COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 4 MAI 2000
(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/20945 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 10/08/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/83375 (Juge :
Muriel DURAND) Date ordonnance de clôture : 9 Mars 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION. APPELANTE : S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19 Boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assistée de Maître François FORTE, avocat plaidant pour la SCP MOLAS LEGER CUSIN et associés, P 159, INTIME : Monsieur X... Y... né le 15 août 1954 à CASABLANCA (Maroc), dirigeant de société, demeurant 25 Villa Curial 75019 PARIS représenté par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué assisté de Maître Laurence BOTBOL LALOU, avocat, C 368. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du Premier Président en l'absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame Z... et Madame DARBEDA, Conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour.. DEBATS : à l'audience publique du 15 mars 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame A.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 10 août 1999, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS, statuant sur la demande Monsieur Y... X... caution solidaire avec un sieur B... d'une société AZ SECURITY et condamné avec lui par un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 17 juin 1993 à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 91 644,49F avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1992 outre 5 000F d'indemnité pour frais
irrépétibles, a constaté que par l'effet du protocole signé le 1er mars 1995 avec Monsieur B... (et dont il est constant qu'il a été respecté), le CREDIT LYONNAIS ne peut plus réclamer de sommes à Y... X...; il a en conséquence annulé le commandement aux fins de saisie vente du 23 décembre 1998 et le PV de saisie vente du 18 Juin 1999 délivrés en exécution de ce jugement; il a condamné la Banque à payer 5 000F à Y... X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que le CREDIT LYONNAIS est appelant; il soutient que le protocole est intervenu avec Monsieur B... qui était également débiteur de la banque pour d'autres causes (prêt et ouverture de crédit personnelle) et le concerne lui seul; il rappelle que l'article 1285 du code civil ne concerne pas les rapports entre le débiteur principal et les cautions ou les cautions entre elles , qui sont régis par l'article 1287; il précise que lors de poursuites contre Y... X... dans le cadre d'une saisie sur rémunérations pourtant postérieure au protocole litigieux, celui-ci ne l'a pas invoqué; il précise encore qu'une solution de règlement a été trouvée avec les époux X... pour leurs dettes personnelles, ne prenant pas en compte le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 17 juin 1993; il demande l'infirmation du jugement entrepris, de constater qu'Albert X... n'a pas été libéré de sa dette résultant du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 17 juin 1993, de débouter le débiteur de sa demande de mainlevée de la saisie vente du 18 Juin 1999; il sollicite 8 000F pour ses frais irrépétibles; Y... X... intimé, dénie toute créance du CREDIT LYONNAIS à son égard; il relève tout d'abord que le protocole du 1er mars 1995 limitait la condamnation au titre de l'engagement de caution AZ SECURITE (et non le seul engagement de caution de Monsieur B...) à la somme de 38 500F sur laquelle 25 000F avaient déjà été payés; qu'il a été
respecté; que le concluant est fondé à se prévaloir de ce protocole; que les pièces produites par la Banque à propos de la saisie des rémunérations ne sont pas probantes; il relève en second lieu le courrier du CREDIT LYONNAIS en date du 26 novembre 1998, concernant l'ensemble des dossiers alors litigieux tant avec Madame que Monsieur X... et ne faisant pas mention du jugement du Tribunal de commerce du 17 juin 1993; que le solde indiqué a été réglé, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception adressé par la BANQUE le 10 décembre 1998; il dénonce encore la tardiveté des poursuites, de sorte que le montant des intérêts réclamés atteint celui du principal; il sollicite 15 000F pour ses frais irrépétibles; il demande confirmation du jugement entrepris; SUR CE, LA COUR, Considérant que selon les articles 1285 et 1287 du code civil, qui doivent être combinés avec les articles 1288, 2021 et 2033 dudit code, lorsque le créancier moyennant le paiement d'une certaine somme a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite de la part et portion de la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle; qu'il en résulte qu'Albert X... ne peut invoquer que dans cette limite le protocole d'accord conclu le 1er mars 1995 entre le CREDIT LYONNAIS et Monsieur B..., condamné solidairement avec lui en leur qualité de caution solidaire de la société AZ SECURITE par jugement du Tribunal de Commerce du 17 Juin 1993; Considérant qu'Albert X... ne peut de bonne foi soutenir que l'accord que lui-même et son épouse ont conclu avec le CREDIT LYONNAIS fin 1998 concerne la dette résultant du jugement du Tribunal de Commerce du 17 Juin 1993, alors que les courriers échangés les 5 et 26 novembre , 7 décembre 1998 et les attestations pour solde de tout compte du 10 décembre 1998 sont parfaitement clairs quant aux dettes concernées et qu'ils ne visent nullement ce jugement ou la
dette résultant de la caution par Y... X... de la société AZ SECURITE ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d'appel; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Déclare la saisie vente du 18 juin 1999 régulière en son principe mais dit que du montant à recouvrer il convient de déduire la part et portion de la dette de Monsieur B... cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle du 1er mars 1995; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne Y... X... aux dépens d'instance et d'appel, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT