COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 30 JUIN 2000 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/06807 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 16/12/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SENS - RG n :
1999/00101 Date ordonnance de clôture : 8 Juin 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : M. Philippe X..., ... par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, Avoué assisté de Maître NAIM, Toque D.111, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE : Mme Isabelle Y... divorcée X..., agissant tant en son nom et en qualité de représentante légale de mineur kévin X..., ... par la SCP TAZÉ-BERNARD etamp; BELFAYOL-BROQUET, Avoué assistée de Maître BOIVIN, Avocat au Barreau de SENS, SCP BOIVIN LE CHEVOIR LICHERE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT Z... : MM. A... et VALETTE DÉBATS : à l'audience en chambre du conseil du 8 juin 2000. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.
* STATUANT sur l'appel formé par Philippe X... d'une ordonnance de référé rendue le 16 décembre 1999 par le Président du Tribunal de Grande Instance de SENS, lequel a : - débouté Philippe X... de sa demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise tendant à l'identification des empreintes génétiques ou, subsidiairement, à un examen comparé des sangs, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur la véritable filiation de l'enfant Kévin, né le 30 novembre 1992, pendant son mariage avec Isabelle Y... ; - débouté Isabelle Y... de sa demande de
dommages-intérêts ; - condamné Philippe X... à payer à Isabelle Y... la somme de 2.500 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 24 mai 2000, Philippe X..., appelant, soutient que son action est recevable au regard des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile. Il estime que le premier juge a retenu à tort que l'enfant Kévin avait une possession d'état d'enfant légitime à son égard qu'il prétend au contraire, pour sa part, n'avoir jamais admise. Il allègue justifier d'un intérêt légitime au succès de sa demande, dès lors qu'il se prévaut d'un faisceau d'indices tendant à accréditer son absence de paternité vis-à-vis de l'enfant Kévin. L'appelant conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance déférée et réclame l'organisation d'une expertise tendant à l'identification des empreintes génétiques des parties au présent litige ou, très subsidiairement, à l'examen comparatif des sangs permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur la véritable filiation de l'enfant Kévin. Il demande, en toute hypothèse, le rejet des prétentions de l'intimée et sa condamnation à lui verser la somme de 8.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mai 2000, Isabelle Y..., intimée, réplique que compte tenu de la présomption légale de paternité dont bénéficie Kévin, dont elle soutient qu'il a par ailleurs la possession d'état d'enfant légitime vis-à-vis de l'appelant, la demande d'expertise de ce dernier ne saurait prospérer. Elle estime par ailleurs que les articulats et les pièces de l'appelant tendent à la "salir". L'intimée conclut donc au rejet des prétentions de l'appelant, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de Philippe X... à lui verser la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure
abusive, outre celle de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, une mesure d'expertise génétique ou d'examen comparé des sangs peut être ordonnée par le juge des référés avant tout procès lorsque de cette mesure peut dépendre la solution d'un litige, une telle mesure doit, en revanche, être refusée si la prétention future en vue de la satisfaction de laquelle elle est sollictée est manifestement vouée à l'échec ; Considérant que Philippe X... ne discute pas que l'action en désaveu de paternité vis-à-vis de l'enfant Kévin dont il disposait par application des dispositions de l'article 316 du code civil est désormais atteinte par la prescription ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions de l'article 322 alinéa 2 du même code, qu'aucune contestation de filiation n'est recevable lorsque l'enfant dispose d'un titre conforme à sa possession d'état ; Considérant que l'enfant Kévin, né le 30 septembre 1992 de Mme Y... pendant son mariage avec Philippe X..., bénéficie de la présomption de paternité de l'article 312 du code civil à l'égard de ce dernier et a donc à son égard un titre d'enfant légitime ; Considérant que l'enfant, qui a toujours porté le nom patronyme de l'appelant, a été élevé conjointement depuis sa naissance par sa mère et par Philippe X..., ce dernier bénéficiant sur l'enfant Kévin, depuis l'ordonnance de non-conciliation rendue le 22 octobre 1996 par le juge aux Affaires Familiales d'AUXERRE, reprise de ce chef par le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE du 1er décembre 1997, d'un droit de visite et d'hébergement qu'il exerce effectivement ; qu'à l'audience tenue le 2 septembre 1999 devant le juge aux affaires familiales d'AUXERRE, M. X... s'est opposé avec succès à la demande de la mère de l'enfant tendant à restreindre ce
droit ; qu'il verse à l'intimée au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Kévin une pension alimentaire fixée par les décisions précitées, qui a été augmentée par ordonnance rendue le 16 septembre 1999 par le juge aux affaires familiales d'AUXERRE, devant lequel il avait spontanément offert de verser à ce titre une somme supérieure à celle initialement mise à sa charge ; Qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que l'enfant a, à l'égard de l'appelant, une possession d'état conforme à son titre de naissance, au sens de l'article 322 alinéa 2 du code civil, rendant sa filiation inattaquable ; Que dans ces conditions, M. X... ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande d'expertise génétique ou d'examen comparé des sangs ; Que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que faute par Isabelle Y... de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ; Considérant, en revanche, qu'il est inéquitable de laisser supporter à l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARE Philippe X... recevable, mais mal fondé en son appel ; L'EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE Philippe X... à payer à Isabelle Y... la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Philippe X... aux entiers dépens ; ACCORDE à la SCP TAZÉ-BERNARD etamp; BELFAYOL-BROQUET, avoués, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT