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11/05/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936287

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 mai 2000, JURITEXT000006936287


COUR D'APPEL DE PARIS 24è chambre, section D ARRÊT DU 11 MAI 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/05361 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 03/11/1998 par le JUGE AFF. FAMILIALES TGI d'EVRY 4ème Ch Cabinet L RG n :

1998/04827 Date ordonnance de clôture : 16 Mars 2000 Nature de la décision : X... Décision :

CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : Madame Y... divorcée Z... Suzanne demeurant 3 rue des Templiers 91740 CHALOU MOULINEUX représentée par Maître KIEFFER-JOLY, avoué assistée de Maître PIETROIS Jean,

Toque PN714, Avocat au Barreau de NANTERRE INTIME : Monsieur Z... A... ... par la S...

COUR D'APPEL DE PARIS 24è chambre, section D ARRÊT DU 11 MAI 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/05361 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 03/11/1998 par le JUGE AFF. FAMILIALES TGI d'EVRY 4ème Ch Cabinet L RG n :

1998/04827 Date ordonnance de clôture : 16 Mars 2000 Nature de la décision : X... Décision :

CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : Madame Y... divorcée Z... Suzanne demeurant 3 rue des Templiers 91740 CHALOU MOULINEUX représentée par Maître KIEFFER-JOLY, avoué assistée de Maître PIETROIS Jean, Toque PN714, Avocat au Barreau de NANTERRE INTIME : Monsieur Z... A... ... par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assisté de Maître LESPERT Farida, Toque L182, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

A l'audience hors la présence du public en date du 23 Mars 2000 tenue en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame BRONGNIART et Madame DAVID, Magistrats chargées du rapport ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré :

Madame BRONGNIART, Conseiller faisant fonction de Président (ordonnance du 21 avril 1997) Madame PREVOST, Conseiller Madame DAVID, Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame B... ARRÊT X... : Prononcé publiquement par Madame BRONGNIART, Conseiller faisant fonction de Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., Greffier. Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 1986, le divorce de Monsieur A... Z... et de Madame Suzanne Y... a été prononcé aux torts exclusifs du mari. La garde des trois enfants communs, Stéphanie née le 7 juin 1969, David né le 15 novembre 1972 et Sabine née le 31 mars 1977, a été confiée à la mère avec aménagement du droit de visite et d'hébergement du père et fixation à 1.800 francs par mois, indexés, de sa contribution à

l'entretien et à l'éducation de chaque enfant. Madame Suzanne Y... a interjeté appel d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry rendue le 3 novembre 1998, qui, sur la requête de Monsieur A... Z... du 29 mai 1998 tendant à la suppression de contribution à compter du 1er juillet 1996, a notamment dit ne plus y avoir lieu à paiement de pension alimentaire à l'égard de Sabine à compter du 1er juillet 1998 et l'a condamnée à payer à Monsieur A... Z... la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Cet appel interjeté le 23 février 1999 a été enrôlé sur demande du 16 mars 1999. Par avis de 22 mars 1999, le délai de l'article 915 a été abrégé au 25 mai 1999 date à laquelle Madame Suzanne Y... a déposé ses conclusions au soutien de son appel. Elle a produit le 5 octobre 1999, les pièces demandées par injonction du 17 juin 1999. Par bulletin du 15 octobre 1999, l'affaire a été fixée pour clôture au 3 février 2000 et plaidoiries au 23 mars 2000 avec injonction à l'intimé, constitué depuis le 7 avril 1999, de répliquer pour le 13 janvier 2000. Monsieur A... Z... a répliqué pour la première fois le 2 février 2000. PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame Suzanne Y... dans des dernières conclusions du 7 mars 2000, demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur A... Z... de sa demande de suppression de pension alimentaire à compter du 1er juillet 1996, - de l'infirmer en ce qu'elle a ordonné la suppression à compter du à compter du 1er juillet 1998 et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dire que la pension doit être payée jusqu'au 6 septembre 1998 (au vu du corps des écritures) inclus dans son intégralité, - lui donner acte de ce qu'elle accepte la réduction de la pension alimentaire pour la période du 7 septembre 1998 au 28 février 1999 à une somme de 500 francs par mois, - de

condamner Monsieur A... Z... à lui payer la somme de 6.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code, en faisant notamment valoir que Monsieur A... Z... a introduit sa requête après qu'elle ait diligentée diverses procédures de recouvrement pour obtenir le paiement de la contribution depuis 1991, qu'ayant été contrainte d'agir dans l'intérêt des enfants elle ne peut pas admettre d'avoir été condamnée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, que la pension est due jusqu'à la fin des études et le début d'une activité professionnelle, stable et rémunérée, que le paiement de la pension devait être prolongé tout d'abord jusqu'au 31 août 1998, date de la fin des congés scolaires en rapport direct avec l'année scolaire puis jusqu'au 6 septembre 1998, date à laquelle Sabine a été embauchée dans le cadre d'un CDD à temps partiel transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1999. Monsieur A... Z..., par des dernières écritures du 2 février 2000, sollicite de la cour de : - déclarer l'appel mal fondé, - confirmer la décision entreprise, y ajoutant - condamner Madame Suzanne Y... à lui payer la somme de 3.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du même code, en soutenant notamment qu'il ne peut être soutenu que l'année scolaire ne se termine pas au 30 juin mais au jour de la rentrée, qu'il faut que l'enfant poursuive des études sérieuses et se donne ainsi les moyens de trouver un emploi à l'achèvement de celles-ci, qu'il est démontré que les études menées n'avaient aucun intérêt pour l'enfant Sabine, que du 22 septembre au 31 décembre 1998, Sabine a eu un revenu imposable moyen de 5.885

francs. La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. CECI EXPOSE, LA COUR

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que l'appel sera déclaré recevable ;

Considérant que les parties sont divergentes sur la date à laquelle doit prendre fin la contribution du père à l'entretien de l'enfant Sabine ;

Considérant que si le jugement de divorce a fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants "jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix huit ans révolus et au-delà en cas de poursuite des études et jusqu'à la fin de celles-ci", par application de l'article 295 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent pas eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution ;

Qu'ainsi il convient de rechercher jusqu'à quelle date Sabine est restée à la charge principale de sa mère sans pouvoir elle-même subvenir à ses besoins ;

Considérant qu'au vu des certificats de scolarité du 27 septembre 1995 et 11 avril 1997 et de la carte d'étudiant pour l'année 1996/1997, il apparaît que Sabine a été étudiante au centre de formation d'apprentis de Poissy et a bénéficié de contrats de qualification à partir du 1er septembre 1994 ; qu'elle a notamment eu un contrat du 7 octobre 1996 au 31 août 1997 ;

Que pour l'année 1997/1998, elle a été inscrite au CNED et a suivi avec régularité l'enseignement et remis les devoirs demandés (certificat d'assiduité du 9 septembre 1998) ; que Monsieur

A... Z... est donc mal fondé à prétendre que les études suivies n'étaient pas sérieuses même si Sabine a échoué aux examens ; Qu'elle a été embauchée à compter du 22 septembre 1998 par contrat à durée déterminée jusqu'au 28 février 1999, date à laquelle ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée aux mêmes clauses et conditions ;

Qu'il résulte des deux bulletins de paie produits, qu'au mois de décembre 1998 et de juin 1999, le net fiscal cumulé a été respectivement de 22.069,92 francs et de 37.541,14 francs ; que calculé à proportion du nombre de jours écoulés entre le 22 septembre et le 31 décembre 1998, son salaire moyen pour un mois de trente jours a été de 6.555 francs et que sur les six premiers mois de 1999, il a été de 6.256 francs ; que la baisse apparente du salaire est liée à l'incidence des primes perçues notamment en fin d'année ;

Qu'en conséquence la cour estime qu'à compter du 1er octobre 1998, date de la perception de son premier salaire pour un mois plein, Sabine a été en mesure de subvenir à ses besoins et n'a plus été à la charge principale de sa mère ;

Qu'il est équitable, compte tenu de la nature familiale du conflit, de laisser à la charge de chacune des parties les frais et les dépens exposés tant en première instance qu'en appel ;

Que la décision entreprise sera réformée en ce sens ; PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt, LA RÉFORMANT de ces seuls chefs, et statuant à nouveau DÉCHARGE, à compter du 1er octobre 1998, Monsieur A... Z... du paiement de la contribution due pour Sabine, DÉBOUTE Monsieur A... Z... de sa demande formée devant le premier juge au titre de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile, y ajoutant REJETTE toutes demandes contraires ou plus amples des parties, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936287
Date de la décision : 11/05/2000

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Enfants majeurs - Demande de pension par l'un des parents - Conditions - /

En application de l'article 295 du Code civil, le parent qui assume à titre prin- cipal la charge d'enfants majeurs, qui ne peuvent eux-même subvenir à leurs besoins, peut demander à son conjoint de lui verser une contribution alors même que le jugement de divorce a fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants jusqu'à l'âge de dix- huit ans. En cas d'echec de l'enfant à ses examens, le père n'est pas fondé à prétendre que les études suivies n'étaient pas sérieuses dès lors que l'enfant produit un ensemble de pièces rapportant la preuve de son assiduité


Références :

Code civl, article 295

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-05-11;juritext000006936287 ?
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