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26/05/2000 | FRANCE | N°1998/17367

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 mai 2000, 1998/17367


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 26 MAI 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/17367 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 12/05/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MONTEREAU è Ch. RG n : 1997/00560 Date ordonnance de clôture : 3 Mars 2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT : MAITRE CHAVINIER POUR CAD SERVICES SA es qualités de mandataire liquidateur 130 rue du 8 mai 1945 92000 NANTERRE représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître BRYCM

AN, Toque P27, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour la SCP LECAT- subs...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 26 MAI 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/17367 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 12/05/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MONTEREAU è Ch. RG n : 1997/00560 Date ordonnance de clôture : 3 Mars 2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT : MAITRE CHAVINIER POUR CAD SERVICES SA es qualités de mandataire liquidateur 130 rue du 8 mai 1945 92000 NANTERRE représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître BRYCMAN, Toque P27, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour la SCP LECAT- substituant Maître TREY INTIME : S.A. ADR prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Chemin des Prés -BP 3 77810 THOMERY représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Maître FAIT, Toque P380, Avocat au Barreau de PARIS, SCP FAIT MANCOTTE- substituant Maître CAMOIN COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré, Président : Madame DESGRANGE X... :

Monsieur BOUCHE X... : Monsieur SAVATIER Y... : A l'audience publique du 21 avril 2000 GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt Greffier : Madame Z..., ARRET :

Prononcé publiquement par Monsieur BOUCHE, X..., en remplacement de Madame DESGRANGE, Président empêchée, lequel a signé la minute avec Madame Z..., Greffier.

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La société ADR, qui a une activité de mécanique de précision, recherchant à s'équiper d'un logiciel de conception assistée par ordinateur, s'est adressée en février 1996 à la société COMPUTER VISION pour lui faire part de ses besoins. Celle-ci l'a orientée vers un de ses distributeurs, la société CAD SERVICES, aujourd'hui représentée par Maître CHAVINIER, son liquidateur désigné par jugement du 17 décembre 1997 qui l'a placée en liquidation judiciaire. Celle-ci lui a fait une offre pour la vente de 5 logiciels "DESIGN POST DRAFTING", édités par la société COMPUTER VISION pour un prix de 85 000 F HT, outre un forfait de 12 500 F pour la livraison des logiciels, l'installation et la mise en service, et une formation à l'utilisation de ce logiciel d'une durée de 3 jours, pour deux groupes, au prix global de 30 000 F.

La société ADR ayant accepté cette offre, la livraison des logiciels, version 1.0.1 b, et l'installation sont intervenus le 17 juin 1996. Lors de la première session de formation organisée du 3 au 5 septembre 1996, des difficultés d'utilisation sont apparues que la société ADR a mis sur le compte de l'incompétence du formateur. A l'issue de la seconde session, du 17 au 19 septembre 1996, un autre formateur de la société CAD SERVICES a signé un document, établi par la société ADR, selon lequel le logiciel ne répond pas à l'attente de celle-ci et qui comprend une liste des fonctions demandées et non disponibles.

La société CAD SERVICES a demandé, par lettre du 25 septembre 1996, la résolution de la vente et la restitution des sommes versées, soit 97 500 F HT. Elle a assigné la société ADR pour voir prononcer celle-ci.

Par jugement du 12 mai 1998, le tribunal de commerce de MONTEREAU a prononcé la résolution de la vente et du contrat de formation, condamné Maître CHAVINIER, es qualités de liquidateur de la société

CAD SERVICES, à payer à la société ADR la somme de 97 500 F, outre celle de 30 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a rejeté la demande de paiement de la formation présentée par Maître CHAVINIER, es qualités.

Celui-ci a formé appel et a conclu à l'infirmation du jugement, au rejet de la demande de résolution, ainsi qu'à la condamnation de la société CAD SERVICES à payer le prix de la formation soit 36 180 F TTC, avec intérêts de droit à compter de la signification de ses conclusions à l'audience du 9 septembre 1997, et à lui verser la somme de 30 000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A titre subsidiaire il demande que, par application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, la Cour ne prononce pas la condamnation du liquidateur, es qualités, la dette étant antérieure au jugement de liquidation.

Il fait valoir que la société CAD SERVICES a respecté son obligation précontractuelle de fournisseur de progiciel en remettant à son client les brochures présentant celui-ci et qu'aucune preuve de son manquement à cette obligation n'est apportée, pas plus que de la non conformité du matériel aux spécifications contractuelles. Il indique, enfin, que le logiciel n'est pas affecté de vices.

Dans ses dernières écritures datées du 28 avril 1999, auxquelles il est renvoyé, la société ADR conclut à la confirmation du jugement en se prévalant du manquement de son vendeur à l'obligation de délivrance et à son obligation accessoire de conseil. Elle invoque les défauts rendant impropre le logiciel à l'usage auquel il était destiné. Elle demande que sa créance soit fixée à la liquidation judiciaire de la société CAD SERVICES, et qu'il lui soit alloué la

somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il ressort de la lettre de la société CAD SERVICES, datée du 1er octobre 1996, que celle-ci reconnaît que la société ADR lui avait indiqué les spécifications qu'elle attendait du matériel qu'elle cherchait à acquérir ; que la société CAD SERVICES ne conteste pas dans cette lettre la liste des points techniques évoqués lors des sessions de formation ; que d'ailleurs cette liste a été validée par le formateur qui a signé le document du 19 septembre 1996 à laquelle elle était jointe et qui y fait référence ; que celui-ci a d'ailleurs répondu le 25 septembre 1996, point par point, aux questions qui se posaient ; qu'il en résulte suffisamment que la société CAD SERVICES connaissait l'utilisation que la société ADR entendait faire du logiciel ; qu'elle se devait de lui fournir un produit susceptible de lui donner satisfaction ; qu'à cet égard elle n'est pas fondée à soutenir qu'il s'agissait d'un progiciel standard, alors que dans sa lettre précité elle écrit que "l'un des points forts de DESIGN POST étant sa personnalisation" elle propose l'étude de "fonctionnalités plus adaptées à votre métier" ;

Considérant qu'il ressort encore de cette lettre, comme de la réponse du formateur, qu'une partie des solutions aux difficultés rencontrées se trouve dans la version 1.1 du produit "devant être disponible mi novembre" de l'année 1996 ; que toutefois, il apparaît des échanges de correspondances, notamment des réclamations précises de la société ADR, que de nombreux points ne sont pas résolus et sont spécifiques au produit et restent tels quels ; que ces considérations ont d'ailleurs amené la société CAD SERVICES à proposer à son client, par lettre du 6 décembre 1996, l'évolution de "l'investissement" vers un logiciel différent, mais plus cher, qu'elle se proposait de lui vendre ;

Considérant que la société ADR établit ainsi que la version du logiciel qui lui a été livrée ne répondait pas à ce qu'elle avait entendu acquérir en s'adressant à la société CAD SERVICES, laquelle était tenue de la conseiller dans son choix compte tenu des besoins qu'elle lui avait exprimés et qu'elle a réitérés dès les sessions de formation prévues par le contrat ; que la société CAD SERVICES n'a pu configurer le logiciel comme elle s'y était engagée pour répondre à ces besoins ; qu'enfin, cette formation n'a pu permettre de donner satisfaction à la société ADR, alors que le contrat était indivisible, même si le prix de la formation était distinct de celui de la cession des logiciels ;

Considérant que c'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution de ce contrat ;

Considérant qu'il y a donc lieu de juger que la société ADR est fondée à demander restitution de la somme de 97 500 F HT qu'elle a versé à la société CAD SERVICES ; que celle-ci étant en liquidation judiciaire, sa créance sera fixée à ce montant ;

Considérant que la demande en paiement du prix de la formation qui a été inutile sera rejetée, de même que celles en dommages intérêts qui ne sont justifiées par aucun élément ;

Considérant que la situation des parties et l'équité ne commandent pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a prononcé la condamnation de Maître CHAVINIER, es qualités de liquidateur de la société CAD SERVICES, à payer les sommes de 97 500 F en principal, de 30 000 F à titre de dommages intérêts et de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe la créance de la société ADR à la liquidation judiciaire de la

société CAD SERVICES à la somme de 97 500 F,

Rejette toutes autres demandes,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la liquidation de la société CAD SERVICES et qu'ils pourront être recouvrés par l'avoué concerné comme il est dit à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998/17367
Date de la décision : 26/05/2000

Analyses

VENTE - Résolution - Causes - Non-conformité de la chose livrée

Lorsqu'il est établi que l'acheteur a indiqué les spécifications requises du matériel, que le vendeur connaissait l'utilisation qui devait en être faite et la personnalisation attendue du logiciel, l'acheteur est fondé à solliciter la résolution du contrat envers le vendeur tenu de conseiller l'acheteur dans son choix et de configurer un logiciel en tenant compte des besoins exprimés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-05-26;1998.17367 ?
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