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23/06/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936496

France | France, Cour d'appel de Paris, 23 juin 2000, JURITEXT000006936496


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C X... DU 23 JUIN 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/00336 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 14/10/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 5è Ch.1. RG n :

1996/17163 Date ordonnance de clôture : 11 Mai 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTS : Monsieur Jean-Philippe Y... dit JOHNNY HALLYDAY demeurant 7 Villa Molitor 75116 PARIS S.A. CAMUS ET CAMUS PRODUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 6 r

ue Daubigny 75017 PARIS représents par Maître BLIN, avoué assistés de Ma...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C X... DU 23 JUIN 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/00336 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 14/10/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 5è Ch.1. RG n :

1996/17163 Date ordonnance de clôture : 11 Mai 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTS : Monsieur Jean-Philippe Y... dit JOHNNY HALLYDAY demeurant 7 Villa Molitor 75116 PARIS S.A. CAMUS ET CAMUS PRODUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 6 rue Daubigny 75017 PARIS représents par Maître BLIN, avoué assistés de Maître VACONSIN, Toque B417, Avocat au Barreau de PARIS INTIME :

S.A. GL LUMIERE etamp; SON anciennement Société PRISME 3 prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Route d'irigny - ZI Nord 69530 BRIGNAIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître FORESTIER, Toque T716, Avocat au Barreau de LYON, SCP FORESTIER BIGEARD COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Monsieur SAVATIER, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré, Président : Madame DESGRANGE Z... : Monsieur BOUCHE Z... : Monsieur SAVATIER A... : A l'audience publique du 19 mai 2000 tenue en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Greffier : Madame B... X... : Prononcé publiquement par Madame le Président DESGRANGE, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier.

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[*

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La société PRISME 3 a été chargée d'organiser et produire un spectacle, le 29 juin 1996, pour la clôture de la réunion du "G7" à LYON. Le 30 mai 1996, elle a contracté avec la société CAMUS et CAMUS PRODUCTIONS (la société CAMUS), producteur du chanteur JOHNNY HALLYDAY. Cette convention prévoit que "le producteur et l'organisateur mettront tout en oeuvre pour réaliser le spectacle ... aux dates et heures suivantes : samedi 29 juin 1996 vers 23 H 15 et répétitions samedi 29 juin 1996 à 14 H 00.". La prestation de l'artiste est ainsi décrite : "2 chansons 1) Poème sur la 7°, accompagné par la grand orchestre symphonique de LYON. 2) Hymne à l'amour, accompagné par un pianiste de premier ordre de l'orchestre symphonique de LYON". Le prix prévu est de 300 000 F, outre divers frais pris en charge par l'organisateur.

Faute d'avoir pu répéter le poème avec l'orchestre qui avait quitté les lieux avant son arrivée, l'artiste a refusé de se produire.

Reprochant à la société CAMUS d'avoir manqué à son obligation contractuelle de résultat, la société GL LUMIERE et SON (société GL), nouvelle dénomination de la société PRISME 3, l'a assignée en réparation de son préjudice. C... a aussi assigné M. Y..., dit JOHNNY HALLYDAY, en réparation du préjudice qu'il lui aurait causé par ses déclarations.

Par jugement du 14 octobre 1998, le tribunal de grande instance de PARIS a condamné la société CAMUS à payer à la société GL la somme de 371 881,78 F de dommages intérêts, représentant le montant des sommes qu'elle a perçues et des frais qu'elle a contraint l'organisateur à exposer, et M. Y... à lui payer celle de 50 000 F en réparation de

l'atteinte à sa considération professionnelle qu'il a commis. Il les a aussi condamnés à lui payer une somme de 7 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société CAMUS et M. Y... ont formé appel.

Dans leurs dernières écritures, datées du 3 mai 2000, auxquelles il est renvoyé, la société CAMUS fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, seule les défaillances de l'organisateur, qui en a modifié les horaires, ayant empêché la tenue de la répétition prévue, l'artiste étant arrivé entre 16 heures et 16 heures 15, pour une répétition devant se dérouler entre 15 heures 30 et 15 heures 45, ce qui lui aurait laissé le temps suffisant pour y procéder si l'orchestre ne s'était pas absenté pour une pause. C... prétend que sa responsabilité n'est pas engagée et conclut au rejet des demandes de la société GL , en ajoutant qu'elle est fondée, aux termes du contrat, à conserver les sommes qui lui ont été versées.

Dans ces mêmes écritures, M. Y... invoque la nullité des demandes dirigées contre lui en soutenant que le tribunal a complété l'assignation qui était floue sur le fondement de la demande, puisqu'elle ne visait pas l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'au cours de la procédure, la société GL n'a pas indiqué clairement si elle entendait se prévaloir de cette réglementation ou, simplement, de l'article 1382 du Code civil. Il prétend que les propos qui lui sont reprochés ne contiennent aucun fait précis contraire à la considération de la société GL et ne caractérisent pas la diffamation.

Les appelants concluent à l'infirmation du jugement et sollicitent, chacun, la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société GL , dans ses dernières écritures datées du 25 avril 2000, auxquelles il est renvoyé, soutient que la société CAMUS a manqué à

son obligation de résultat en ne faisant pas en sorte que l'artiste arrive à l'heure à la répétition et en ne fournissant pas les partitions comme elle s'y était engagée. C... indique qu'elle a toujours entendu se prévaloir, à titre principal, de la diffamation visée à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et, seulement à titre subsidiaire, d'une faute délictuelle au sens de l'article 1382 du Code civil. C... prétend qu'en tenant des propos sur son "antiprofessionnalisme" exceptionnel, M. Y... l'a diffamée, ces propos étant gravement attentatoires à sa considération.

La société GL conclut pour demander que le jugement soit infirmé sur le montant des condamnations prononcées et qu'elles soient portées à la somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice pour gain manqué à charge de la société CAMUS, et à 5 000 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la diffamation à charge de M. Y... C... demande en outre la publication de la décision dans un quotidien régional de la région RHONE-ALPES et dans une revue du spectacle, aux frais de M. Y... et dans la limite de 20 000 F par insertion. C... demande, enfin, la condamnation in solidum des appelants à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la responsabilité contractuelle de la société CAMUS :

Considérant que la société GL n'est pas fondée à soutenir que l'obligation souscrite par la société CAMUS était une obligation de résultat, alors qu'aux termes du contrat les parties s'étaient seulement engagées à mettre tout en oeuvre pour réaliser le spectacle aux dates et heures qui étaient indiquées ;

Considérant qu'il est constant que l'horaire de répétition prévu a été changé par l'organisateur, les parties étant seulement en désaccord sur le nouvel horaire, la société GL soutenant qu'il était prévu de 15 à 16 heures, tandis que la société CAMUS prétend qu'il

était de 15 heures 30 à 16 heures 45 ; qu'il appartient donc à l'organisateur d'établir qu'il avait communiqué à son cocontractant l'horaire dont il se prévaut ;

Considérant qu'à cet égard, elle produit une télécopie, adressée à la société CAMUS, datée du 26 avril 1996, mais qu'elle prétend avoir envoyée le 26 juin 1996 et qui comprend deux pages intitulées "proposition de planning" avec l'indication "modifications au 20/06/1996" ; que ce document mentionne pour le samedi 29 juin :

"15:00 - 16:00 Check son Halliday et Symphonique"; que toutefois, sans qu'il soit donné d'explications, ces deux pages portent des indications selon lesquelles elles ont été télécopiées d'une part le 24/06/96, et, d'autre part, le 25/06/96, alors qu'aucune mention ne les rattache à l'envoi du 26 juin, lequel ne comporte d'autre date d'envoi que celle du 02/07/96 qui ne peut correspondre ;

Considérant qu'il est également produit par la société GL un autre horaire, annexé à l'attestation de M. D..., responsable de la mise en scène et directeur artistique du spectacle, qui se présente sous la même forme, portant l'indication "modifications au 24/06/96" ; que ce planning comporte plusieurs différences dans les horaires avec celui qui vient d'être cité ; que, par exemple, il indique pour le vendredi 28 juin "10:00 - 12:00 ZANKA", alors que le planning présenté comme étant celui du 26 juin, mais qui indique qu'il a été modifié le 20 juin, ne comporte aucune activité pour cette matinée ; que le document daté du 24 juin indique "15:30 - 16:45 Check son Halliday et Symphonique" ;

Considérant que la société GL qui prétend que ce planning n'a été qu'un projet qui n'a pas été diffusé n'explique pas comment le régisseur de la société CAMUS, M. E..., a pu se le procurer et le joindre à l'attestation qu'il a établi selon laquelle il s'agit de l'horaire qui lui a été remis sur place et qui était affiché ;

qu'elle se borne à prétendre qu'il s'agit d'un montage ce qui est contredit par la production du même planning jointe à l'attestation de M. D..., les deux documents co'ncidant exactement ;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que la société GL n'établit pas les conditions dans lesquelles elle a porté à la connaissance de la société CAMUS l'horaire de la répétition prévue dont on sait qu'il n'était plus celui prévu au contrat du 30 mai 1996 ; que cependant, comme M. D..., le metteur en scène, et M. F..., le régisseur général, l'ont indiqué dans leurs attestations, c'est elle qui se réservait les contacts avec les artistes et leurs producteurs ;

Considérant qu'il en ressort que la société CAMUS était fondée à considérer que la répétition commencerait à 15 heures 30 pour s'achever à 16 heures 45 comme indiqué sur le dernier en date des plannings ;

Considérant que le départ de l'orchestre à 16 heures, conformément à l'horaire qui avait été communiqué à cette formation, n'est pas imputable à la société CAMUS ; que, toutefois, en arrivant à 16 heures, ou peu après, en retard sur l'horaire du début de la répétition, qu'il croyait lui être commun avec l'orchestre, l'artiste a aggravé les conséquences des carences de l'organisateur ; qu'en effet s'il était arrivé à l'heure à la répétition, c'est à dire selon son horaire à 15 heures 30, il aurait disposé d'une demi-heure avec l'orchestre ; que toutefois, cette négligence de la société CAMUS, qui n'a pas pris les dispositions en son pouvoir pour assurer l'exactitude de l'artiste, ne peut être considérée comme la cause exclusive de l'échec de la répétition dans la mesure où ce retard n'interdisait pas celle-ci si l'orchestre avait été à la disposition du chanteur jusqu'à 16 heures 45 comme la société CAMUS pouvait légitimement le penser ;

Considérant qu'au vu de ces éléments, la Cour considère que les deux

parties ont commis des fautes dans l'exécution du contrat et que la société GL est fondée à réclamer à la société CAMUS des dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi et qui seront limités au montant d'une partie du prix qu'elle lui a versé ; qu'il y a lieu de la condamner à payer la somme de 100 000 F avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Considérant, enfin, que la société GL n'établit pas que la non fourniture des partitions par la société CAMUS, qu'elle allègue, lui a causé un préjudice ; qu'elle ne justifie d'ailleurs pas les avoir réclamées et reconnaît que l'orchestre a pu enregistrer le morceau retenu ; Sur les demandes dirigées contre M. Y... :

Considérant que M. Y... est irrecevable à invoquer la nullité de l'assignation qu'il n'a pas soulevée avant toute défense au fond devant le tribunal saisi d'une action civile en réparation d'une infraction de presse que la société GL lui impute ;

Considérant, toutefois, que devant la Cour, celle-ci se borne à lui reprocher d'avoir déclaré "en trente six ans de carrière, c'est la première fois que je vois une organisation comme ça" et d'avoir affirmé "l'antiprofessionnalisme" de l'organisateur du concert ; que de telles déclarations, dans les circonstances décrites, ne constituent pas un fait suffisamment précis et déterminé contraire à l'honneur et à la considération de la société GL à qui ils ne sont pas directement imputés et ne revêtent pas un caractère diffamatoire ; qu'en tenant de tels propos dans ce contexte, alors que les manquements de la société GL à ses obligations sont établis, M. Y... n'a pas commis de faute ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société GL déboutée de ses demandes ;

Considérant que la société GL sera tenue de restituer les sommes versées en exécution du jugement attaqué sous déduction de la condamnation prononcée par la présente décision ;

Considérant que l'équité commande seulement de condamner la société GL à verser à M. Y... la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que la société GL succombant partiellement il y a lieu de partager les dépens entre celle-ci et la société CAMUS ; PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,

Condamne la société CAMUS et CAMUS PRODUCTIONS à payer à la société GL LUMIERE et SON la somme de 100 000 F à titre de dommages intérêts, Rejette toutes autres demandes,

Ordonne à la société GL LUMIERE et SON de restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement, sous déduction de celle objet de la condamnation prononcée par le présent arrêt,

Condamne la société GL LUMIERE et SON à verser à M. Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel et qu'ils seront supportés par moitié par la société CAMUS et CAMUS PRODUCTIONS et la société GL LUMIERE et SON et qu'ils seront recouvrés par les avoués concernés comme il est dit à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile .

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936496
Date de la décision : 23/06/2000

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

BLIGATIONS DE MOYENS -DOMAINE D'APPLICATION - PRESTATIONS D'UN ARTISTE - PRESTATIONS AUX HEURES ET DATES INDIQUEES - MANQUEMENT.Lorsqu'il est établi par les clauses contractuelles, que la société de production de l'artiste ne s'est engagée qu'à tout mettre en oeuvre pour réaliser le spectacle aux dates et heures indiquées, il s'en suit que l' obligation souscrite est une obligation de moyens.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-06-23;juritext000006936496 ?
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