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16/06/2000 | FRANCE | N°1998/12043

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 juin 2000, 1998/12043


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C X... DU 16 JUIN 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/12043 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 27/01/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 17è Ch. RG n : 1996/35333 Date ordonnance de clôture : 17 Mars 2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : S.A.R.L. POINT I prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 1:3 avenue Jean Charcot 94420 LE PLESSIS TREVISE représentée par la SCP LECHARNY-CHEVILLER, avoué assistée

de Maître PLUVINAGE, Toque M1835, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : S.A. T...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C X... DU 16 JUIN 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/12043 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 27/01/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 17è Ch. RG n : 1996/35333 Date ordonnance de clôture : 17 Mars 2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : S.A.R.L. POINT I prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 1:3 avenue Jean Charcot 94420 LE PLESSIS TREVISE représentée par la SCP LECHARNY-CHEVILLER, avoué assistée de Maître PLUVINAGE, Toque M1835, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : S.A. TR SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Rue Ambroise Croizat CROISSY BEAUGOURG BP54 77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 représentée par Maître HUYGHE, avoué ayant Maître ABBOU COHEN, Avocat au Barreau de PARIS, qui a fait déposer son dossier. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Monsieur SAVATIER, conseiller rapporteur, a entendu la plaidoirie, l' avocat ne s'y étant pas opposé puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré, Président : Madame DESGRANGE Y... : Monsieur BOUCHE Y... : Monsieur SAVATIER Z... : A l'audience publique du 11 mai 2000 tenue en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Greffier : Madame A... X... : Prononcé publiquement par Madame le Président DESGRANGE, qui a signé la minute avec Madame A... , Greffier.

Le 20 juillet 1987, la société POINT I a conclu un contrat intitulé "TELEMATIC TELEPHONE" avec la société TR SERVICES par lequel celle-ci s'engageait à mettre à sa disposition une installation téléphonique susceptible d'être modifiée ou remplacée "au fil du temps quand de nouveaux paliers techniques, l'évolution des besoins ou la réglementation l'imposent", ce pour une durée de 15 ans à compter du 1er août 1997 et moyennant une redevance annuelle de 6 000 F, indexée.

La société POINT I ayant cessé de payer cette redevance au cours de l'année 1993, la société TR SERVICES l'a mis en demeure le 26 septembre 1995 d'avoir à régulariser sa situation, faute de quoi la convention sera résiliée au terme d'un délai de 15 jours. Ayant obtenu, par ordonnance de référé, confirmée par arrêt de cette Cour en date du 26 février 1997, la condamnation de la société POINT I à lui payer une provision de 25 714,54 F, au titre des redevances impayées, la société TR SERVICES l'a assignée en paiement de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue ainsi que la restitution du matériel.

Par jugement du 27 janvier 1998, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de PARIS a condamné la société POINT I à payer à la société TR SERVICES la somme de 44 867 F de ce chef, outre celle de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de son appel, la société POINT I fait valoir dans ses dernières écritures datées du 7 février 2000, auxquelles il est renvoyé, que le contrat est nul pour être déséquilibré à raison de sa durée et de l'importance de l'indemnité due en cas de résiliation, ainsi que pour indétermination du prix des prestations à intervenir,

d'autant qu'il impose une exclusivité, et, enfin, par ce que le prix dépend de la volonté du fournisseur. Elle invoque encore le caractère abusif des clauses, l'absence de bonne foi de la société TR SERVICES qui demande paiement de redevances pour une installation obsolète, et demande, subsidiairement la réduction du montant de la clause pénale dont elle soutient qu'elle est manifestement excessive.

La société POINT I conclut à l'annulation du contrat et à la condamnation de la société TR SERVICES à lui payer les sommes de : - 41 739,58 F, montant des loyers versés, - 32 251,35 F, en remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé, - 51 701,70 F, en remboursement des sommes versées en exécution du jugement attaqué, - 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société TR SERVICES, dans ses dernières écritures datées du 3 mai 1999, auxquelles il est renvoyé, conclut à la confirmation du jugement et demande, en outre, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité de résiliation, à compter du 22 mai 1995, date de la mise en demeure, et leur capitalisation, outre la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR :

Considérant que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que tel est le cas en l'espèce, le contrat ayant pour objet l'équipement des locaux de la société POINT I qui exerce une activité d'agent immobilier ;

Considérant que le contrat a été conclu pour une durée de 15 ans, renouvelable par tacite reconduction, d'année en année, sauf dénonciation ; qu'il n'en résulte aucune cause de nullité, la durée convenue étant déterminée et les parties ayant la faculté d'y mettre

fin à son terme sans indemnité ;

Considérant que la redevance a été fixée dans la convention, et acceptée par la société POINT I ; que si elle est indexée selon une formule déterminée par la convention, les indices choisis, qui ne dépendent pas de la société TR SERVICES, sont en rapport avec son activité ; que la variation du prix n'est donc pas laissée à la discrétion de celle-ci ;

Considérant que l'indétermination du prix des contrats ultérieurs prévus dans la convention n'affecte pas la validité de celle-ci ; que le fait que le contrat réservait à la société TR SERVICES les travaux ou interventions sur les matériels qu'elle mettait à la disposition de la société POINT I et dont elle conservait la propriété, n'en affecte pas plus la validité ; que d'ailleurs, il lui était possible, d'une part, de conclure d'autres contrats, pourvu que le matériel ne fut pas raccordé à cette installation, d'autre part, de résilier celle-ci, pour contracter avec un autre prestataire ;

Considérant que l'indemnité prévue en cas de résiliation, représentant aux termes du contrat, 75 % du montant des redevances restant à courir, n'est pas manifestement excessive, alors que, par l'effet de la convention, la société TR SERVICES mettait à la disposition de sa cliente une installation dont elle assurait seule le financement et dont elle était fondée à espérer obtenir l'amortissement par l'encaissement des redevances prévues pendant la durée du contrat ;

Considérant que le seul fait de demander le paiement des redevances prévues en contrepartie des prestations fournies, ce qui n'est que l'exécution du contrat, ne caractérise pas l'absence de bonne foi de la société TR SERVICES, d'autant que si la société POINT I allègue que le matériel était obsolète, elle n'en justifie pas ; qu'à cet égard il convient d'observer que, dans la première lettre qu'elle a

adressée le 27 octobre 1993 à son fournisseur qui est produite, la société POINT I invoque uniquement des difficultés financières et la diminution de ses besoins à raison de la réduction de son personnel pour expliquer son retard de paiement des redevances ;

Considérant qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes de la société POINT I et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; qu'il sera toutefois complété, la société TR SERVICES étant fondée à demander la condamnation de l'appelante à lui verser les intérêts au taux légal de l'indemnité de résiliation contractuelle à compter, non pas de la mise en demeure d'avoir à payer le solde de redevance du 22 mai 1995, mais de la date de la résiliation intervenue quinze jours après la mise en demeure du 26 septembre 1995, soit le 11 octobre 1995 ; que les intérêts échus depuis une année entière produiront eux mêmes intérêts à compter de la demande en justice formée le 3 mai 1999, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Dit que la somme de 44 867 F au paiement de laquelle la société POINT I a été condamnée produit intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1995, et que les intérêts échus pour une année entière produisent intérêts à compter du 3 mai 1999,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société POINT I aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué concerné comme il est dit à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998/12043
Date de la décision : 16/06/2000

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Exclusion - Contrat en rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant

Les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant, tel est le cas d'un contrat d'équipement des locaux de la société intéressée qui exerce une activité d'agent immobilier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-06-16;1998.12043 ?
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