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16/06/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936074

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 juin 2000, JURITEXT000006936074


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 16 JUIN 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/16743 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 14/05/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 8/è Ch. RG n : 1994/22815 Date ordonnance de clôture : 27 Avril 2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTS : Société ETABLISSEMENTS B.R.D. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 12 avenue du Corps Franc Pommies 64110 JURANCON Monsieur X... Y... demeurant 45 rue

Jeanne de Lestonat 33440 AMBARES ET LA GRAVE Madame X... ... par Maître R...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 16 JUIN 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/16743 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 14/05/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 8/è Ch. RG n : 1994/22815 Date ordonnance de clôture : 27 Avril 2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTS : Société ETABLISSEMENTS B.R.D. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 12 avenue du Corps Franc Pommies 64110 JURANCON Monsieur X... Y... demeurant 45 rue Jeanne de Lestonat 33440 AMBARES ET LA GRAVE Madame X... ... par Maître RIBAUT, avoué assistés de Maître JOURDAN, avocat au Barreau de Paris, A616 INTIME : S.A ESSO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 2 rue des Martinets 92500 RUEIL MALMAISON COMPAGNIE I.C.D. INTERNATIONALE DE CAUTION POUR LE DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 14 rue de Magdebourg 75016 PARIS représentés par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué assistés de Maître DAMERVAL, avocat au Barreau de Paris, P116, INTERVENANT VOLONTAIRE ET APPELANT : MAITRE Z... POUR ETS B.R.D. es qualités de liquidateur amiable 35 ter rue Victor hugo 92800 PUTEAUX représenté par Maître RIBAUT, avoué assisté de Maître JOURDAN, avocat au Barreau de Paris, A616 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : Madame DESGRANGE A... : Monsieur BOUCHE A... : Monsieur B...

DEBATS : A l'audience publique du 5 mai 2000

GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt Greffier :

Madame C...,

ARRET : Prononcé publiquement par Madame le Président DESGRANGE, qui a signé la minute avec Madame C..., Greffier.

Monsieur Y... X... et Madame Rachel D... son épouse, venus d'Annecy, se sont installés à Jurançon (Pyrénées Atlantiques) pour y exploiter par l'intermédiaire d'une SARL BRD constituée à cette fin une station service appartenant à la société ESSO.

La société BRD a conclu le 31 janvier 1992 avec la société ESSO un contrat de location gérance pour les activités de vente de lubrifiants et de services accessoires, et de mandat pour la distribution de carburants, ceci pour une durée de trois ans à compter du 1er février 1992.

Les conditions générales de ce contrat stipulaient que celui-ci est soumis aux accords interprofessionnels (AIP) du 25 juillet 1990, et que la commission convenue dans les conditions particulières couvre forfaitairement la rémunération de la société et l'ensemble de ses frais, "les parties déclarant déroger expressément aux dispositions de l'article 2000 du Code civil".

L'exploitation de la station s'est avérée déficitaire; la société ESSO , après contrôle de la sincérité des comptes de la société BRD, lui a versé en octobre 1992 et avril 1993 des commissions exceptionnelles d'un montant total de 224.000F HT.

Le 26 octobre 1993, se prévalant des AIP qui autorisent chacune des parties à résilier le premier contrat concernant un nouvel exploitant à la fin de la seconde année, la société ESSO a déclaré mettre fin à ce contrat le 1er février 1994.

Assignée le 27 janvier 1994, la société ESSO a repris ses livraisons, et la société BRD est restée dans les lieux; en réponse à la propre

assignation en juin 1994 de la société ESSO en paiement du solde du mandat-gérance, la société BRD a soulevé la nullité du contrat pour indétermination des prix des lubrifiants et des obligations de chacun et en application de la loi Doubin, subsidiairement a demandé la couverture par la société ESSO de ses pertes d'exploitation.

Le 31 décembre 1994, le contrat a finalement été résilié avec un mois d'anticipation sur le terme contractuel.

La société BRD a été assignée le 23 juin 1995 en paiement du compte de fin de mandat gérance, et du cautionnement donné à la Compagnie ICD.

Par jugement du tribunal de Commerce de Paris du 14 mai 1997,

-les moyens de nullité du contrat d'exploitation ont été écartés,

-la résiliation a été fixée au 1er février 1994,

-la société BRD et les époux X... en tant que cautions, ont été condamnés solidairement à payer la somme de 72.377,94F avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1994 à la société ESSO,

-la société ESSO a été condamnée à payer à la société BRD et aux époux X... la somme de 369.418F en couverture de leurs pertes d'exploitation,

-la compensation a été ordonnée entre les dettes réciproques,

-la société BRD et les époux X... ont été solidairement condamnés à payer à la Compagnie ICD la somme de 398.000F avec intérêts au taux légal à compter de son intervention du 6 novembre 1996,

-la société BRD et les époux X... ont été condamnés à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 5.000F à la Compagnie ICD,

-et la charge des dépens a été partagée par moitié entre la société

ESSO d'une part, et la société BRD et les époux X... d'autre part.

Monsieur et Madame X... et la société BRD représentée par son liquidateur amiable Monsieur E... intervenu volontairement le 8 mars 2000 ont fait appel de cette décision assortie de l'exécution provisoire.

Au terme de leurs dernières conclusions du 20 avril 2000 qui saisissent la Cour, ils demandent que soit prononcée la nullité du contrat du 31 janvier 1992 et du contrat de cautionnement signé par les époux X..., que soit reconnue la mauvaise foi de la société ESSO, et que cette dernière société soit condamnée à verser à la société BRD 1.000.000F de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus et 170.000F HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les appelants prétendent :

-qu'à défaut de production des AIP avant ou lors de la signature du

contrat, ces AIP lui sont inopposables,

-que l'information précontractuelle sur la situation économique de l'exploitant qui les a précédés dans les lieux ne leur a pas été transmise, en violation des dispositions de la loi Doubin du 31 mars 1989,

-qu'ils ont ainsi été victimes d'un vice du consentement qui rend nuls les contrats,

-que la renonciation contractuelle au bénéfice de l'article 2000 du code civil n'est pas valable en l'espèce, et ce d'autant que les pertes d'exploitation ont pour origine la libre fixation par le seul mandant de prix de carburants non-concurrentiels,

-que le contrat est nul aussi en application des article 1174 du code civil et 36 de l'ordonnance de 1986 sur les prix,

-qu'en toute hypothèse, la société ESSO n'a pas appliqué le contrat de bonne foi,

-que la créance de la société ESSO est contestable et mérite d'être vérifiée par expertise,

-qu'enfin, saisi d'une plainte en contrefaçon de la marque à la suite d'approvisionnement en carburants auprès de la concurrence pendant la suspension des livraisons par la société ESSO, le tribunal de Commerce de Pau, par jugement du 28 novembre 1996 confirmé par la Cour le 24 juin 1997, a débouté la société ESSO et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts aux époux X...

La société ESSO-SAF et la Compagnie ICD concluent en dernier lieu le 29 mars 2000 par des écritures qui saisissent la Cour.

La société ESSO écarte les moyens de nullité du contrat d'exploitation invoqués par les appelants, y compris l'application de l'article 2000 expressément écartée par les cocontractants.

La société ESSO forme incidemment appel afin d'être relevée de toute condamnation que le tribunal a fondée à tort sur un de ses courriers du 3 août 1992 et sur les AIP; elle dit au demeurant justifier d'une quittance subrogative au profit de la Compagnie ICD pour obtenir la condamnation des appelants à payer à celle-ci le montant du cautionnement.

Les sociétés intimées concluent ainsi à la confirmation du jugement critiqué sur le rejet des moyens de nullité et sur les condamnations prononcées à l'encontre des appelants, mais à sa réformation sur la condamnation de la société ESSO à indemniser les époux X... de leurs pertes d'exploitation; elles réclament leur condamnation avec Monsieur Z... es qualités à 50.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA COUR

Sur le vice du consentement :

Considérant que la société BRD prétend bénéficier des dispositions de la loi Doubin du 31 mars 1989 qui fait obligation à celui qui met à disposition d'une autre personne une enseigne en exigeant un engagement d'exclusivité pour l'exercice de son activité, de lui fournir avant toute signature du contrat un document lui donnant des informations sincères lui permettant de s'engager en connaissance de cause,

Qu'elle soutient n'avoir pas eu connaissance du caractère structurellement déficitaire de la station service dont l'exploitant précédent avait fait l'expérience, ni du contenu des AIP dont la société ESSO s'est ensuite prévalue pour résilier le contrat par anticipation;

Qu'elle en conclut que son consentement n'a pas été donné en connaissance de cause et a été vicié; que le contrat est nul.

Or considérant que la société BRD était liée à la société ESSO par un contrat mixte de mandat, qui ne lui accordait pas l'indépendance requise pour l'application de la loi Doubin, et de location gérance qui n'exigeait l'exclusivité des produits lubrifiants ESSO que pour la faible part de son activité de garage (article 5-1), la société conservant la liberté de choisir ses fournisseurs pour les autres produits non utilisés dans la station;

Qu'au demeurant, la société BRD et ses gérants avaient tout loisir de recueillir auprès de leur prédécesseur les informations nécessaires sur l'économie du commerce qu'ils reprenaient et ne prouvent pas que leur consentement ait été surpris par fraude ou réticence de la

société ESSO;

Qu'enfin il n'est pas concevable que les époux X..., professionnels venus d'Annecy, aient ignoré l'existence et le contenu des AIP publiés dans toutes les revues spécialisées, dont, non sans contradiction, ils demandent subsidiairement à la fois l'application et l'inopposabilité;

Qu'en toute hypothèse les époux X... ne prouvent pas que leurs signatures auraient été recueillies avec précipitation, sans qu'ils aient eu le loisir de négocier et d'étudier la situation contractuelle et financière de la station pendant le délai préalable de trois semaines suggéré par les AIP.

Sur la potestativité des tarifs:

Considérant que l'article 1174 du Code civil dispose qu'est nulle l'obligation contractée dans une condition potestative par celui qui s'oblige;

Que la société BRD s'en prévaut, au motif qu'elle devait s'approvisionner en lubrifiant ESSO au tarif de la société pétrolière à la livraison, et qu'à défaut d'équipement d'une baie de vidange et d'un atelier mécanique, elle restait totalement soumise au prix aléatoire de la société ESSO.

Or considérant que l'indétermination des prix dans un contrat à exécution successive n'affecte pas sa validité, mais ne donne lieu à résiliation ou à indemnisation qu'en cas d'abus dans la fixation de ces prix;

concurrence.

Sur l'application des AIP et de l'article 2000:

de tarifs élevés pour la vente des lubrifiants, qui représentait un chiffre d'affaires limité pour la station-service, ne relevait pas d'une quelconque pratique discriminatoire entre clients revendeurs soumis aux mêmes conditions économiques d'activité;

Que les signataires avaient conclu leur accord sur la base de tarifs qui existaient déjà, et dont l'un et l'autre savaient qu'ils pourraient évoluer en fonction de données économiques qu'ils ne pouvaient prétendre dominer;

Que les prix des lubrifiants étaient déterminés à chaque commande;

Qu'enfin, en raison même de la liberté pour le locataire-gérant de s'approvisionner en lubrifiants et autres produits auprès de la concurrence, hormis ceux nécessités pour les vidanges et les interventions mécaniques, le règlement CE n 1984/83 en ses articles 10 et suivants sur l'exemption par catégorie a vocation à s'appliquer et exclut l'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Qu'en toute hypothèse faute d'établir que la société ESSO aurait agi de manière concertée ou occupé sur le marché intérieur une position dominante, la société BRD n'est pas fondée à solliciter l'application des dispositions de droit interne relative à la concurrence.

Sur l'application des AIP et de l'article 2000:

Sur l'application des AIP et de l'article 2000:

Considérant que la société BRD a contesté la résiliation anticipée du contrat à effet différé de trois mois et l'opposabilité des AIP qui en sont le fondement pour chaque cocontractant après deux années d'exploitation; que la société ESSO s'en est en effet prévalue expressément dans son courrier du 26 octobre 1993; que l'exploitante a cependant obtenu de la société ESSO le 8 avril 1994 la poursuite de l'activité de la station service jusqu'à ce que la justice ait tranché le litige ; que les époux X... ont finalement quitté les lieux fin 1994;

Considérant que les AIP de 1990 expressément visées par l'article 3 des conditions générales du contrat, font la loi des parties;

Qu'incitatifs d'un dialogue entre les sociétés pétrolières et les exploitations de stations services, ils exposent en préambule que les premières s'engagent à étudier le cas de toute station qui ne dégagerait pas "un résultat d'exploitation équilibré";

Qu'ils permettent également, sans précision de motif, une résiliation contractuelle anticipée au terme de la seconde année dont la société ESSO a fait régulièrement usage, et qui n'avait pas en la circonstance pour fondement une perte excessive qu'elle n'avait accepté de prendre en charge que pour la première année d'exercice;

Considérant que la société BRD se fonde de manière contradictoire sur ces AIP qu'elle dit ignorer, pour obtenir la prise en charge de ses pertes au titre des exercices 1993 et 1994;

Qu'elle entend ainsi faire prévaloir ces accords sur l'exclusion contractuelle de l'article 2000 du Code civil;

Or, considérant que ces accords n'ont pas la force et la portée de la loi, et, même choisis par les parties contractantes, ne peuvent déroger aux dispositions légales que si celles-ci sont d'ordre public;

Qu'ils n'imposent pas aux sociétés pétrolières la couverture systématique des pertes d'exploitation des locataires-gérants mandataires, mais suggèrent de trouver des solutions qui permettent un équilibre économique dans l'intérêt commun des parties;

Qu'il appartient dès lors à la société BRD de prouver que la société ESSO a agi avec déloyauté dans son refus de poursuivre la couverture des pertes du mandat acceptée la première année et qu'ainsi doit être écartée l'article 4-5 du contrat qui prévoit une commission forfaitaire couvrant rémunération et frais, et qui déroge expressément aux dispositions d'ordre privé de l'article 2000 du Code civil;

Considérant que la société BRD souligne au préalable qu'une contradiction existerait entre deux dispositions du contrat dès lors que la rémunération du mandat est prévue par l'article 1999 de ce code, et non par l'article 2000 qui concerne la couverture des pertes d'exploitation du mandat, et que l'article 4-5 du contrat parle de "commission";

Que cette subtilité est inopérante et ne met pas à néant la dérogation expresse au bénéfice de l'article 2000.

Considérant qu'il est établi que la station service était déficitaire, et que les pertes d'exploitation se sont accrues la seconde année; qu'il appartient dès lors à la société BRD de prouver que la société ESSO a adopté une politique discriminatoire à son égard, afin de favoriser la station ESSO "Hippodrome" située dans la même zone de chalandise, ou qu'elle a conservé la maîtrise de l'exploitation au point d'être à l'origine des pertes et de réduire ainsi à néant l'exclusion contractuelle de l'article 2000.

Considérant que la société BRD n'a certes plus bénéficié des campagnes publicitaires d'ESSO après la résiliation début avril 1994; qu'elle produit au surplus un tableau journalier comparatif des tarifs pratiqués en 1993 et début 1994 par la station voisine qui, à défaut de critique de la part de la société ESSO, fait apparaître des ventes dans la station de Jurançon supérieures de 2 à 10 centimes par litre de carburant;

Qu'elle ne démontre pas cependant que ces facteurs imputables à la société ESSO ont été seuls à l'origine de l'accroissement de ses pertes;

Qu'à titre d'illustrations, la société BRD signale elle-même un différend coûteux qui l'a opposée à l'installateur de sa station de levage, ou encore la nécessité de s'approvisionner temporairement à des tarifs majorés.

Considérant que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé y compris sur la fixation de la date de la résiliation au 1er février 1994 et sur la sincérité de la quittance subrogative de la société

ICD; qu'il sera en revanche reformé en ce qu'il a condamné la société ESSO à supporter les pertes d'exploitation de la seconde année;

Que l'équité ne commande pas davantage devant la Cour qu'en première instance l'indemnisation des frais irrépétibles exposés par la société ESSO ou par la société ICD;que la condamnation de la société BRD et des époux X... à ce titre sera donc réformée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 14 mai 1997, sauf en ce qu'il a condamné la société ESSO à payer la somme de 369.418F au titre du comblement des pertes enregistrées en 1993 et en janvier 1994,

Le réformant sur ce point,

Relève la société ESSO de cette condamnation;

Relève également la société BRD représentée aujourd'hui par son liquidateur amiable et les époux X... de leur condamnation au tire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les sociétés ICD et ESSO de leur demande au même titre en appel;

Condamne les appelants aux dépens.

Admet la SCP TAZE BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoué, au droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936074
Date de la décision : 16/06/2000

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - SOCIETES COMMERCIALES

PPLICATIONS DIVERSES - CONTRAT MIXTE DE MANDAT ET DE LOCATION GERANCE - CLAUSE D'EXCLUSIVITE POUR UN FAIBLE PART DE L'ACTIVITE - OBLIGATION D'INFORMATION - LOI DOUBIN DU 31/3/1989 - APPLICATION (NON).Les dispositions de la loi Doubin du 31/3/1989 ne s'appliquent qu'à l'engagement d'exclusivité pour l'exercice de l'activité dans son ensemble, tel n'est pas le cas d'un contrat mixte de mandat qui n'accorde pas l'indépendance requise pour l'aplication de la dite loi, et de location-gérance qui n'exige l'exclusivité que pour une faible part de l'activité, la société conservant la liberté de choisir ses fournisseurs pour les autres produits.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-06-16;juritext000006936074 ?
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