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27/06/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936485

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 juin 2000, JURITEXT000006936485


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 27 JUIN 2000

(N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/1043 Pas de jonction Décision dont recours : Décision 99-D-68 du Conseil de la concurrence en date du 09/11/1999 Nature de la décision :

Contradictoire Décision : REJET DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A. VIDAL, ayant son siège social 13, rue de l'Eglise à BOULOGNE-BILLANCOURT 92100, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration X... par Maître O. BAUFUME, avoué, 64, rue des Mathurins - 75008 PARIS Assistée par Me C. LU

CAS de LEYSSSAC,avocat, Cabinet DS PARIS, 46,rue de Bassano - 75008 PARIS ...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 27 JUIN 2000

(N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/1043 Pas de jonction Décision dont recours : Décision 99-D-68 du Conseil de la concurrence en date du 09/11/1999 Nature de la décision :

Contradictoire Décision : REJET DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A. VIDAL, ayant son siège social 13, rue de l'Eglise à BOULOGNE-BILLANCOURT 92100, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration X... par Maître O. BAUFUME, avoué, 64, rue des Mathurins - 75008 PARIS Assistée par Me C. LUCAS de LEYSSSAC,avocat, Cabinet DS PARIS, 46,rue de Bassano - 75008 PARIS - Toque 0700. DEFENDERESSE AU RECOURS : La FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES ayant son siège 26, Boulevard Haussmann - 75008 PARIS, prise en la personne de son Président Monsieur D.KESSLER X... par la SCP DUBOSQ etamp; PELLERIN, avoué, 18, rue Séguier 75006 PARIS Assistée de Maître X. De ROUX,avocat, Cabinet GIDE- LOYRETTE-NOUEL 26, cours Albert 1er - 75008 PARIS - Toque T 03. EN PRESENCE : du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Représenté aux débats par Monsieur Y..., muni d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Z... des débats et du délibéré, Madame PINOT, Président Madame RADENNE, Conseiller Monsieur LE DAUPHIN, Conseiller GREFFIER :

Z... des débats : Madame JAGODZINSKI Z... du prononcé de l'arrêt : Madame A... MINISTERE B... : Monsieur C..., Substitut Général ARRET :

Prononcé publiquement le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE, par Madame PINOT, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier.

La société Vidal, organisatrice depuis 1985 du salon "ASSURE EXPO", a saisi le 8 septembre 1992, le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par la Fédération Française des Sociétés d'Assurance (ci-après FFSA) résultant de l'envoi d'un mot d'ordre de boycott en date du 8 mars 1991, susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Par une décision du 6 octobre 1992, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 1992, le Conseil de la concurrence, estimant que les pratiques de la FFSA, qui regroupent les compagnies d'assurance les plus importantes, ont exposé la société Vidal à un danger grave et immédiat, a enjoint à la FFSA d'adresser à ses membres une lettre annulant expressément les termes de celle du 8 mars 1991.

Par une décision du 17 janvier 1995, le Conseil de la concurrence a estimé, à l'issue de l'instruction, que les compagnies d'assurance, membres de la FFSA, individuellement, n'avaient pas pris une part active aux pratiques anticoncurrentielles reprochées et devaient être mises hors de cause ; s'agissant des pratiques de la FFSA, le Conseil a, toutefois, sursis à statuer, une demande d'enquête complémentaire ayant été transmise à la DGCCRF.

Par une décision n°99-D-68 du 9 novembre 1999, en l'état déférée, le Conseil, sur le fondement l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a retenu un non-lieu à poursuivre la procédure à l'encontre de la FFSA, aux motifs qu'il n'était pas établi que les pratiques incriminées aient eu d'une part, un objet anticoncurrentiel, et d'autre part, un effet sensible sur la concurrence.

La société Vidal a formé un recours en annulation et en réformation contre cette décision.

Aux termes de ses mémoires du 16 février et 4 mai 2000, elle invoque :

- à l'appui de sa demande d'annulation, le moyen tiré, d'une part, du défaut de réponse du Conseil sur les effets des pratiques de la FFSA, lesquelles seraient constitutives d'un boycott sur le marché intermédiaire de la distribution des produits d'assurance, et, d'autre part, de l'exigence par le Conseil de la preuve d'un effet sur le marché, une telle pratique de boycott constituant par elle-même une atteinte à la concurrence réprimée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

- à l'appui de sa demande en réformation, que l'atteinte à la concurrence sur le marché intermédiaire de la distribution des produits d'assurance serait caractérisée.

Par deux mémoires déposés les 24 mars et 5 mai 2000, la FFSA demande le rejet du recours et la confirmation de la décision du Conseil en ce que les pratiques reprochées ne seraient pas constitutives d'un boycott, en l'absence d'actions concertées tendant à évincer la société Vidal du marché de l'assurance, et que, par suite il ne serait pas démontré que le désengagement des sociétés d'assurance, membres de la FFSA, ait pu avoir un effet anticoncurrentiel sur ce marché.

Vu les observations du Ministre chargé de l'Economie en date du 17

avril 2000 et du Conseil de la concurrence en date du 18 avril 2000, tendant au rejet du recours.

Entendu à l'audience les observations orales du Ministère public tendant à voir sanctionner les faits reprochés à la FFSA en application de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

La requérante ayant eu la parole en dernier.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande d'annulation ,

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision au regard de la délimitation des marchés,

Considérant que la société Vidal prétend que le Conseil n'a pas motivé sa décision en limitant son analyse des effets anticoncurrentiels du boycott sur le marché de l'assurance en général, sans avoir examiné ces effets sur le marché intermédiaire de la distribution des produits d'assurance et sur celui de l'organisation de salons ;

Mais considérant que dans la notification des griefs complémentaires adressée le 30 décembre 1997 à la FFSA, le rapporteur a retenu comme marché pertinent le marché de l'assurance ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être reproché au Conseil d'avoir motivé sa décision sur ce seul marché.

Que le moyen ne peut utilement être invoqué ;

Sur l'exigence de la preuve d'un effet anticoncurrentiel sur le marché en présence d'une pratique de boycott,

Considérant que la société Vidal n'est pas fondée à soutenir le moyen tiré de l'exigence par le Conseil d'une atteinte à la concurrence en présence d'une pratique de boycott, dès lors qu'un tel moyen ne peut tendre qu'à la réformation de la décision entreprise ;

Qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut être accueilli.

Sur la demande en réformation

Sur l'objet des pratiques incriminées,

Considérant qu' il n'est pas discuté que, par lettre du 8 mars 1991, la FFSA a invité ses adhérents à suspendre leur participation au salon "ASSURE-EXPO dans les termes suivants :

"Monsieur le Directeur général,

"ASSURE-EXPO ayant maintenant sept années d'existence, le bureau du 5 mars a procédé à une réflexion sur l'évolution de cette manifestation.

"Sans nier la qualité de l'organisation de ce salon, auquel participent activement les sociétés, le bureau s'est interrogé sur sa finalité et son utilité pour les entreprises ; ses retombées

médiatiques et commerciales semblent faibles au regard de l'investissement réalisé. Ce salon réunit surtout des représentants de la profession. La présence d'un public extérieur et en particulier de la clientèle des ménages et des entreprises ne s'est pas réellement développée.

"De nouvelles orientations pourraient peut-être permettre à ce rendez-vous annuel d'accueillir davantage de visiteurs, et des conférences et débats plus nombreux et davantage "grand public" pourraient en constituer la nouvelle ligne.

"Dans ces conditions, le bureau vous suggère de différer la confirmation de votre participation à "ASSURE-EXPO" 1992 jusqu'à ce qu'un échange de vues ait pu intervenir avec les organisateurs."

Considérant que la société Vidal soutient que cette lettre est constitutive d'un mot d'ordre de boycott qui aurait eu notamment pour but de substituer au salon "ASSURE-EXPO" une autre manifestation, les "Entretiens de l'assurance", organisée par la FFSA à l'initiative de son Président ;

Mais considérant que la FFSA, organisme professionnel, a pris acte des réactions de certains de ses adhérents relativement au fonctionnement et aux objectifs du salon, le coût de participation pouvant se révéler excessif eu égard aux retombées commerciales et au manque d'ouverture du salon au grand public dans la mesure où la proportion de clients finaux restait marginale, les courtiers en assurance étant les principaux visiteurs de ce salon ; qu'elle s'est bornée à inviter ses adhérents à différer momentanément leur participation au salon de 1992 ;

Qu'il en résulte qu'elle ne peut se voir reprocher d'avoir organisé un boycott du salon, dès lors que n'est pas caractérisée la volonté d'éviction de la société Vidal, quel que soit le marché envisagé ;

Considérant par ailleurs, que le projet de mise en place d'une manifestation de type "Entretiens de l'assurance" n'avait pas la vocation commerciale du salon "ASSURE-EXPO", mais se présentait comme une manifestation distincte, à vocation purement intellectuelle, visant le grand public, se fondant sur les critiques exprimées par les exposants interrogés au cours du salon de 1991 ;

Qu'il s'ensuit que l'objet anticoncurrentiel des pratiques alléguées n'est pas établi et que le moyen sera rejeté.

Sur l'effet des pratiques incriminées,

Considérant que les effets des pratiques reprochées doivent être analysés sur le marché pertinent qui s'entend comme le lieu où se confrontent une offre à une demande de produits considérés par les acheteurs comme substituables entre eux mais non substituables aux autres biens offerts ;

Considérant que la société Vidal prétend que les effets anticoncurrentiels se sont produits sur le marché intermédiaire de la distribution des produits d'assurance et sur celui de l'organisation de salons, soutenant que ce dernier marché, sur lequel elle était à l'époque le seul opérateur, demeurait ouvert à la concurrence ;

Considérant, d'une part, que la société Vidal n'apportant pas les éléments permettant de caractériser l'existence d'un marché pertinent de l'organisation de salons sur lequel l'offre des organisateurs rencontrerait la demande des sociétés d'assurance, locataires d'emplacements, et de la clientèle finale en produits d'assurance, il ne peut être reproché au Conseil d'avoir circonscrit l'analyse des effets des pratiques incriminées sur marché de l'assurance en général ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer même établie l'existence d'un marché de la distribution des produits d'assurance, sur lequel se rencontrerait l'offre des compagnies d'assurance et la demande émanant des intermédiaires (en particulier des courtiers), ce marché ne pourrait être affecté de manière significative par la disparition du salon "ASSURE- EXPO" dès lors que l'activité d'intermédiaire de l'assurance, qui nécessite une recherche permanente de contrats d'assurance auprès des compagnies, ne pouvait se limiter à une rencontre annuelle ;

Considérant enfin, sur le marché de l'assurance en général, que le salon "ASSURE-EXPO" contrairement aux objectifs qui avaient présidé à sa création, était principalement fréquenté par des professionnels du monde de l'assurance, pour lesquels le salon, s'il constituait une "commodité annuelle", ne représentait cependant pas un réel débouché commercial dans la mesure où il ne s'y négociait que peu d'accords de distribution ; que ce salon n'avait pas pour objet principal la vente de produits d'assurance à la clientèle finale (ménages et entreprises); que, par ailleurs, il existait d'autres circuits de distribution suffisamment développés et concurrentiels susceptibles

de pouvoir répondre à la demande des consommateurs en produits d'assurance ;

Que dès lors, il ne peut être imputé aux pratiques reprochées d'avoir restreint de manière sensible le jeu de la concurrence sur le marché de l'assurance en général du fait de la disparition du salon "ASSURE-EXPO",

Que, par suite, le moyen ne peut être accueilli.

Considérant qu'aucune circonstance d'équité ne commande de faire bénéficier la FFSA des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Rejette le recours formé par la société Vidal ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Vidal aux entiers dépens.

LE GREFFIER.

LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936485
Date de la décision : 27/06/2000

Analyses

CONCURRENCE - Pratique anticoncurrentielle - Entente - Conditions - Entrave à la concurrence - Appréciation

Lorsque les effets anticoncurrentiels se produisent sur un marché intermédiaire de distribution de produits d'assurance et sur celui de l'organisation de salons , les pratiques ne sont pas caratérisées car l'activité d'intermédiaire de l'assurance ne se limite pas à une rencontre annuelle et nécessite une recheche permanente de contrats, le salon ne représentant pas un réel débouché commercial où se négocient de nombreux accords. Dès lors qu'il existe d'autres circuits concurrentiels, il ne peut être imputé à une lettre de boy- cott du salon d'avoir restreint de manière sensible le jeu de la concurrence


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-06-27;juritext000006936485 ?
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