... chambre, section C ARRET DU 16 JUIN 2000 (N , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/16664
Décision dont appel : Jugement rendu le 30/06/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - audience spéciale de la 13ème Chambre - RG n : 1999/37410 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 5 mai 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REFORMATION APPELANT : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
pour qui domicile est élu ... 75059 PARIS LOUVRES RP SP
INTIMES : LA SOCIETE CHEZ LE PRESIDENT BUCI LATIN SA
ayant son siège : ...
agissant en la personne de son Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège Monsieur MAC X...
demeurant : ...
agissant en sa qualité de Président du Conseil d'Administration de la Société CHEZ LE PRESIDENT BUCI LATIN dont le siège est ...
représentés par Maître PAMART, avoué
assistés de Maître Y... Bernard, avocat au barreau de Paris, Toque P 368
INTIMES : Maître Régis Z...
demeurant : ...
ès qualités d'administrateur judiciaire de la SOCIETE CHEZ LE PRESIDENT BUCI LATIN SA
La SCP A... etamp; BROUARD-DAUDE
demeurant : ...
ès qualités de représentant des créanciers de la société CHEZ LE PRESIDENT BUCI LATIN SA représentés par la SCP VARIN-PETIT, avoué
assistés de Maître COUVRAT-DESVERGNES Abeille, avocat plaidant pour la SCP LYONNET et associés, avocat au barreau de Paris, Toque P 458 COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur ALBERTINI
CONSEILLERS : Madame LE JAN et Monsieur CARRE-PIERRAT DEBATS :
A l'audience publique du 12 mai 2000
GREFFIER :
Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt :
Madame FALIGAND MINISTERE PUBLIC : Représenté aux débats par Madame COURCOL-BOUCHARD, avocat général,
entendue en ses observations.
ARRET : contradictoire- prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président lequel a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier au prononcé de l'arrêt.
-*-*-*-*- Vu le jugement, rendu le 8 janvier 1998 par le tribunal de commerce de Paris qui, sur déclaration de cessation des paiements , ouvre le redressement judiciaire simplifié de la société Chez le Président Buci Latin ; Vu le jugement, rendu le 10 septembre 1998 par ce même tribunal, qui adopte le régime général ; Vu le jugement rendu le 30 juin 1999, qui :
"- Constate que le 8 janvier 1998, date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA CHEZ LE PRÉSIDENT LE BUCI LATIN, la société était bien en état de cessation des paiements, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985.
- Constate que suite à la restructuration opérée pendant la période d'observation des accords ont été passés avec le principal créancier, le Crédit Agricole.
- Constate que la société dispose de la trésorerie suffisante pour solder intégralement et immédiatement l'ensemble des créances article 50 de la loi du 25 janvier 1985 déclarées.
- Ordonne la consignation des dites sommes entre les mains de maître A... que le tribunal désigne en qualité de mandataire ad hoc aux fins de répartition entre tous les créanciers à due concurrence du passif exigible.
- Dit qu'au terme de sa mission maître A... fera rapport au juge-commissaire de la bonne exécution de sa mission et dit que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la SA CHEZ LE PRÉSIDENT LE BUCI LATIN.
- Dit n'y avoir lieu à arrêter un plan de continuation avec paiement de la totalité du passif au moyen d'un seul dividende,
- Prononce la clôture des opérations de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SA CHEZ LE PRÉSIDENT BUCI LATIN.
- Maintient M.PIARD, juge-commissaire, jusqu'à la reddition par le mandataire ad hoc de son rapport sur la bonne fin de sa mission.
- Met fin à la mission de Maître Z..., administrateur judiciaire. - Met fin à la mission de la SCP BROUARD-DAUDE, représentant des créanciers.
- Replace la SA CHEZ LE PRÉSIDENT BUCI LATIN à la tête de ses affaires, lui rend la libre disposition de sa gestion et de ses biens et la décharge de toutes les déchéances qui auraient pu la frapper." ; Vu l'appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, Vu les conclusions du ministère public, appelant, demandant à la cour de réformer le jugement déféré au motif qu'aucune disposition de la loi ne permet de prononcer la clôture pour extinction du passif, d'une procédure de redressement judiciaire ; Vu les conclusions signifiées les 24 janvier 2000 et 27 avril 2000 pour la scp A... etamp; Brouard-Daudé, ès qualités de représentant des créanciers de la société débitrice et pour Me.Régis Valliot, ès qualités d'administrateur judiciaire de cette dernière, intimés, qui déclarent s'en rapporter à justice, non sans faire observer que la loi du 25 janvier 1985 ne prévoit expressément la clôture pour extinction du passif que dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire ; Vu les conclusions signifiées le 26 avril 2000 pour la société Chez le Président Buci Latin, agissant par le président de son conseil d'administration, et pour M.Ronald Mac Leod agissant en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Chez le Président Buci Latin, intimés, qui demandent à la cour de déclarer le ministère public irrecevable en son appel, faute d'atteinte à l'ordre public, et, en tout état de cause, en ce qu'il n'est pas partie à l'instance, à défaut de le débouter et de confirmer le jugement par adoption du raisonnement analogique retenu par celui-ci ; SUR CE, LA COUR
Considérant sur la recevabilité de l'appel, qu'il résulte de l'article 171 -2. de la loi du 25 janvier 1985, qu'est susceptible d'appel de la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale, la décision qui arrête ou rejette le plan de continuation de l'entreprise ; Considérant qu'il s'ensuit que l'appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, est recevable, le jugement ayant dit n'y avoir lieu d'arrêter le plan de continuation ; Considérant, sur le fond, que l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985, dispose :
- en son premier alinéa "Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise. Dès lors qu'aucune de ces solutions n'apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire."
- en son dernier alinéa "Le tribunal arrête le plan ou prononce la liquidation judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée." ; Considérant qu'il en résulte que la période d'observation ne peut aboutir qu'à la continuation, à la cession ou à la liquidation judiciaire ; Considérant qu'en décidant, tout à la fois, d'écarter le plan de continuation proposé par l'administrateur et de clore la procédure pour extinction du passif, alors au surplus que l'article 167 de la loi n'offre cette possibilité qu'au cas de liquidation judiciaire, le jugement déféré a violé les dispositions légales ci-dessus rappelées ; qu'il convient, en conséquence, de le réformer et, en l'absence de demande du ministère public visant à voir arrêter le plan, de renvoyer l'affaire devant le premier juge pour que la procédure soit poursuivie;
PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel formé par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris ; Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à clôture de la procédure pour extinction du passif, Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour les suites de la procédure, Met les dépens à la charge de la société Chez le Président Buci Latin et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Admet la scp Varin etamp; Petit, avoué, dans la limite de ses droits, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,