ARRÊT DU 29 JUIN 2000
(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/19432 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 06/07/1999 par le JUGE AFF. FAMILIALES TGI de CRETEIL 8 ème Ch Cabinet H RG n :
1999/4199 Date ordonnance de clôture : 11 Mai 2000 Nature de la décision : X... Décision :
CONFIRMATION APPELANT : Monsieur Y... Z... ... par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Maître DEBY François, Toque D251, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE : Madame A... B... épouse Y... ... par Maître NUT, avoué assistée de Maître AULIBÉ ISTIN Paulette, Toque PC23, Avocat au Barreau de CRETEIL, Plaidant pour la SCP AULIBÉ ISTIN DEFALQUE du Barreau de Créteil COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré :
Madame BRONGNIART, Conseiller faisant fonction de Président (ordonnance du 21 avril 1997) Madame BERNARD, Conseiller Madame DAVID, Conseiller DÉBATS : A l'audience non publique du 18 Mai 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame C... ARRÊT X... : Prononcé publiquement par Madame BRONGNIART, Conseiller faisant fonction de Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., Greffier. Z... Y... et B... A... se sont mariés le 31 mars 1956 après établissement d'un contrat ; deux enfants sont issus de cette union. Monsieur Z... Y... a interjeté appel d'une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil rendue le 6 juillet 1999, qui, sur la requête en divorce de Madame B... A..., a notamment procédé à la tentative de conciliation, donné l'autorisation d'assigner en divorce et prescrit les mesures provisoires nécessaires pour assurer l'existence des époux jusqu'à la date à laquelle le jugement prendra force de chose jugée. Cet appel a été interjeté le
1er septembre 1999 et enrôlé sur demande du 22 septembre 1999. Monsieur Z... Y... a conclu au visa de l'article 915 du nouveau code de procédure civile le 28 décembre 1999. Par bulletin du 25 janvier 2000, l'affaire a été fixée pour clôture au 16 mars 2000 et plaidoiries au 18 mai 2000. Madame B... A... dont la constitution a été déposée le 1er octobre 1999, a répliqué pour la première fois le 16 mars 2000. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Z... Y..., par dernières conclusions du 28 décembre 1999, demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance entreprise selon laquelle en présence d'une ordonnance de radiation intervenue sur une demande en séparation de corps pour rupture de la vie commune, a considéré que Madame B... A... n'était pas "procéduralement interdite de mettre une demande en divorce pour faute, contrairement aux énonciations des articles 251, 255 et 257 du code civil et 1108 et suivants du nouveau code de procédure civile", - de dire nulle et de nulle effet l'autorisation donnée à Madame B... A... d'assigner son époux en divorce, - de condamner Madame B... A... à lui payer la somme de 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de la condamner en tous les dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du même code. Madame B... A... conclut par des dernières écritures du 16 mars 2000, au rejet des prétentions de son mari en demandant à la cour de - dire Monsieur Z... Y... irrecevable et mal fondé en son appel, - confirmer l'ordonnance de non-conciliation entreprise en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur Z... Y... à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - le condamner dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel. CECI EXPOSE, LA COUR
Considérant que Madame B... A... ne produit aucune pièce et n'invoque aucun moyen pour faire déclarer irrecevable l'appel de Monsieur Z... Y... ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que l'appel sera déclaré recevable ;
Considérant que sur une requête de Monsieur Z... Y... en séparation de corps pour rupture de la vie commune, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 29 janvier 1998 ; que Monsieur Z... Y... n'a pas saisi le juge aux affaires familiales en plaçant une assignation comme prévu aux dispositions de l'article 1113 du nouveau code de procédure civile ; que le 25 janvier 1999, le juge aux affaires familiales a "ordonné la radiation de l'affaire" ;
Considérant que Monsieur Z... Y... produit vainement, faute de justifier de leur placement, deux assignations, l'une du 23 avril 1998, l'autre du 9 juin "sur et aux fins de la précédente" aux fins de voir prononcer la séparation de corps pour rupture de la vie commune ; que seul le placement de l'assignation saisit le juge aux affaires familiales ;
Considérant que le juge conciliateur vide sa saisine par le prononcé l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il en résulte qu'en cas de survenance d'un fait nouveau postérieurement au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et antérieurement à l'assignation au fond et à la désignation du juge de la mise en état chargé de suivre l'instruction de l'affaire, seul le juge aux affaires familiales statuant comme juge des référés est compétent ;
Qu'en conséquence, à compter du 29 janvier 1998 date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, la procédure en séparation de corps
pour rupture de la vie commune n'était plus pendante et l'ordonnance du 25 janvier 1999, qualifiée d'ordonnance de radiation, avait pour seul objet de procéder à l'archivage du dossier ;
Qu'aucune procédure de séparation de corps n'était en cours le 6 juillet 1999, jour du dépôt par Madame B... A..., de sa requête en divorce, de sorte que les articles 251, 255 et 257 du code civil et 1108 et suivants du nouveau code de procédure civile ne lui interdisent pas de ce faire ;
Considérant qu'en l'absence de saisine du juge aux affaires familiales dans les six mois de l'ordonnance du 29 janvier 1998, les mesures provisoires prescrites dans cette ordonnance étant devenues caduques, c'est à bon droit que le juge aux affaires familiales en a ordonnées de nouvelles pour assurer l'existence des époux jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée ;
Considérant qu'en conséquence Monsieur Z... Y... sera débouté de sa demande de nullité de l'ordonnance entreprise ; que les mesures prescrites n'étant pas critiquées et ne comportant aucune disposition contraire à l'ordre public, il convient de faire droit à la demande de confirmation formée par Madame B... A... ;
Considérant que l'exercice d'une voie de recours ne saurait constituer un abus de droit, en l'absence de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière, équipollente au dol qui ne sont pas ici démontrées ; qu'en outre rien ne caractérise le caractère vexatoire de la présente procédure ;
Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à Madame B... A... la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable, REJETTE la demande en nullité de l'ordonnance entreprise formée par Monsieur Z... Y..., CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, CONDAMNE Monsieur Z... Y... à payer à Madame B...
A... une somme de 8.000 francs (huit mille francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE toutes demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE Monsieur Z... Y... aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,