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30/06/2000 | FRANCE | N°2000/06647

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 juin 2000, 2000/06647


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B X... DU 30 JUIN 2000 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/06647 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 01/03/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2000/02241 (Mme Y... ) Date ordonnance de clôture :

2 Juin 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

CONFIRMATION APPELANTE : S.A.R.L. E.D. COMPAGNIE, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 71 avenue Paul Doumer 75116 PARIS représentée par la SCP MONIN, Avou

é assistée de Maître CHAVANCE, Toque C.987, Avocat au Barreau de PARIS, cabi...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B X... DU 30 JUIN 2000 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/06647 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 01/03/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2000/02241 (Mme Y... ) Date ordonnance de clôture :

2 Juin 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

CONFIRMATION APPELANTE : S.A.R.L. E.D. COMPAGNIE, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 71 avenue Paul Doumer 75116 PARIS représentée par la SCP MONIN, Avoué assistée de Maître CHAVANCE, Toque C.987, Avocat au Barreau de PARIS, cabinet BARBIER C.987 INTIMÉE : Société SOCOEX TROCADERO, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 71 avenue Paul Doumer 75116 PARIS représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, Avoué assistée de Maître BRANE, Toque D.536, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR, Lors des débats : M. ANDRÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : M. CUINAT Z... : MM. ANDRÉ et VALETTE DÉBATS :

à l'audience publique du 2 juin 2000 GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme A... X... : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme A... , Greffier.

* Statuant sur l'appel formé par la S.A.R.L. ED COMPAGNIE d'une ordonnance de référé rendue le 1er mars 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui, retenant qu'elle était devenue sans droit ni titre pour se maintenir dans les lieux sis à PARIS XVIème, 71 avenue Paul Doumer, a : - ordonné son expulsion faute par elle de rendre libres les locaux dans les huit jours de la signification de l'ordonnance, au besoin avec l'assistance de la

force publique et la séquestration des meubles trouvés dans les lieux, et ce, sous astreinte journalière provisoire de 2.000 francs ; - donné acte à la société SOCOEX TROCADERO de ce qu'elle renonce à sa demande indemnitaire ; - condamné la société ED COMPAGNIE à payer à la société SOCOEX TROCADERO la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 30 mai 2000, la société ED COMPAGNIE, appelante, prétend que la société intimée a fourni une adresse inexacte de son siège social et soutient par ailleurs qu'ayant été mise en possession des lieux le 23 janvier 1998, elle a exploité son fonds de commerce dans les locaux litigieux depuis plus de deux ans, de sorte qu'elle peut se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux. Elle fait valoir que l'absence de paiement de sous-loyer pendant le début de son occupation des lieux trouvait sa contrepartie dans les travaux mis à sa charge. Elle allègue par ailleurs que les prétentions de l'intimée impliquent l'examen et l'interprétation des conventions liant les parties échappant au pouvoir du juge des référés. L'appelante conclut donc, au visa de l'article 961 du nouveau code de procédure civile, à l'irrecevabilité des conclusions de la société SOCOEX TROCADERO et réclame, en tout état de cause, l'infirmation de l'ordonnance déférée, étant jugé n'y avoir lieu à référé sur les prétentions de l'intimée dont elle demande la condamnation à lui verser la somme de 20.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 mai 2000, la société SOCOEX TROCADERO, intimée, réplique que la convention conclue entre les parties est clairement une sous-location précaire consentie pour une durée de 23 mois commençant le 1er avril 1998 et expirant le 29 février 2000, l'appelante n'ayant d'ailleurs versé de loyers qu'à compter du 1er avril 1998, date à laquelle elle

a été mise en possession des lieux. Estimant que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, l'intimée conclut donc au rejet des prétentions de l'appelante, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la société ED COMPAGNIE à lui verser la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant correspondance du 2 juin 2000, l'avoué de la société appelante a fait connaître que cette dernière renonçait au moyen d'irrecevabilité soulevé dans ses conclusions du 30 mai 2000. SUR CE, LA COUR , Considérant que la Cour n'examinera pas le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société appelante et tiré des dispositions des articles 960 et 961 du nouveau code de procédure civile, dès lors que la société ED COMPAGNIE y a expressément renoncé ; Considérant que l'entrée dans les lieux de la société ED COMPAGNIE, au sens de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, visant sa prise de possession des locaux en exécution du bail qu'elle a conclu avec le propriétaire, la société preneuse ne saurait se prévaloir de son occupation des lieux litigieux avec l'accord du bailleur avant le point de départ du bail dérogatoire, contractuellement fixé au 1er avril 1998, afin de réaliser des travaux d'aménagement, dès lors que cette occupation de fait, étrangère à la convention écrite, n'a pour objet que de préparer l'exécution de celle-ci et alors en outre qu'aucun loyer n'a été convenu ni versé au titre de la période antérieure au 1er avril 1998 ; Que pour ces motifs, ajoutés à ceux du premier juge que la Cour adopte, l'ordonnance déférée mérite entière confirmation ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à la société SOCOEX TROCADERO les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS, CONSTATE que la société ED COMPAGNIE a renoncé à son moyen d'irrecevabilité ; LA DÉCLARE recevable, mais mal fondée en son appel ; L'EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes ses dispositions

l'ordonnance déférée ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la société ED COMPAGNIE à payer à la société SOCOEX TROCADERO la somme de 7.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la même aux entiers dépens ; ACCORDE à la SCP ROBLIN - CHAIX de LAVARENE, avoués, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/06647
Date de la décision : 30/06/2000

Analyses

BAIL COMMERCIAL

Une occupation de fait, étrangère à toute convention écrite, qui n'a pas pour objet de préparer l'exécution du bail et qui ne s'accompagne du versement d'aucun loyer ne saurait constituer valablement le point de départ d'un bail dérogatoire. Il s'ensuit que l'occupant sans droit ni titre ne saurait se prévaloir des dispositions du décret du 30 septembre 1953


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-06-30;2000.06647 ?
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