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09/06/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936493

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 juin 2000, JURITEXT000006936493


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section C ARRET DU 9 JUIN 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/09102 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 10/03/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9/1è Ch. RG n :

1997/25530 Date ordonnance de clôture : 18 Avril 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : S.C.I. FERME DES EBIZOIRES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège lieudit "les Ebizoires"78370 PLAISIR représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENET

REAU, avoué assistée pa Maître CORRADO, Toque D1587, Avocat au Barreau de ...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section C ARRET DU 9 JUIN 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/09102 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 10/03/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9/1è Ch. RG n :

1997/25530 Date ordonnance de clôture : 18 Avril 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : S.C.I. FERME DES EBIZOIRES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège lieudit "les Ebizoires"78370 PLAISIR représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assistée pa Maître CORRADO, Toque D1587, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. BANQUE SANPAOLO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 52, avenue Hoche75008 PARIS représentée par Maître PAMART, avoué assistée par Maître SIMONNET, Toque E839, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur BINOCHE, Conseiller rapporteur qui, en vertu des dispositions de l'article 786 du N.C.P.C. a entendu les avocats en leur plaidoirie, ceux-ci ne s'y étant pas opposés puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré Lors du délibéré : Monsieur BETCH: Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BINOCHE : Conseiller Madame LE X... : Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Y... Z... :

A l'audience publique du 27 Avril 2000 ARRET : contradictoire prononcé publiquement par Monsieur BETCH, Conseiller faisant fonction de Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Madame Y..., Greffier

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La Cour statue sur l'appel formé suivant déclaration remise au Secrétariat-Greffe de la Cour le 30 Mars 1999 par la S.C.I. de la Ferme des Ebizoires à l'encontre du jugement rendu le 10 Mars 1999 par la 9° Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS, qui, sur l'assignation de celle-ci, l'a déboutée de ses demandes, et l'a condamnée au paiement à la Banque San Paolo de la somme de 6.000 f sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

LES ÉLÉMENTS DU LITIGE

La Cour se réfère au jugement qui lui est soumis pour l'exposé des faits de la cause et de la procédure, sous réserve des points suivants, essentiels à la compréhension de l'affaire ; il est renvoyé, au sujet des demandes et prétentions des parties, pour un plus ample exposé des moyens, aux écritures échangées devant elle.

Le Tribunal a essentiellement relevé la communauté étroite d'intérêts existant entre la S.C.I. de la Ferme des Bizoires, caution, et la S.N.C. BELLEVUE, cautionnée, pour en conclure que le cautionnement hypothécaire souscrit n'était pas contraire aux dispositions de l'article 1832 du Code Civil ; il a aussi retenu que l'autorisation donnée le 19 Septembre 1994 par l'unanimité des associés avait en quelque sorte modifié l'objet social de la société civile, permettant de valider la garantie donnée, l'existence d'un concert frauduleux

entre la S.C.I. et le créancier n'étant pas alléguée ; il écartait également l'existence d'une disproportion entre l'engagement et la capacité financière de la société civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES EN APPEL

La S.C.I. Ferme des Ebizoires ayant conclu en dernier lieu le 20 Mars 2000, seules ces écritures seront prises en compte par la Cour quant aux prétentions et moyens présentés par celle-ci, en application des dispositions de l'article 954 OE 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, tel que modifié par le Décret 98-1231 du 28 Décembre 1998 ;

La S.C.I. DE LA FERME DES EBIZOIRES demande à la Cour l'infirmation du Jugement, de débouter l'intimée de ses demandes, et de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement hypothécaire par elle consenti le 21 Septembre 1994 au profit de la Banque San Paolo en garantie des sommes dues à cette dernière par la S.N.C. BELLEVUE.

Elle sollicite en outre sa condamnation au paiement d'une somme de 20.000 f sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Elle fait valoir que cet engagement n'était pas conforme à l'objet de la société de la Ferme des Ebizoires tel que ressortant de ses statuts, qui ne l'autorisait pas à garantir les engagements d'une société avec laquelle elle n'avait aucune relation de droit ; or, à aucun moment l'assemblée générale extraordinaire n'a délibéré pour modifier l'objet social.

Elle soutient d'autre part que les dispositions de l'article 1832 du Code Civil n'ont pas été respectées, en l'absence d'avantage commun aux associés, de contrepartie, alors que la Chambre Criminelle sanctionne comme illicite le concours consenti sans contrepartie, et le cas échéant hors de proportion avec ses possibilités financières ; elle relève que l'engagement représente plus des deux tiers de la valeur de l'immeuble exploité par la S.C.I., et que le résultat net

comptable, soit 1.200.000 f l'an, ne lui permet pas de régler la dette sans liquider le bien immobilier.

Elle ajoute que le fait que les deux sociétés aient des associés communs ne peut valider le cautionnement, alors que l'objet essentiel de la S.C.I. est l'exploitation d'un immeuble par bail ; elle soutient qu'elles n'ont pas de relations au niveau de leurs activités, et fait grief aux Premiers Juges d'avoir confondu intérêt des associés et intérêt de la personne morale.

Elle conteste que le cautionnement ait été souscrit pour permettre d'assurer la pérennité du groupe, compte tenu de l'importance de la dette, et de son exigibilité à court terme.

La Banque San Paolo a conclu le 6 Mars 2000 aux fins de confirmation du Jugement, et de la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 10.000 f sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Elle fait valoir que pour apprécier si un cautionnement est conforme à l'objet social, il suffit de vérifier qu'il existe une communauté d'intérêts entre la société et le débiteur cautionné ; or, les deux sociétés comportent les mêmes associés et exercent des activités connexes, la S.C.I. ayant reconnu dans ses écritures de première instance appartenir à un même groupe de sociétés, et ayant un intérêt certain à permettre d'en assurer la pérennité.

Elle soutient encore qu'un cautionnement qui ne serait pas conforme à l'objet social peut néanmoins être déclaré valable, lorsque le consentement de tous les associés est exprimé ; or, c'est à l'unanimité que les associés ont décidé que la société donnerait son cautionnement, de sorte qu'il ne peut être soutenu l'existence d'un excès de pouvoir.

S'agissant de l'absence de contrepartie alléguée, elle considère que la jurisprudence invoquée par l'appelante est relative à des décisions rendues en matière d'abus de biens sociaux, et qu'elle n'est pas applicable en matière civile, supposant une action sans concertation avec les associés.

Elle fait valoir que l'autorisation donnée par l'unanimité des associés vaut extension de l'objet social, et que l'engagement, limité à 13.000.000 f, n'est nullement démesuré au regard de la capacité financière de la S.C.I. de la Ferme des Ebizoires, propriétaire d'un immeuble évalué à 17.000.000 f.

L'ordonnance de clôture était prononcée le 18 Avril 2000.

C E C I E T A N T E X P O A... E,

Considérant tout d'abord qu'il convient de relever que c'est dans le cadre d'un même acte authentique en date du 21 Septembre 1994 que la Banque a accepté de proroger les concours qu'elle avait successivement accordés à la S.N.C. BELLEVUE, et que la S.C.I. de la Ferme des Ebizoires se constituait caution hypothécaire de la société en nom collectif en question ;

Que l'objet social présente un caractère contractuel, puisqu'il résulte des statuts ; que dans la mesure où la décision de consentir l'engagement de caution litigieux était prise préalablement par délibération de son assemblée générale votée à l'unanimité par les associés, l'absence de conformité de l'engagement en question à l'objet social ne peut être utilement invoquée, et ce d'autant que les associés de l'une et l'autre société étaient les mêmes ;

Que s'agissant de l'absence invoquée d'intérêt ou de contrepartie pour la S.C.I., la Cour constate que l'acte litigieux n'était pas contraire à l'intérêt commun des associés, au sens des dispositions

de l'article 1833 du Code Civil, compte tenu de l'identité des associés d'une société à l'autre ; qu'il ne peut à cet égard être ignoré que le cautionnement était consenti en faveur d'une société en nom collectif, c'est-à-dire à une société commerciale, mais dont les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, les mêmes associés dans le cadre de la société civile immobilière ayant vocation à répondre de leur côté des dettes à proportion de leur participation ;

Que d'autre part, comme l'a également relevé le Premier Juge, il n'est pas sérieusement contesté l'existence à tout le moins d'une connexité entre les activités respectivement exercées dans le cadre de l'une et l'autre société, l'appelante ayant même admis devant les Premiers Juges faire partie du même groupe que la S.N.C. BELLEVUE ;

Qu'il n'est d'autre part pas démontré le caractère manifestement disproportionné de l'engagement au regard des capacités financières de la Société caution, eu égard à la limite de celui-ci en montant, et à la valeur de l'immeuble dont elle est propriétaire, soit 17.000.000 f, évaluation de juin 1992 ;

Qu'enfin, il n'est pas allégué que la souscription de l'engagement serait le résultat d'une fraude au bénéfice de l'établissement prêteur ;

Considérant en conséquence qu'il ne peut être retenu de cause de nullité au sens des dispositions de l'article 1844-10 du Code Civil, les dispositions des articles 1108 et suivants du Code Civil n'étant pas invoquées ;

Que le Jugement sera pour ces motifs confirmé ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que les dépens exposés en cause d'appel seront laissés à

la charge de la S.C.I. de la Ferme des Ebizoires qui succombe dans ses prétentions

Qu'il serait inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause, de laisser à la Banque San Paolo la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la Cour que la S.C.I. de la Ferme des Ebizoires sera condamnée à lui verser la somme de DIX MILLE FRANCS ( 10.000 f ) 1.524,49 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

P A R C E A... M O T I F A... ,

LA COUR :

Statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

Condamne la S.C.I. de la Ferme des Ebizoires au paiement à la Banque San Paolo de la somme de DIX MILLE FRANCS ( 10.000 f ) 1.524,49 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la S.C.I. de la Ferme des Ebizoires aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936493
Date de la décision : 09/06/2000

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Cautionnement donné par une société - Conditions - Engagement conforme à l'objet social

Un acte de cautionnement d'une SCI à une SNC, qui ont des associés com- muns, n'est pas contraire à leur intérêt commun puisque les mêmes associés dans le cadre de la SCI ont vocation à répondre de leur côté des dettes à proportion de leur participation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-06-09;juritext000006936493 ?
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