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04/05/2000 | FRANCE | N°1999/20149

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 mai 2000, 1999/20149


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 4 MAI 2000

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/20149 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 15/06/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de BOBIGNY. RG n : 1999/00211 (Juge : Monsieur X...) Date ordonnance de clôture : 9 Mars 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision : REFORMATION PARTIELLE. APPELANT : Monsieur Y... Z... né le 17 juillet 1931 à BRIGUEIL LE CHANTRE (86290), de nationalité française, demeurant 28 rue Joseph Lebris au BLANC MESNIL (93150) représenté

par Maître RIBAUT, avoué assisté de Maître Jean JASKIEWICZ, avocat ...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 4 MAI 2000

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/20149 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 15/06/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de BOBIGNY. RG n : 1999/00211 (Juge : Monsieur X...) Date ordonnance de clôture : 9 Mars 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision : REFORMATION PARTIELLE. APPELANT : Monsieur Y... Z... né le 17 juillet 1931 à BRIGUEIL LE CHANTRE (86290), de nationalité française, demeurant 28 rue Joseph Lebris au BLANC MESNIL (93150) représenté par Maître RIBAUT, avoué assisté de Maître Jean JASKIEWICZ, avocat substituant à l'audience Maître Alain CASTELLANI, A 586, INTIMEE : S.A SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assistée de Maître J. PIETRUSZYNSKI, avocat au barreau de BOBIGNY. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du Premier Président en l'absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame A... et Madame DEUBERGUE, Conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour. DEBATS : à l'audience publique du 16 mars 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame B.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 15 juin 1999, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a - rejeté la demande de Monsieur Z... Y... en mainlevée de la saisie-vente effectuée à l'encontre de celui-ci le 9 décembre 1998 par la SOCIETE GENERALE, - constaté que la Banque produisait les effets de commerce visés au jugement du Tribunal de Commerce de

Bobigny du 15 septembre 1988, - rejeté la demande de Z... Y... tendant à l'imputation sur sa dette des dividendes perçus par la SOCIETE GENERALE, - rejeté la demande de Z... Y... tendant à voir s'appliquer aux intérêts de la somme due la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, - rejeté la demande de délais de paiement; il a condamné Z... Y... à payer 5 000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que Z... Y... est appelant; il rappelle que par jugement du 15 septembre 1988, il a été condamné, es-qualités de caution d'une société SCAV déclarée en liquidation judiciaire début 1988, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 000F en principal avec intérêts à compter du 21 avril 1988 et 10 000F d'indemnité pour frais; qu'il a réglé le 25 juillet 1989 une somme de 258 550,96F de sorte que le principal n'était plus que de 241 449,04F; que cette somme correspondait approximativement au montant des effets tirés sur la société CENTRACIER et escomptés au bénéfice de la société SCAV; que la société CENTRACIER étant alors in bonis, il a cru sa dette éteinte; que du reste il n'avait été condamné à paiement que contre remise des effets en cause par la Banque pour que celle-ci justifiât ainsi qu'elle n'avait pas été réglée; qu'il avait appris que des dividendes avaient été réglés par les liquidateurs à la Banque, qui par ailleurs s'était abstenue de toute poursuite; qu'il a donc été surpris par le commandement délivré dix ans après d'avoir à payer la somme de 594 379,87F, puis par la saisie vente du 9 décembre 1998 faite pour 849 423,92F; Il conteste les comptes faits par la Banque et les sommes réclamées, notamment compte tenu des dividendes perçus; il soulève la prescription de cinq ans des intérêts; il demande la mainlevée de la saisie faute de justification des causes de la saisie, et le remboursement de la somme de 300 000F versées pour son

exécution; il sollicite 15 000F pour ses frais irrépétibles; La SOCIETE GENERALE intimée, rappelle les termes du jugement, précise qu'elle a vainement tenté de poursuivre le recouvrement des effets , y compris par voie de saisies qui ont été inopérantes; qu'elle n'a perçu de la liquidation de la société CENTRACIER que la somme de 83 670,54F; qu'elle n'a perçu de même de la liquidation de la SCAV que la somme de 12 636,90F; que la caution a donc été poursuivie et saisie pour recouvrement d'une somme de 595 105F et non 849 423,92F comme le prétend l'appelant; qu'après actualisation des intérêts, il est dû actuellement 597 107,60F; elle rappelle que les paiements faits par le débiteur principal s'imputent d'abord sur la partie non cautionnée de la dette; que la créance contre la SCAV était de 730 960,20F; que l'imputation des dividendes perçus laisse subsister une dette de 634 652,76F; elle estime avoir droit aux intérêts, la prescription touchant l'action en paiement et non les mesures d'exécution; elle conclut au débouté de l'appelant, à la confirmation du jugement entrepris et sollicite 10 000F pour ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Considérant que la saisie vente litigieuse en date du 9 décembre 1998 a été faite pour la somme de 595 105F, ainsi qu'il est dit expressément en marge du PV, et ce malgré une présentation détaillée des comptes ambiguùs, faute d'indiquer le montant des sommes déjà payées (comme cela avait été mentionné dans le commandement de payer préalable); Considérant que la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société SCAV incluait un solde de compte (248 522,60F) et l'escompte des effets CENTRACIER (482 437,60F); qu'il résulte du jugement du 15 septembre 1988 du Tribunal de Commerce de Bobigny ayant condamné Jean Claude Y..., que la créance de la banque à l'encontre de la SCAV était alors de 1 411 585,92F et que selon acte du 15 octobre 1986, Jean Claude Y... s'était porté caution solidaire à concurrence de 500

000F en principal, intérêts, frais et accessoires; que c'est en raison de ce cautionnement limité que Jean Claude Y... a été condamné à payer la somme principale de 500 000F; Considérant que lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputant d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de la dette; que la SOCIETE GENERALE n'avait donc pas à déduire les dividendes qu'elle a perçus dans le cadre de la liquidation de la société SCAV ou CENTRACIER, des sommes à recouvrer contre la caution; que le jugement sera confirmé de ce chef; Considérant par ailleurs que la prescription de l'article 2277 est applicable au recouvrement des intérêts annuellement dus sur les condamnations prononcées par jugement; que faute de production de l'acte notarié du 6 juillet 1995, ou de plus amples explications, rien n'établit que la créance garantie par l'hypothèque conventionnelle est identique à celle résultant du jugement du 15 septembre 1988, alors même que le détail de la créance mentionné sur le bordereau produit fait état d'un principal de 735 298,06F exigible le 5 décembre 1998; que dès lors, le commandement de payer préalable à la saisie datant du 30 mars 1998, les intérêts recouvrables ne peuvent remonter au delà du 30 mars 1993; qu'il convient de cantonner la saisie en conséquence; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d'appel; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Constate que la saisie litigieuse a été opérée pour la somme de 595 105F; Réformant partiellement le jugement entrepris, Dit applicable la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil aux intérêts dont le recouvrement est poursuivi par la saisie-vente litigieuse; en conséquence, cantonne la saisie, en ce qui concerne les intérêts à recouvrer, à ceux échus

depuis le 30 mars 1993; Confirme par ailleurs le jugement déféré dans ses autres dispositions non contraires au présent arrêt; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne Jean Claude Y... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI , avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/20149
Date de la décision : 04/05/2000

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Cause de l'obligation - Disparition

Lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputent d'abord, sauf convention contraire, sur la portion de la dette non cautionnée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-05-04;1999.20149 ?
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