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30/06/2000 | FRANCE | N°1997/04008

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 juin 2000, 1997/04008


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C X... DU 30 JUIN 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/04008 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 20/12/1996 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS è Ch. RG n : 1996/27299 Date ordonnance de clôture : 18 Mai 2000 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT : S.A.R.L. A.C.A. AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES prise en la personne de son gérant Monsieur Y... ayant son siège 10 rue Lord Byron 75008 PARIS et aussi 35 avenue du Petit Parc 94300 VINCENNE

S représentée par la SCP ANNIE BASKAL, avoué sans avocat INTIMES ...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C X... DU 30 JUIN 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/04008 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 20/12/1996 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS è Ch. RG n : 1996/27299 Date ordonnance de clôture : 18 Mai 2000 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT : S.A.R.L. A.C.A. AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES prise en la personne de son gérant Monsieur Y... ayant son siège 10 rue Lord Byron 75008 PARIS et aussi 35 avenue du Petit Parc 94300 VINCENNES représentée par la SCP ANNIE BASKAL, avoué sans avocat INTIMES : Monsieur Z... A... demeurant 12 rue de Thann 75017 PARIS Madame EYROLLE B... épouse Z... ... par la SCP FANET, avoué assistés de Maître ELALOUF, Toque C1102, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : S.A. FRANCE AVIATION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Aéroport de Toussus le Noble 78117 CHATEAUFORT Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Monsieur SAVATIER, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré, Président: Mme DESGRANGE, Conseillers: M. BOUCHE M. SAVATIER C... : A l'audience publique du 25 mai 2000 tenue en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Greffier : Madame D... X... :

Prononcé publiquement par Madame le Président DESGRANGE, qui a signé la minute avec Madame D..., Greffier.

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Les époux Z... ont constitué entre eux une société en participation, dénommée J.M.C. AVIATION, ayant pour objet la location et l'exploitation d'aéronefs. A compter du 4 juin 1991, la société NATION EQUIPEMENT a consenti à M. Z..., agissant au nom de la société J.M.C. AVIATION, un bail avec option d'achat d'une durée de 5 ans portant sur un avion d'un prix de 670 000 F, moyennant un loyer mensuel de 15 295 F. Cet appareil a été immatriculé avec mention de cette location au profit de M. Z...

Le 1er octobre 1993, M. Z... a cédé à la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES 50 des 100 parts de la société qu'il possédait pour le prix de 147 620 F. Par acte du même jour les époux Z... et la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES ont conclu une convention de répartition des charges entre associés. Par avenant, la durée du contrat de crédit-bail a été modifiée pour être portée à 50 mois à compter du 14 octobre 1993, le montant des loyers étant réduit à 10 670 F.

Le 2 novembre 1994, M. Y..., associé de la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES, a écrit à M. Z... qu'il était dans l'impossibilité d'assurer la charge de l'avion à raison de la diminution de ses revenus professionnels et l'invitait à envisager de le vendre ou de négocier une suspension du crédit-bail.

La vente de l'appareil est intervenue le 29 décembre 1994, pour un prix qui a couvert l'indemnité de résiliation due au crédit bailleur. Le 8 mars 1996, la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES a assigné les époux Z... et la société FRANCE AVIATION en nullité des

conventions du 1er octobre 1993, et en résiliation de celles-ci aux torts des époux Z... à qui elle demandait restitution du prix de cession des parts et paiement de la somme de 359 427,24 F, montant des frais qu'elle a supportés.

Par jugement du 20 décembre 1996, le tribunal de commerce de PARIS a débouté la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES de ses demandes fondées sur le dol qu'elle invoquait et a ordonné une mesure d'instruction pour faire les comptes entre les parties.

La société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES a formé appel. Dans ses dernières écritures datées du 10 mai 2000, auxquelles il est renvoyé, elle prétend que le prix de cession n'a pas d'existence réelle ni de contrepartie, de sorte que la convention est dépourvue de cause. Elle invoque les manoeuvres et réticences dolosives de M. Z..., notamment dans l'exécution du contrat, en faisant grief à celui-ci de lui avoir fait supporter une facture d'équipements datée du 7 décembre 1993, frauduleusement altérée, alors qu'il s'agissait d'équipements installés en juin 1991, ainsi que de s'être réservé le bénéfice de l'option d'achat. Elle demande la résolution judiciaire des conventions du 1er octobre 1993 aux torts des époux Z... et leur condamnation à lui payer la somme de 353 545,70 F, représentant toutes les sommes qu'elle a versées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise ne demeure du 26 mars 1995, outre celle de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les époux Z..., dans leurs dernières écritures datées du 17 avril 2000, auxquelles il est renvoyé, concluent au rejet des demandes de la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES en faisant valoir que celle-ci connaissait l'existence du crédit-bail lorsqu'elle a contracté, la convention de répartition des charges y faisant expressément référence, et les loyers étant portés sur les relevés de comptes qui lui étaient adressés chaque mois. Elle prétend que le prix a été

calculé compte tenu de la différence entre le prix d'acquisition et la somme restant due au crédit-bailleur, corrigé pour tenir compte d'un crédit de TVA et d'un déficit fiscal, les parties étant d'accord pour assurer le financement du matériel d'avionique installé en juin 1991, mais non encore facturé par la société FRANCE AVIATION. Ils indiquent que la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES a payé sa quote-part de 88 950 F sur cette installation en décembre 1993 sans protester.

Ils forment appel incident pour demander que la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES soit condamnée à leur payer la somme de 33 232,89 F montant de sa quote part des charges de novembre et décembre 1994, outre celle de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société FRANCE AVIATION, contre laquelle la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES a formé appel et qu'elle a fait régulièrement assigner, n'a pas constitué avoué. SUR CE, LA COUR :

Considérant que la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES ne formant aucune demande contre la société FRANCE AVIATION celle-ci sera mise hors de cause ;

Considérant qu'en acquérant la moitié des parts de la société en participation JMC AVIATION, la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES ne pouvait croire acquérir la propriété de l'avion que celle-ci exploitait, d'une part parce que cet appareil était la propriété du crédit-bailleur, ce dont elle était informée puisque la convention d'exploitation faisait état du loyer afférent à cette opération, et, d'autre part, parce que dépourvue de la personnalité morale, cette société ne pouvait en être propriétaire, ce que la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES ne pouvait ignorer au regard de son activité, d'autant que les statuts de la société JMC AVIATION indiquaient clairement qu'elle était dépourvue de capital social ;

Considérant que la convention de cession des parts n'est pas dépourvue de cause, puisqu'elle permettait à la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES d'exploiter l'avion loué par la société JMC AVIATION et de percevoir la moitié des bénéfices de cette exploitation s'il en existe ; que le prix convenu n'est donc pas sans contrepartie, d'autant que la cession permettait au nouvel associé de bénéficier de l'option d'achat prévue en fin de bail que le crédit-bailleur avait consentie à la société JMC AVIATION ;

Considérant qu'à cet égard, il ne saurait être reproché à M. Z... d'avoir fait immatriculer l'aéronef sous la propriété de la société BNP BAIL, le crédit-bailleur, avec une inscription de location à son profit, puisque les statuts de la société JMC AVIATION prévoient qu'il sera seul connu des tiers ;

Considérant que la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES n'apporte pas la preuve du dol qu'elle impute à M. Z... ;

Considérant que la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES allègue que la facture du 7 décembre 1993 aurait été falsifiée sans en apporter le moindre commencement de preuve ;

Considérant qu'elle n'est pas fondée à reprocher à M. Z..., gérant de la société en participation, de lui avoir fait supporter sa part dans cette facture ; que le fait que les travaux auraient été réalisés en juin 1991 est sans effet sur son engagement dès lors qu'aux termes de l'article 1871-1 du Code civil, à défaut qu'il ait été prévu une organisation différente, comme en l'espèce, les rapports entre associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en noms collectifs, de sorte que l'associé supporte le passif antérieur à son entrée dans la société ;

Considérant que les demandes de la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES ne sont donc pas fondées ;

Considérant qu'elle ne critique pas la réalité des dépenses

effectuées au nom et pour le compte de la société en novembre et décembre 1994 dont le remboursement, à proportion de sa part, est demandé par ses coassociés ; qu'elle ne peut prétendre que la société a été dissoute par l'effet de sa lettre du 2 novembre 1994 qui ne fait pas état d'une telle décision et propose, au contraire, de rechercher une solution pour la poursuite de l'exploitation avec le crédit-bailleur ; que la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES est donc tenue de participer aux charges de la société pour cette période ; que la demande des époux Z... sera donc accueillie ;

Considérant que les questions en litige entre les associés étant tranchées, il n'y a pas lieu de maintenir la mesure d'instruction critiquée par la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES à payer aux époux Z... la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES de ses demandes fondées sur le vice de son consentement, et l'infirme en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction,

Y ajoutant,

Déboute la société AUDITS ET CONSEILS ASSOCIES de toutes ses demandes,

La condamne à payer aux époux Z... la somme de 33 232,89 F avec intérêts au taux légal,

La condamne à leur payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que l'avoué concerné pourra les recouvrer comme il est dit à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1997/04008
Date de la décision : 30/06/2000

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales)

AUSE - CONVENTION DE CESSION DE PARTS - CONTREPARTIE REELLE - APPRECIATION.La convention de cession de parts n'est pas dépourvue de cause puisqu'elle permet à la société mise en cause d'exploiter l'avion loué par la société d'aviation et de percevoir la moitié des bénéfices de cette exploitation, il s'ensuit que le prix n'est pas sans contrepartie d'autant que la cession permettait au nouvel associé de bénéficier de l'option d'achat prévue en fin de bail que le crédit-bailleur avait consentie à la société d'aviation susvisée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-06-30;1997.04008 ?
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