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23/06/2000 | FRANCE | N°1998/12531

France | France, Cour d'appel de Paris, 23 juin 2000, 1998/12531


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C X... DU 23 JUIN 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/12531 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 16/02/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de AUXERRE è Ch. RG n : / 0 Date ordonnance de clôture : 11 Mai 2000 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL APPELANT :

Monsieur Y... Roger Z... ... par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué assisté de Maître WATELET, Toque P226, Avocat au Barreau de PARIS, SCP JOUAN WATELET INTIME : Monsieur A... B... deme

urant 2 allée des Cévennes 89000 AUXERRE représenté par son tuteur INTIM...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C X... DU 23 JUIN 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/12531 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 16/02/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de AUXERRE è Ch. RG n : / 0 Date ordonnance de clôture : 11 Mai 2000 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL APPELANT :

Monsieur Y... Roger Z... ... par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué assisté de Maître WATELET, Toque P226, Avocat au Barreau de PARIS, SCP JOUAN WATELET INTIME : Monsieur A... B... demeurant 2 allée des Cévennes 89000 AUXERRE représenté par son tuteur INTIME : ASSOCIATION TUTELAIRE ICAUNAISE en sa qualité de Tuteur de Monsieur B... A... 3 ter Rue Michel Lepeltier 89000 AUXERRE Non représentée INTERVENANTS FORCES : Madame A... C... épouse D... demeurant 144 rue de Paris 89000 AUXERRE Monsieur A... Jean E... demeurant 28 boulevard Vauban 89000 AUXERRE Madame F... G... épouse A... demeurant 1 Place du Cadran 89000 AUXERRE Madame A... Marie H... ... par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assistés de Maître LYAND VIGNET, Avocat au Barreau de AUXERRE, INTERVENANT FORCE : Monsieur le Directeur Régional chargé de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales 17 rue Scribe 75009 PARIS représenté par Madame PICCO I... muni d'un pouvoir INTERVENANT FORCE : Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de L'Yonne 30 Boulevard Vaulabelle -BP 9 89010 AUXERRE représenté par Madame PICCO I... muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Monsieur SAVATIER, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré, Président : Madame DESGRANGE J... :

Monsieur BOUCHE J... : Monsieur SAVATIER K... :

A l'audience publique du 16 mai 2000 tenue en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Greffier : Madame L... X... :

Prononcé publiquement par Madame le Président DESGRANGE, qui a signé la minute avec Madame L..., Greffier.

*

*

*

Par jugement du 16 février 1998, le tribunal de commerce d'AUXERRE a débouté M. Y... de la demande en paiement qu'il avait formé contre B... MISTRACHI et son tuteur l'Association tutélaire icaunaise.

M. Y... a déclaré formé appel le 21 mai 1998 contre B... MISTRACHI et contre son tuteur.

Ayant appris que B... MISTRACHI était décédé le 18 avril 1998, il a assigné en intervention forcée ses héritiers, puis le directeur régional de la direction nationale d'interventions domaniales, et enfin le directeur des services fiscaux de l'YONNE, qu'il a successivement fait désignés en qualité d'administrateurs provisoires de la succession au vu de la renonciation à la succession des héritiers d'Alain A....

Par arrêt du 10 mars 2000, la Cour a réouvert les débats en invitant les parties à s'expliquer sur la régularité de l'acte d'appel compte tenu de ce que le recours a été formé contre une personne décédée antérieurement.

M. Y..., dans ses dernières écritures datées du 11 mai 2000, auxquelles il est renvoyé, fait valoir que le décès étant survenu en ESPAGNE n'a été transcrit au Consulat de FRANCE que le 26 mai 1998, puis en marge de l'acte de naissance du défunt seulement le 8 juin 1998, de sorte qu'il ne pouvait connaître cet événement au jour de l'acte. Il prétend avoir régularisé la procédure en assignant les héritiers, puis les services compétents, la succession étant vacante. Les consorts A..., dans leurs dernières écritures en date du 3 mai 2000, auxquelles il est renvoyé, demandent à la Cour de déclarer l'appel irrecevable pour avoir été formé contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Le Directeur des services fiscaux de l'YONNE, dans son mémoire du 28 avril 2000, auquel il est renvoyé, demande sa mise hors de cause, la succession n'étant pas vacante puisque Mme F..., veuve du défunt, héritière par application de l'article 765 du Code civil, n'a pas renoncé et a fait acte d'héritier.

Les autres parties n'ont pas comparu. SUR CE, LA COUR :

Considérant que l'appel a été formé contre B... A... et son tuteur alors qu'il était décédé, de sorte que la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel est dirigé contre des personnes qui n'ont plus aucune capacité juridique, le décès de la personne sous tutelle mettant immédiatement fin aux fonctions du tuteur, ne peut avoir aucun effet ; qu'il doit être réputé inexistant, de sorte que l'assignation en intervention forcée des héritiers à laquelle M. Y... a procédé n'est pas susceptible de régulariser le recours ; qu'il lui appartient de procéder comme il est prévu aux articles 531 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que l'appel étant irrecevable, de sorte que la Cour n'est pas valablement saisie, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres

demandes ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne M. Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998/12531
Date de la décision : 23/06/2000

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Irrégularité de fond - Défaut de capacité d'ester en justice - /

L'appel formé contre une personne décédée et le tuteur de celle-ci ne peut produire aucun effet dès lors qu'il est dirigé contre des personnes qui n'ont plus de capacité juridique, le décès de la personne sous tutelle mettant immédiatement fin aux fonctions du tuteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-06-23;1998.12531 ?
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