La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2000 | FRANCE | N°2000/02063

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 mai 2000, 2000/02063


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 26 MAI 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/02063 Décision dont appel : Ordonnance rendue le 04/10/1999 par I. VENDRYES juge commis à la surveillance du Registre et des Sociétés du TRIBUNAL de Grande Instance de Paris Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REFORMATION APPELANTE : LA SOCIETE CIVILE D'ATTRIBUTION SCA DES COUTURES ayant son siège Washington Plaza - Immeuble ARTOIS 44 rue de Washington 75408 PARIS CEDEX 08 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représ

entants légaux assistée de Maître Muriel GUILLIN avocat plaidant p...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 26 MAI 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/02063 Décision dont appel : Ordonnance rendue le 04/10/1999 par I. VENDRYES juge commis à la surveillance du Registre et des Sociétés du TRIBUNAL de Grande Instance de Paris Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REFORMATION APPELANTE : LA SOCIETE CIVILE D'ATTRIBUTION SCA DES COUTURES ayant son siège Washington Plaza - Immeuble ARTOIS 44 rue de Washington 75408 PARIS CEDEX 08 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux assistée de Maître Muriel GUILLIN avocat plaidant pour Maître TEBOUL André, avocat, Toque L 41 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Monsieur ALBERTINI X... : Madame LE Y... et Monsieur CARRE-PIERRAT Z... : à l'audience tenue en chambre du conseil le 14 mars 2000 et après renvoi à l'audience du 18 avril 2000 Madame LE Y... entendue en son rapport GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame A... MINISTERE B... : auquel le dossier a été préalablement communiqué Représenté aux débats par Madame C..., Avocat Général ARRET :

Contradictoire - prononcé hors la présence du public - par Monsieur ALBERTINI, Président qui a signé la Minute avec Madame A..., Greffier. "-"-"-"-"-"-"-"-"-"

Vu l'appel interjeté par la société civile d'attribution "SCA des Coutures" d'une ordonnance rendue le 4 octobre 1999, et maintenue à la date du 3 janvier 2000, par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés au tribunal de grande instance de PARIS, qui rejette sa requête tendant à l'annulation d'une décision de refus d'immatriculation.

Vu les conclusions de réformation déposées le 18 avril 2000 par l'appelante.

Le représentant du ministère public entendu en ses observations

tendant également à la réformation de la décision déférée.

SUR CE, LA COUR

Considérant que le 24 juin 1999, l'appelante a sollicité son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sous la dénomination "SCA des Coutures"; que par décision du 29 juin 1999, le greffier du tribunal de commerce de Paris a refusé son inscription;

Considérant que l'ordonnance déférée a rejeté la requête en annulation de cette décision motif pris de ce que le terme SCA utilisé en l'espèce aux fins de l'appellation d'une société civile est de nature à engendrer une confusion avec la forme juridique société en commandite par actions;

Mais considérant que l'appelante soutient à bon droit qu'aucun texte ne réserve l'abréviation SCA à la société en commandite par actions, qu'en l'espèce, ce sigle correspond seulement à une partie de la dénomination sociale, distincte de la forme juridique de la société et dont le choix est laissé libre à la société, que l'article 56 alinéa 1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 prévient toute confusion puisqu'il exige que tous les actes et documents émanant d'une société en commandite par actions et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société en commandite par actions", et de l'énoncé du capital social;

Considérant que dans ces conditions le motif retenu par le premier juge n'est pas pertinent et que la décision entreprise doit être réformée;

PAR CES MOTIFS

Réforme la décision déférée

et statuant à nouveau:

Ordonne l'immatriculation de la SCA des Coutures au registre du

commerce et des sociétés,

Laisse les dépens à la charge du Trésor B.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/02063
Date de la décision : 26/05/2000

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Immatriculation au registre du commerce

L'article 56, alinéa 1, du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 prévient toute confusion entre le sigle SCA correspondant à une partie de la dénomination sociale et la forme juridique société en commandite par actions, dénomination distincte de la forme juridique de la société et dont le choix est laissé libre à la société, puisqu'il exige que les mots société en commandite par actions précèdent ou suivent la dénomination sociale et l'énoncé du capital social


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-05-26;2000.02063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award