La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2000 | FRANCE | N°99/16403

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 mai 2000, 99/16403


Numéro répertoire général : 99/164O3

COUR D'APPEL DE PARIS

CHAMBRE N 24, SECTION B

(N , pages) Prononcé en Chambre du Conseil le 16 MAI 2OOO, par la 24ème Chambre, Section B Sur appel d'une décision du Juge des Enfants de CRETEIL en date du 11 MAI 1999 statuant en matière d' assistance éducative PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 1 Monsieur le Président du Conseil X... du VAL DE MARNE -AIDE SOCIALE A l'ENFANCE DU VAL DE MARNE ,

13/15 rue Gustave Eiffel 94OOO CRETEIL appelant représenté par Me LABADIE P89 2 Mr Y... Mathias demeurant S.J.MOLENBEELE LOUIS

DE GUNST N 1O3 BELGIQUE intimé non comparant 3 Mr Z... Emmanuel chez FRANCE TERRE D...

Numéro répertoire général : 99/164O3

COUR D'APPEL DE PARIS

CHAMBRE N 24, SECTION B

(N , pages) Prononcé en Chambre du Conseil le 16 MAI 2OOO, par la 24ème Chambre, Section B Sur appel d'une décision du Juge des Enfants de CRETEIL en date du 11 MAI 1999 statuant en matière d' assistance éducative PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 1 Monsieur le Président du Conseil X... du VAL DE MARNE -AIDE SOCIALE A l'ENFANCE DU VAL DE MARNE ,

13/15 rue Gustave Eiffel 94OOO CRETEIL appelant représenté par Me LABADIE P89 2 Mr Y... Mathias demeurant S.J.MOLENBEELE LOUIS DE GUNST N 1O3 BELGIQUE intimé non comparant 3 Mr Z... Emmanuel chez FRANCE TERRE D'ASILE 112 chemin Vert des Mèches 94O12 CRETEIL CEDEX intimé comparant assisté de Me JACQMIN R 2O8

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt: Président : M.CHAILLOU faisant fonction de Président, délégué à la protection de l'enfance Conseillers : Mme A... et Mme FARINA B... : Madame C... aux débats et au prononcé de l'arrêt MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Mme GRGEN Substitut X..., chargé des affaires de mineurs DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 22 FEVRIER 2OOO Après avoir entendu Mme A... en son rapport et le Ministère Public en ses conclusions ARRET : Prononcé en Chambre du Conseil, le 16 MAI 2OOO (décision qui a été prorogée du 25 AVRIL 2OOO) par Monsieur D... , lequel a signé la minute avec Mme C..., B... ; DECISION : Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la Loi, La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mr le Président du Conseil X... du VAL DE MARNE à l'encontre d'une ordonnance du juge des enfants de CRETEIL

du 11 MAI 1999 qui a confié, au titre de l'assistance éducative, Emmanuel E... , âgé de 19 ans, à l'Aide sociale à l'enfance de CRETEIL. Le 3O NOVEMBRE 1999, l'affaire était renvoyée à l'audience du 22 JANVIER 2OOO à la demande du conseil de Mr le Président du Conseil X... du VAL DE MARNE A l'audience de la cour du 22 JANVIER 2OOO, le conseil de Mr le Président du Conseil X... du VAL DE MARNE, unique appelant, expose par voie de conclusions : -que le juge des enfants s'est saisi d'office , que cette saisine est exceptionnelle et que les conditions de fait la justifiant ne sont pas établies dans l'ordonnance qui devra être annulée -qu'aucun document n'établit avec certitude l'identité et la date de naissance d'Emmanuel E... ; que l'ordonnance entreprise en déclarant applicable le statut personnel de l'intéressé sans que soit justifié d'un acte de naissance régulier encourt donc l'annulation . -que

l'intéressé étant de nationalité rwandaise, il appartenait au juge d'évoquer le problème de droit international privé né des dispositions de l'article 3 du code civil et d'y apporter une réponse : l'ordonnance ne comporte à ce sujet, aucune motivation et se trouve viciée par l'absence de motifs ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du code civil, les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire - que l'ordonnance ne spécifie en rien en quoi la santé, la sécurité, la moralité de Mr E... sont en danger ou les conditions de son éducation gravement compromises contrairement à ce qui est exigé par l'article 375 du code civil. Il sollicite en conséquence l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance provisoire de placement du 11 MAI 199. Emmanuel E..., assisté de son conseil, fait valoir: - qu'il est toujours scolarisé au Lycée Berthelot, qu'il est hébergé par des amis et n'a pas de ressources - qu'il ne souhaite pas rejoindre son père en BELGIQUE avec lequel il ne s'entend pas mais désire poursuivre ses études en FRANCE . - que compte tenu des motifs de son arrivée en FRANCE(assassinat de sa mère) et de la précarité de ses conditions de vie, il était en danger et que la saisine du juge des enfants au titre de l'assistance éducative était justifiée - qu'il ne peut vivre en BELGIQUE auprès de son père, celui-ci pouvant être en cause dans l'assassinat de sa mère Il sollicite la confirmation de la décision déférée . Mr Y... père d'Emmanuel E... bien que régulièrement convoqué ne se présente pas . Le Ministère Public souligne qu'au regard de la loi française, Emmanuel E... était majeur et que les textes relatifs à l'assistance éducative ne peuvent s'appliquer . Il conclut à l'infirmation de la décision déférée. * * * Celà étant exposé la cour Considérant qu'Emmanuel E... est né le 2 JANVIER 198O au RWANDA, qu'il était donc à la date de la décision déférée, majeur selon la loi française, mineur selon la loi rwandaise, qui

dispose " que le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de 21 ans"; Considérant que les dispositions de la convention de la HAYE du 5 OCTOBRE 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, qui prévoit, sous certaines conditions, l'application de la loi interne, n'est pas applicable en l'espèce ; qu'en effet, l'article 12 de cette convention dispose qu'on entend par mineur "toute personne qui a cette qualité tant selon la loi interne de l'Etat dont elle est ressortissante que selon la loi interne de sa résidence habituelle" ; que tel n'est pas le cas d'Emmanuel E... ; Considérant que l'âge de la majorité est fixée par la loi personnelle et donc en l'espèce par la loi rwandaise ;

Considérant cependant que les dispositions relatives à l'enfance en danger sont des lois de police et de sûreté destinées à protéger une catégorie de citoyens, considérée comme vulnérable en raison de son jeune âge, et à éviter, dans un souci de cohésion sociale, que des enfants ou adolescents se voient appliquer des mesures différentes en raison de leur nationalité ; qu'ainsi, en application de l'article 3 alinéa 1 du code civil, ces dispositions s'imposent sur le territoire français à tous les mineurs de moins de 18 ans qui s'y trouvent quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents ; Considérant qu' Emmanuel E..., âgé de 19 ans et donc majeur au regard de la loi française à la date de la décision critiquée, ne pouvait bénéficier de la procédure d'assistance éducative ; que la décision attaquée sera infirmée ; Considérant que la Cour observe en outre qu'Emmanuel E... pouvait bénéficier des dispositions du décret N 75-96 du 18 FEVRIER 1975 fixant les modalités de mise e oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs âgés de 18 à 21 ans ; PAR CES MOTIFS :

La Cour, reçoit l'appel de Mr le Président du Conseil X... du VAL DE MARNE, infirmant la décision déférée, donne mainlevée du placement d'Emmanuel E... et dit n'y avoir lieu à assistance éducative, Ordonne le retour du dossier au Juge des Enfants de CRETEIL , Laisse les dépens à la charge du Trésor. LE PRESIDENT LE B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 99/16403
Date de la décision : 16/05/2000

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Loi de police et de sûreté

Les dispositions relatives à l'enfance en danger sont des lois de police et de sûreté destinées à protéger une catégorie de citoyens. Par application de l'article 3, alinéa 1er, du Code civil, ces dispositions s'imposent sur le territoire français à tous les mineurs de moins de dix-huit ans, quelle que soit leur nationalité. L'âge de majorité est fixé par la loi personnelle et selon la loi rwandaise, la majorité est acquise à vingt et un ans. Dès lors l'appelant âgé de dix-neuf ans, majeur au regard de la loi française ne peut bénéficier des mesures de protection des mineurs sur le territoire français


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-05-16;99.16403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award