée et devant qui il est prétendu que l' Etat visé par cette mesure a renoncé à l'intégralité des immunités qui lui sont reconnues tant par les principes du droit international coutumier que par les conventions internationales, d'apprécier, dans la mesure où elle est discutée,

c'est-à-dire en l'espèce relativement à l'immunité d'exécution diplomatique, la portée de la renonciation invoquée ;

Considérant qu'en vue de répondre aux exigences des relations internationales et d'assurer l'exercice indépendant de la fonction diplomatique, les Etats parties à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ouverte à la signature le 18 avril 1961, ont adopté des règles régissant le droit diplomatique et renvoyé à celles du droit international coutumier pour les questions non réglées par cette Convention ;

Que selon son article 3, les fonctions d'une représentation diplomatique consistent, notamment, à représenter l'Etat accréditant auprès de l'Etat accréditaire, à protéger dans l'Etat accréditaire les intérêts de l'Etat accréditant et de ses ressortissants, à négocier avec le gouvernement de l'Etat accréditaire, à promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire ;

Que le préambule de ladite Convention énonce que le but des privilèges et immunités qu'elle institue est "non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des Etats" ; qu'il ressort de ses dispositions, spécialement des articles 22 à 28, que les garanties résultant de la Convention ne sont pas limitées à la personne et au patrimoine de l' agent diplomatique mais bénéficient également à l'Etat accréditant dans la mesure nécessaire à l'exercice de la fonction diplomatique ;

Considérant qu'ainsi protégé par une convention internationale, l'exercice de cette fonction est un attribut essentiel de la souveraineté des Etats, traditionnellement reconnu par la communauté des nations ; que les immunités des missions et agents diplomatiques

sont inhérentes à la conduite des relations internationales et obéissent à un régime spécifique, distinct de celui applicable aux immunités d'exécution accordées par ailleurs aux Etats et qui dérivent des principes du droit international public ;

Considérant que la seule mention, sans autre précision, dans le contexte des contrats litigieux, que "l'emprunteur renonce à tout droit d'immunité relativement à l'application de la sentence arbitrale rendue à son encontre en relation avec le présent contrat" ne manifeste pas la volonté non équivoque de l'Etat emprunteur de renoncer, en faveur de son cocontractant, personne morale de droit privé, à se prévaloir de l'immunité diplomatique d'exécution et d'accepter que cette société commerciale puisse, le cas échéant, entraver le fonctionnement et l'action de ses ambassades et représentations à l'étranger, étant en outre relevé, d'une part, que, s'agissant en l'espèce de l'application de la sentence arbitrale, il y a lieu d'apprécier l'existence d'une telle volonté au regard des stipulations visant spécialement cette éventualité, à savoir celles de l'article 14 de la première convention de prêt et 15 de la seconde, et, d'autre part, et en toute hypothèse, que ce qui vient d'être dit, relativement à ces stipulations et à leur degré de précision, pour constater l'absence de manifestation certaine de volonté de renonciation de l'Etat en cause à l'immunité diplomatique d'exécution, vaut pareillement pour les stipulations des articles 8 et 9 desdites conventions ; qu'ainsi c'est à tort que le premier juge a estimé que les immunités d'exécution diplomatiques entraient dans le champ d'application de la renonciation consentie ;

Considérant que la société NOGA fait encore valoir que les comptes bancaires d'une ambassade ne sont pas couverts par la Convention de Vienne laquelle ne contient aucune disposition faisant application à ces biens des immunités qu'elle prévoit ;

Considérant certes que ces comptes ne sont pas expressément mentionnés par ladite Convention ;

Mais considérant, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, celle-ci vise à garantir l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques ; que la réalisation de cet objectif implique que soit assurée la protection des moyens affectés à l'exercice de ces fonctions ;

Considérant que l'article 22 OE 3 de la Convention dispose, dans cet esprit, que les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution ;

Que l'article 25 de la Convention fait obligation à l'Etat accréditaire d'accorder "toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions de la mission" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protection des valeurs inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom d'une ambassade pour les besoins de son activité de service public sur le territoire de l'Etat accréditaire découle des règles du droit des relations diplomatiques et relève du régime spécifique des immunités diplomatiques ; que ce régime s'applique pareillement aux biens d'une mission permanente auprès d'une organisation telle que l'UNESCO ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les comptes frappés par la saisie litigieuse sont affectés, respectivement, au fonctionnement de l'Ambassade de la Fédération de Russie, de la Délégation permanente de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO et de la Représentation commerciale de la Fédération de Russie en France, laquelle, en vertu de l'accord signé le 3 septembre 1951 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, "fait partie intégrante" de l'ambassade de

la Fédération de Russie et bénéficie des immunités reconnues à cette dernière ;

Et considérant que selon l'article 1er, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la BCEN-Eurobank, à la requête de la société NOGA, le 18 mai 2000, en tant qu'elle vise les comptes ouverts dans les livres de cet établissement de crédit au nom des organes de la Fédération de Russie que sont l'Ambassade de la Fédération de Russie en France, la Représentation commerciale de la Fédération de Russie en France et la Délégation permanente de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO ;

Considérant qu'il convient d'allouer aux appelantes la somme totale de 30.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS,

Rejette la demande l'Ambassade de la Fédération de Russie en France, de la Représentation commerciale de la Fédération de Russie en France et de la Délégation permanente de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO tendant à l'annulation de la procédure de première instance et du jugement rendu entre les parties, le 11 juillet 2000, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ;

Confirme ledit jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 20 juin 2000 et déclaré recevables les demandes de l'Ambassade de la Fédération de Russie en France, de la Représentation commerciale de la Fédération de Russie en France et de la Délégation permanente de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO ;

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :

Déclare nulle et de nul effet la mesure d'exécution forcée pratiquée le 18 mai 2000, entre les mains de la Banque Commerciale pour l'Europe du Nord et à la requête de la société Compagnie NOGA d'importation et d'exportation en tant qu'elle vise les avoirs détenus par cet établissement de crédit au nom de l'Ambassade de la Fédération de Russie en France, de la Représentation commerciale de la Fédération de Russie en France et de la Délégation permanente de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936166
Date de la décision : 10/08/2000

Analyses

ETAT

XÉCUTION FORCEE - IMMUNITE DIPLOMATIQUE - RENONCIATION - PORTEE.Il appartient au juge saisi d'une contestation relative à une mesure d'exécution forcée et devant qui il est prétendu que l' Etat visé par cette mesure a renoncé à l'intégralité des immunités qui lui sont reconnues tant par les principes du droit international coutumier que par les conventions internationales, d'apprécier, dans la mesure où elle est discutée, c'est-à-dire en l'espèce relativement à l'immunité d'exécution diplomatique, la portée de la renonciation invoquée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-08-10;juritext000006936166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award