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30/06/2000 | FRANCE | N°2000/03317

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 juin 2000, 2000/03317


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 30 JUIN 2000 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/01796 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 08/11/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

1999/55531 (Mme GRANGE ) Date ordonnance de clôture : 8 Juin 2000 Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision :

INFIRMATION APPELANTE : Mme Claudine X... , demeurant 10 avenue de la Porte de Ménilmontant 75020 PARIS représentée par Maître NUT, Avoué assistée de Maître HOIN, Toque

C.2002, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉS : M. Gilles Y... , demeurant chez Mme...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 30 JUIN 2000 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/01796 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 08/11/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

1999/55531 (Mme GRANGE ) Date ordonnance de clôture : 8 Juin 2000 Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision :

INFIRMATION APPELANTE : Mme Claudine X... , demeurant 10 avenue de la Porte de Ménilmontant 75020 PARIS représentée par Maître NUT, Avoué assistée de Maître HOIN, Toque C.2002, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉS : M. Gilles Y... , demeurant chez Mme LOTHORE Bâtiment A1 Sud, 64 rue Compans 75019 PARIS représenté par Maître HANINE, Avoué assisté de Maître LINDEY, Toque M.1923, Avocat au Barreau de PARIS AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE du 25/04/2000 n 200011819 M. Michel LAUNAY , demeurant 33 rue des Touranis 91000 VAL SAINT-GERMAIN non représenté COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT Conseillers : MM. ANDRÉ et VALETTE DÉBATS : à l'audience en chambre du conseil du 15 juin 2000. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

* STATUANT sur l'appel formé par Claudine X... d'une ordonnance de référé rendue le 8 novembre 1999 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, lequel, au visa de l'article 16-11 alinéa 2 du code civil, a rejeté sa demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise sanguine aux fins de déterminer la paternité de Gilles PERRIER sur l'enfant Clotilde Y... née le 2 novembre 1992, qu'il a reconnue. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 7 juin 2000, Claudine X... , appelante, soutient que sa demande d'expertise des sangs, fondée sur les dispositions de

l'article 145 du nouveau code de procédure civile -et non comme l'a relevé à tort, selon elle, le premier juge- sur celles de l'article 16-11 du code civil, doit être accueillie dès lors qu'elle estime justifier d'un intérêt légitime pour obtenir la mesure d'instruction qu'elle réclame. L'appelante conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au rejet des prétentions de l'intimé et sollicite que soit nommé un expert aux fins de donner, à l'aide de l'examen des sangs, son avis sur la paternité de Gilles Y... sur l'enfant Clotilde. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mai 2000, Gilles Y... , intimé, réplique que l'appelante n'articule aucun fait de nature à jeter une suspicion quelconque sur la sincérité de sa reconnaissance de l'enfant Clotilde et sur sa paternité sur ladite enfant, alors en outre que le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article 16-11 du code civil. L'intimé conclut donc au rejet des prétentions de l'appelante et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Michel Z..., ès qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant Clotilde Y... , intimé, n'a pas comparu. SUR CE, LA COUR , Considérant que bien que régulièrement assigné à comparaître à sa personne par acte du 9 mars 2000, Michel Z..., ès qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant Clotilde Y... , n'a pas constitué avoué ; que l'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile a vocation à s'appliquer à toutes les matières dont la connaissance appartient, quant au fond, aux tribunaux civils, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; Considérant que Claudine X... , grand-mère maternelle de l'enfant Clotilde Y... qui lui a été confiée par jugement du Tribunal pour Enfants de PARIS du 21

novembre 1994 confirmé par arrêt de la Cour de ce siège du 19 mai 1995, le placement de l'enfant auprès de l'appelante ayant été maintenu par jugements des 10 janvier 1997 et 11 janvier 1999, dispose d'un intérêt légitime consistant pour elle à lui permettre d'évaluer les chances de succès d'une action en contestation de reconnaissance de ladite enfant, née le 2 novembre 1992, effectuée par Gilles Y... le 15 décembre 1992, alors en outre qu'à l'évidence, ladite contestation ne se heurte pas en l'état à la fin de non-recevoir instituée par le dernier alinéa de l'article 339 du code civil et que la mesure réclamée, consistant en un examen comparé des sangs, diffère de celle visée par les dispositions de l'article 16-11 du code civil, lesquelles ne sont, en conséquence, pas applicables à la présente espèce ; Que l'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée, la mesure d'expertise réclamée par l'appelante étant ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ; Que Gilles Y... , qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; STATUANT à nouveau ; ORDONNE une expertise ; COMMET pour y procéder M Philippe A... , INTS, Service des Expertises, 6 rue Alexandre Cabanel 75739 PARIS CEDEX 15, Tél. 01 44 49 30 00, fax. 01 47 34 74 31, avec pour mission : - effectuer toutes convocations et démarches ainsi que tous prélèvements et analyses afin de procéder à l'examen comparatif des sangs de Gilles, Jean Y... né le 25 juillet 1962 à L'Ha -les-Roses (Val-de-Marne) demeurant chez Mme LOTHORE Bâtiment A1 Sud , 64 rue Compans PARIS XIXème et de l'enfant Clotilde Y... née le 2 novembre 1992 à PARIS Xème, demeurant chez Mme Claudine X... 10 avenue de Ménilmontant à PARIS XXème ; - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'exécution de sa mission ; - dire, au vu des résultats obtenus, si Gilles, Jean Y... est ou non

susceptible d'être le père de l'enfant Clotilde ; DIT que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport, en double exemplaire, au Secrétariat-Greffe de la Cour dans les trois mois à compter de sa saisine ; DIT que l'expert devra en outre remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport ; FIXE à la somme de 3.000 Francs le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, que Claudine X... devra déposer au secrétariat-greffe de la Cour, avant le 5 août 2000, la désignation de l'expert devenant caduque, faute par l'appelante de consigner ladite somme dans le délai requis ; DIT que cette somme doit être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de PARIS, 34 Quai des Orfèvres 75055 PARIS Louvre SP ; PRÉCISE que pour toute correspondance ou demande de renseignement, l'expert ou la partie intéressée devra s'adresser à M. le Greffier en Chef, Bureau des expertises, poste 01.44.32.75.57, Cour d'Appel de PARIS 34 Quai des Orfèvres 75055 PARIS Louvre SP ; DÉSIGNE le conseiller de la mise en état de la présente Chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; DIT que dans les deux mois à compter de la notification de la consignation, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du nouveau code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert ; CONDAMNE Gilles Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel ; ACCORDE à Me NUT, avoué, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/03317
Date de la décision : 30/06/2000

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conflit de lois - Loi applicable

En dépit qu'il soit établi que les cocontractants aient entendu faire régir leur convention par le droit turc, seule la loi française hors contexte d'application ou d'interprétation du contrat signé à Istanbul est susceptible d'être invoquée pour apprécier en amont de ce contrat la qualité d'agir de l'intéressé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-06-30;2000.03317 ?
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