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23/06/2000 | FRANCE | N°1999/21453

France | France, Cour d'appel de Paris, 23 juin 2000, 1999/21453


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 23 JUIN 2000

(N , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

1999/21453 Décision dont appel : Jugement rendu le 07/10/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE d'EVRY 4è Chambre RG n 99/01418 (Pt M. X...) LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 20 avril 2000 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : MIXTE - APPEL-NULLITE IRRECEVABLE - REOUVERTURE DES Y... AU 31 AOUT 2000 APPELANTE : LA SOCIETE VP INVESTISSEMENTS SA ayant son siège :

Château de Mirandol - 37360 BEAUMONT LA RONCE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 23 JUIN 2000

(N , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

1999/21453 Décision dont appel : Jugement rendu le 07/10/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE d'EVRY 4è Chambre RG n 99/01418 (Pt M. X...) LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 20 avril 2000 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : MIXTE - APPEL-NULLITE IRRECEVABLE - REOUVERTURE DES Y... AU 31 AOUT 2000 APPELANTE : LA SOCIETE VP INVESTISSEMENTS SA ayant son siège :

Château de Mirandol - 37360 BEAUMONT LA RONCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué assisté de Maître BLILLAIZ Antoine avocat plaidant pour la CNAS BRILLAIZ-GAZZELI CARVALHO, avocat au barreau de TOURS INTIME : Maître Alain-François SOUCHON demeurant : 1, rue des Mazières - 01050 EVRY Cedex ès qualités de liquidateur de la Société SA CLINIQUE DU CHATEAU DE VILLEBOUZIN ROQUEBRUNE et SCI CHATEAU DE VILLEBOUZIN représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître HYEST Jean-Christophe, avocat au barreau de Paris, Toque G 672 INTIMES : LA SOCIETE CLINIQUE DU CHATEAU DE VILLEBOUZIN ROQUEBRUNE SA ayant son siège : 91310 LONGPONT SUR ORGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège LA SOCIETE S.C.I. CHATEAU DE VILLEBOUZIN ayant son siège : 91310 LONGPONT SUR ORGE prise en la personne de son ancien dirigeant M. Z... A... domicilié en cette qualité audit siège Monsieur A... Z... ... par la SCP REGNIER-SEVESTRE-REGNIER-LAMARCHE-BEQUET, avoué assistés de Maître DEWYNTER Pascal, avocat au barreau de Paris, Toque A 807 INTIMEE : LA SOCIETE INTER INVESTISSEMENT HOLDING DU GROUPE REPOTEL

ayant son siège :16 Quai de Bethune, Ile Saint-Louis - 75004 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignée et réassignée, défaillante INTIMEE : LA B.I.C.S. BANQUE POPULAIRE INDUSTRIELLE etamp; COMMERCIALE DE LA REGION SUD DE PARIS ayant son siège : 55 avenue Aristide Briand - 92120 MONTROUGE CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignée défaillante INTIMEE : LA CLINIQUE DU VAL DE BIEVRE SA ayant son siège : 2, rue Horase Choiseul - 91170 VIRY CHATILLON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP TEYTAUD, avoué assistée de Maître GOURDAIN Pascal, avocat au barreau de Paris Toque D 1205 INTIMES : Le COMITE D' ENTREPRISE DE LA CLINIQUE DU CHATEAU DE VILLEBOUZIN ayant son siège : Château de Villebouzin Roquebrune - 91310 LONGPONT SUR ORGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Monsieur DE LEGGE DE KERLEAN B... ... par Maître PAMART, avoué assistés de Maître Laurence GARNIER, avocat au barreau de Paris, Toque E 27402 INTIMEE : LA SOCIETE ELC MGO GESTION ayant son siège :

avenue Becquerel - Bâtiment F - 33609 PESAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué ayant pour avocat Maître OLHAGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, qui a déposé son dossier INTIME : Monsieur C... demeurant : 4, rue Bartoldi - 92100 BOULOGNE assigné et réassigné, défaillant INTIMEE : LA SOCIETE MEDIDEP SA ayant son siège : 14 avenue Pierre 1er de Serbie - 75116 PARIS 138, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignée et réassignée, défaillante INTIMEE : LA SOCIETE MEDIPSY SA ayant son siège : 96

Avenue d'Iéna - 75016 PARIS - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignée, défaillante INTIME : M. LE PROCUREUR DE LA D... près le Tribunal de Grande Instance de PARIS INTIMEE : LA SOCIETE SOFAPI - STE POUR FAVORISER L'ACCESSION A LA PROPRIETE IMMOBILIERE ayant son siège : 372 rue du Saint-Honoré - 75001 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assistée de Maître DESFORGES Valérie, avocat plaidant pour la SCP MIGNARD TEITGEN GRISONI, avocat au barreau de Paris Toque P 113 INTIMEE : LA TRESORERIE DE MONTLHERY ayant son siège : Rue de la Chapelle - 91310 MONTLHERY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignée, défaillante INTIME : Monsieur VECTOL E... demeurant : Résidence du Parc, Bâtiment Ormes - 91700 VILLIERS SUR ORGE assigné et réassigné, défaillante COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT :

Monsieur ALBERTINI F... :

Madame LE G... et Monsieur CARRE-PIERRAT Y... : A l'audience publique du 28 avril 2000 GREFFIER :

Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Madame FALIGAND MINISTERE H... : Représenté à l'audience par Monsieur CAZALS, avocat général, entendu en ses observations et auquel le dossier a été préalablement communiqué ARRET : réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président lequel a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier au prononcé de l'arrêt. ---

Vu l'appel-nullité relevé par la société VP Investissements du

jugement, rendu le 7 octobre 1999 par le tribunal de commerce d'Evry, qui ordonne la jonction des instances sous les numéros 99L1417 et 99L1418, écarte des débats les notes en délibéré remises au tribunal postérieurement à la clôture du 9 septembre 1999, déclare recevable mais mal fondées les oppositions formées respectivement par la société VP Investissements et M.Gérard A... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 août 1999 par le juge-commissaire, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 mars 2000 par la société VP Investissements, appelante, qui demande à la cour de :

- déclarer recevable la société V.P.Investissements en son appel du jugement rejetant le recours à une ordonnance du juge-commissaire ayant statué hors des limites de ses attributions;

- le déclarer en tout état de cause recevable en raison de ce que le juge-commissaire et le tribunal ont, en statuant comme ils l'ont fait, excédé leurs pouvoirs et violé un principe essentiel de procédure, en l'espèce, celui de la contradiction,

- annuler ou en tant que de besoin, réformer le jugement et statuant à nouveau :

* Accueillir l'offre d'acquisition de l'unité de production de la SA clinique du Château de Villebouzin telle que décrite dans la note de Me.Souchon ès qualités, en date du 14 juin 1999 formulée par la société VP Investissements aux conditions rappelées dans l'ordonnance du juge-commissaire du 2 août 1999, le prix offert étant porté à 2.500.000 francs et statuer ce que de droit sur les offres d'acquisition des actifs immobiliers de la SCI du Château de Villebouzin sauf, si la cour l'estimait utile ou nécessaire, à enjoindre à Me.Souchon ès qualités de reprendre dans les conditions

prévues par la loi la procédure tendant à, d'une part la cession de l'unité de production de la Clinique du château de Villebouzin telle que décrite dans la note du 14 juin 1999, d'autre part, à la cession des actifs immobiliers de la SCI du château de Villebouzin ;

* débouter la société clinique du Val de Bièvres, Me Souchon ès qualités, M.Thierry de Legge et le comité d'entreprise de la clinique du château de Villebouzin de toutes leurs demandes,

* les condamner chacun au paiement de la somme de 25.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

***

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 avril 2000 pour la SA clinique du château de Villebouzin , la SCI du château de Villebouzin , et M.Gérard A..., intimés et appelants incidents, qui demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,

Y faisant droit,

- annuler l'ordonnance du 2 août 1999 et le jugement subséquent du 7 octobre 1999 en toutes leurs dispositions,

- renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge-commissaire,

- en tout état de cause, débouter M.de Legge de Kerléan et le Comité d'entreprise de la SA clinique du château de Villebouzin de leurs demandes,

- condamner Me.Souchon, ès qualités, à payer à M.Gérard A... la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

***

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 mars 2000 et ressignifiées le 29 mars 2000 pour la société clinique du Val de Bièvres, intimée, qui demande à la cour de :

- constatant, au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, l'absence de tout intérêt légitime de la société VP Investissements à voir réformer le jugement, déclarer l'appel (réformation ou nullité) irrecevable ;

- à toutes fins, vu l'article 173 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, déclarer également irrecevable l'appel de la société VP Investissements en tant qu'appel réformation ;

- dire, au visa de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, que l'appel-nullité de la société VP Investissements ne peut porter que sur le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 7 octobre 1999 et non sur la procédure l'ayant précédé ;

- dès lors, constatant que la société VP Investissement ne démontre ni même n'allègue le moindre vice d'une gravité particulière

affectant la régularité intrinsèque de cette décision et résultant de l'inobservation d'un principe fondamental, la débouter de sa demande visant à voir annuler le jugement ;

- subsidiairement, et même s'il était jugé que l'appel-nullité de la société VP Investissements porte non seulement sur le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 7 octobre 1999, mais encore sur l'ordonnance du juge-commissaire en date du 2 août 1999, en tout état de cause, constater que cette ordonnance n'est entachée d'aucun vice d'une gravité particulière affectant sa régularité intrinsèque et résultant de l'inobservation d'un principe fondamental et, en conséquence, débouter la société VP Investissements de sa demande visant à voir annuler tant le jugement en date du 7 octobre 1999 que l'ordonnance ;

- déclarer, par application de l'article 1382 du code civil, recevable et fondée la société clinique du Val de Bièvres en sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société VP Investissements et condamner celle-ci au paiement de la somme de 1.500.000 francs;

- condamner la société VP Investissements au paiement de la somme de 30.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- débouter, par application des articles 452 et 114 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la SA clinique du château de Villebouzin et la SCI du château de Villebouzin de leur appel-nullité incident du jugement entrepris ;

***

Vu les dernières conclusions signifiées pour Me.Souchon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI du château de Villebouzin et de la SA clinique du château de Villebouzin, intimé, qui demande à la

cour de :

- à titre principal, vu les articles 4 et 31 du nouveau code de procédure civile, déclarer irrecevable l'appel nullité formé par la société VP Investissements;

- à titre subsidiaire, déclarer mal fondé l'appel nullité formé par la société VP Investissements, l'en débouter ;

- en toute hypothèse, condamner la société VP Investissements au paiement de la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 20 avril 2000 pour Me.Souchon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI du château de Villebouzin et de la SA clinique du château de Villebouzin , intimé, qui demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les appels des sociétés VP Investissements, SA clinique du château de Villebouzin et SCI du château de Villebouzin et M.Dumas,

- subsidiairement les déclarer mal fondés,

- condamner les sociétés VP Investissements, et M.Dumas au paiement de la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

***

Vu les dernières conclusions signifiées pour M.Thierry de Legge de Kerléan représentant des salariés de la SA clinique du château de Villebouzin et le comité d'entreprise de la clinique du château de Villebouzin , intimés, qui prient la cour de :

- déclarer, par application des dispositions des articles 4,30, 31 et 456 du nouveau code de procédure civile, les appelants irrecevables en leur appel;

- subsidiairement les y déclarer mal fondés ;

- en conséquence, les débouter et confirmer le jugement entrepris ;

- en toute état de cause, condamner la société VP Investissements et M.Dumas à payer chacun aux concluants la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- les condamner à une amende civile, par application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ;

- condamner chacun des appelants au paiement de la somme de 20.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

[*

Vu les conclusions signifiées pour la société ELC - MGO Gestion, intimée, qui demande à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel de la société VP Investissements et de condamner la partie qui succombera au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

*]

Vu les conclusions signifiées pour la société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière "SOFAPI" , intimée, qui demande à la cour de :

- déclarer, par application des dispositions de l'article 31 du nouveau code de procédure civile et 173 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, la société VP Investissements irrecevable en son appel ;

- dire, au visa de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, que l'appel nullité ne peut porter que sur le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 7 octobre 1999 et non sur l'ordonnance du juge-commissaire,

- en conséquence, constater que la société VP Investissements n'allègue aucun vice susceptible d'affecter la régularité dudit jugement ;

- la débouter de son appel ;

à titre subsidiaire, déclarer la société VP Investissements mal fondée en son appel portant sur l'ordonnance du juge-commissaire,

- condamner la société VP Investissements au paiement de la somme de 30.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR

Considérant que l'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2000; que le même jour et avant l'audience, Me.Souchon, ès qualités, a fait signifier des conclusions tendant à voir déclarer irrecevables subsidiairement mal fondés les appels des sociétés VP Investissements, SA Clinique du Château Villebouzin et SCI du Château de Villebouzin et de M.Dumas ;

Considérant que ces écritures contenant des demandes nouvelles, ont été signifiées dans des conditions qui ne permettaient pas aux appelants intéressés d'en prendre connaissance et d'y répondre et qu'elles doivent par conséquent être écartées des débats comme ces parties en font, à bon droit, la demande ;

Considérant que par jugement en date du 7 juin 1999 le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la SA Clinique de Villebouzin qui exploitait une clinique psychiatrique à Longpont-sur-Orge ; que cette procédure a été étendue à la SCI Clinique de Villebouzin , propriétaire des bâtiments dans lesquels la SA exploitait son activité ;

Considérant que Me Souchon qui avait été désigné en qualité de liquidateur, a reçu diverses offres de cessions ; que celles faites par la société VP Investissements, par la société Inter Investissements Holding et le docteur C..., enfin par la société Clinique du Val de Bièvre ont été soumises au juge-commissaire lequel a, par ordonnance en date du 2 août 1999, retenu celle de la société Clinique du Val de Bièvre;

Considérant que la société VP Investissements et M.Dumas ont chacun

formé recours contre cette décision ; que c'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement déféré ;

Considérant que selon l'article 155 alinéa 5 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire, qui statue sur la cession globale d'unités de production, se prononce après avoir entendu ou dûment convoqué, le débiteur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, les contrôleurs, et le cas échéant, le propriétaire de locaux dans lequel l'unité de production est exploitée; qu'il en résulte qu'avant de se prononcer sur la cession globale d'unités de production, le juge-commissaire n'est pas tenu de procéder à l'audition des candidats repreneurs et que ceux-ci, quand bien même seraient-ils été entendus pour une bonne administration de la justice, n'ont pas de prétentions à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; .

Considérant qu'il en résulte que la société VP Investissements qui n'est pas partie au procès n'a pas qualité pour interjeter appel-nullité et que celui par elle interjeté n'est pas recevable ;

Considérant qu'est aussi irrecevable celui, incident, relevé par M.Dumas, tiers au procès ;

Considérant, sur la recevabilité des appels-incidents des sociétés SA Clinique de Villebouzin et SCI du Château de Villebouzin, que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal ;

Que s'il n'a pas été interjeté dans le délai pour interjeter appel principal, la recevabilité de l'appel incident dépend de la recevabilité de l'appel principal;

Qu'il importe de rechercher si les appels incidents des sociétés débitrices ont été formés dans le délai d'appel, de 10 jours prévu

par l'article 157 alinéa 1er du décret du 27 décembre 1985 ;

Or considérant qu'en l'absence au dossier des actes par lesquels le jugement déféré a été notifié aux sociétés débitrices appelantes incidentes, la cour ne peut que rouvrir les débats sur ce point et inviter ces parties à produire ces actes ;

sur les demandes de dommages et intérêts

Considérant que la société VP Investissements et M.Dumas qui ne pouvaient ignorer qu'ils n'étaient pas partie à la procédure et que la voie de l'appel-nullité leur était nécessairement fermée, ont néanmoins exercé ce recours manifestement irrecevables ; qu'ils ont fait dégénérer leur droit d'agir en justice en abus donnant naissance à une créance de dommages et intérêts au profit de leurs adversaires ;

Considérant qu'en raison de l'incertitude juridique dans laquelle les salariés se sont trouvés du fait de l'exercice abusif de l'appel-nullité par la société VP Investissements et M.Dumas, le représentant des salariés et le Comité d'entreprise justifient d'un préjudice qui sera exactement réparé par la condamnation de chacun des appelants au paiement de la somme de 50.000 francs de dommages et intérêts ;

Considérant que la société Clinique du Val de Bièvre estimant que les divers recours introduits par la société VP Investissement et notamment le présent appel-nullité ont eu pour conséquence de retarder les opérations devant aboutir à la réouverture de la clinique ; qu'elle précise que les travaux ont pris un retard d'environ deux mois et qu'elle a de ce fait enregistré entre le 15 novembre et le 15 janvier 2000, une perte de 1.580.000 francs au lieu de celle de 193.563,10 francs prévue dans le compte d'exploitation prévisionnel ayant précédé son investissement ; qu'elle chiffre en conséquence son préjudice financier, "à court terme" à la somme de

1.386.494,90 francs ; qu'elle y ajoute un préjudice "à moyen terme ", né de la campagne systématique de calomnies émanant des efforts conjugués de monsieur A... et de la société VP Investissements, selon elle, reprise par voie de presse; qu'elle soutient avoir ainsi subi un préjudice d'image, par elle estimé à la somme de 200.000 francs ;

Mais considérant que la seule formulation de la demande suffit à démontrer que ce dernier chef de préjudice est dépourvu de lien de cause à effet avec l'exercice abusif du recours ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter cette demande;

Considérant qu'en revanche s'il n'est pas démontré que la distorsion existant entre le résultat prévisionnel et le résultat réel est la conséquence directe de l'exercice abusif de voies de droit par la société VP Investissement il ne peut être utilement contesté que les tracas et aléas procéduraux et leur effet dilatoire quant à la mise en oeuvre effective de la cession sont à l'origine d'un préjudice qui sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 500.000 francs de dommages et intérêts ;

Considérant que, sans préjudice des dommages et intérêts alloués à la société Clinique du Val de Bièvre, il y a lieu, par application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, de condamner la société VP Investissement au paiement d'une amende civile de 10.000 francs ;

Considérant qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique ne conduit à écarter l'allocation d'une indemnité pour frais non taxables au profit des société Clinique du Val de Bièvre, ELC - MGO Gestion, de M.Thierry de Legge de Kerléan ès qualités de représentant des salariés et du comité d'entreprise de la Clinique du Château de Villebouzin et de Me.Souchon ès qualités; PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les conclusions signifiées pour

Me.Souchon, ès qualiités, le 20 avril 2000 ; Déclare irrecevable l'appel-nullité principal formé par la société VP Investissements, Déclare irrecevable l'appel-nullité incident formé par M.Gérard A... ; Condamne la société VP Investissements à payer à la société Clinique du Val de Bièvre la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société VP Investissements à payer à M.Thierry de Legge de Kerléan ès qualités de représentant des salariés de la SA clinique du château de Villebouzin et au comité d'entreprise de la clinique du château de Villebouzin, la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; Condamne la société VP Investissements au paiement d'une amende civile de 10.000 francs ; Condamne M.Gérard A... à payer à M.Thierry de Legge de Kerléan ès qualités de représentant des salariés de la SA clinique du château de Villebouzin et au Comité d'entreprise de la clinique du château de Villebouzin, la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société VP Investissements à verser :

- la somme de 30.000 francs à la société Clinique du Val de Bièvre,

- la somme de 30.000 francs à la société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière "SOFAPI",

- la somme de 20.000 francs à Me.Souchon ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Clinique du château de Villebouzin et de la SCI Château de Villebouzin ;

- la somme de 10.000 francs à M.Thierry de Legge de Kerléan ès qualités de représentant des salariés de la SA clinique du château de Villebouzin et au Comité d'entreprise de la clinique du château de Villebouzin ; Condamne M.Gérard A... à payer la somme de 10.000 francs à M.Thierry de Legge de Kerléan ès qualités de représentant

des salariés de la SA clinique du château de Villebouzin et au Comité d'entreprise de la clinique du château de Villebouzin en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile; Condamne la société VPité d'entreprise de la clinique du château de Villebouzin en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile; Condamne la société VP Investissements aux dépens de l'appel principal et M.Gérard A... à ceux de son appel incident, lesquels pourront être recouvrés, chacun pour ce qui le concerne et dans la limite de ses droits, dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP Teytaud, la SCP Varin etamp; Petit, Maître Pamart, la SCP Gibou Pignot Grappotte Benetreau, avoués;

Avant dire droit sur la recevabilité des appels incidents, des SA Clinique du Château de Villebouzin et SCI du château de Villebouzin, invite ces dernières à verser aux débats les actes par lesquels le jugement déféré leur a été signifié ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 31 août 2000 à 9 heures 30. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/21453
Date de la décision : 23/06/2000

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Unité de production - Cession

Il résulte de l'article 155 alinéa 5 de la loi du 25 janvier 1985 que le juge-com- missaire, avant de se prononcer sur la cession globale d'unités de production, n'est pas tenu de procéder à l'audition des candidats repreneurs


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-06-23;1999.21453 ?
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