COUR D'APPEL DE PARIS 19ème chambre, section A ARRET DU 2 MAI 2000
(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/09257 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 10/03/1998 par M. MAIFFRET Président du TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL 2 ème chambre RG n : 1996/01020 Date ordonnance de clôture : 21 Février 2000 Nature de la décision : contradictoire Décision : REFORMATION- ADD EXPERTISE APPELANTE AU PRINCIPAL INTIMEE INCIDEMMENT : S.N.C. EXPANSION 60 ayant son siège 12 Parvis de Saint Maur 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représentée par Maître NUT, avoué assistée de Maître OUCHIKH avocat INTIMEE AU PRINCIPAL APPELANTE INCIDEMMENT : SOCIETE VIAFRANCE ayant son siège 9 Place de l'Europe ZAC RUEIL 2000 92565 RUEIL MALMAISON CEDEX représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître CHOURAQUI avocat INTIME : MAITRE X... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CAQUEUX représenté par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué sans avocat COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Marcel SALOMON conseiller faisant fonction Conseillers : Messieurs François BRUNET et Alain TARDI DEBATS : à l'audience publique du 21 février 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame Marie-Hélène ROULLET ARRET-contradictoire prononcé publiquement par Monsieur SALOMON, conseiller faisant fonction de président, qui a signé la minute avec Madame ROULLET greffier.
La Cour statue sur l'appel formé le 23 avril 1998 par la SNC EXPANSION 60 du jugement rendu le 10 mars 1998 par le Tribunal de Commerce de Créteil dans le litige l'opposant, en sa qualité de maître de l'ouvrage, à la société CAQUEUX, représentée par son liquidateur, Me X..., sous-traitant de la SRTP, entrepreneur principal, et à la société VIAFRANCE, sous-traitant de la société CAQUEUX, litige relatif au règlement du solde du prix du sous-traité
de la société VIAFRANCE demeuré impayé.
Les premiers juges ont ainsi statué :
-dit Me Y... hors de cause,
-dit Me X... également hors de cause, mais le déboutera de ses demandes faites dans ses correspondances, les disant mal fondées,
-dit EXPANSION 60 mal fondée dans toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute,
-condamne EXPANSION 60 à payer à VIAFRANCE la somme de 247.591,80 F avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1995,
-condamne EXPANSION 60 à payer à VIAFRANCE 150.000 F à titre de dommages-intérêts,
-dit VIA FRANCE mal fondée pour le surplus de ses demandes, l'en déboute,
-condamne EXPANSION 60 à payer à VIAFRANCE 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et déboute EXPANSION 60 sur ce chef de sa demande,
-condamne EXPANSION 60 aux entiers dépens.
La SNC EXPANSION 60, appelante, par conclusions du 7 février 2000, demande à la Cour de :
-vu les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, déclarer recevable et bien fondée la présente action en appel,
-constater le caractère irrégulier de la sous-traitance dont se prévaut la société VIAFRANCE pour exercer l'action directe et que le montant des sommes encore dues le 10 août 1995 à la société CAQUEUX s'élevait à la somme de 95.125 F,
-en conséquence, à titre principal, déclarer l'action de la société VIAFRANCE irrecevable et mal fondée,
-infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
-débouter l'intimée de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
-subsidiairement, au cas où l'action directe de la société VIAFRANCE serait accueillie en cause d'appel, dire qu'elle ne peut être débitrice au titre de l'action directe que des sommes restant dues à la date du 10 août 1995 à la société CAQUEUX, soit la somme de 95.152 F,
-condamner la société VIAFRANCE à lui payer la somme de 25.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
-la condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SNC VIAFRANCE, qui forme appel incident, par conclusions du 14 février 2000, demande à la Cour de :
-débouter la SNC EXPANSION 60 de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société EXPANSION 60 à lui payer la somme de 458.897,77 F, avec intérêts de droit au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points à compter du 11 avril 1996 et anatocisme en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du Code civil conjuguées,
-subsidiairement, condamner la société EXPANSION 60 à lui payer la somme de 397.593,17 F sur le fondement des dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 avec intérêts de droit à compter du 8 août 1995,
-plus subsidiairement, condamner la société EXPANSION 60 à lui payer la somme de 247.591,80 F sur le fondement des dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 avec intérêts de droit à compter du 8 août 1995,
-en tout état de cause, condamner la société EXPANSION 60 à lui payer la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SNC EXPANSION 60 au paiement de la somme de 10.000 F en application des
dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
-y ajoutant, condamner la SNC EXPANSION 60 au paiement de la somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
-condamner la société EXPANSION 60 en tous les dépens.
Me X..., liquidateur de la société CAQUEUX, intimé, par conclusions du 28 janvier 2000, demande confirmation du jugement dont appel.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.
SUR CE, LA COUR
Considérant que l'appelante ne saurait requérir le rejet des écritures à elle signifiées par la société VIAFRANCE le 14 février 2000;
Que l'appelante, qui avait elle-même à nouveau conclu le 7 février 2000, a disposé entre le 14 et le 21 février 2000, date de l'ordonnance de clôture et des plaidoiries, d'un délai suffisant pour prendre connaissance des nouvelles écritures de la société VIAFRANCE et y répondre si elle l'estimait utile; que les pièces communiquées le même jour et pour la première fois en cause d'appel consistant en cinq arrêts rendus par la Cour d'Appel de céans qui n'offrent qu'un intérêt simplement documentaire et n'emportant aucune espèce de conséquence en ce qui concerne les droits et prétentions des parties; Considérant que la SNC EXPANSION 60 reconnaît elle-même en ses écritures qu'anciennement dénommée SCI EXPANSION 60, elle "a confié à l'entreprise SRTP la réalisation de travaux de mise en état des sols et de voirie, parking et réseaux divers dans le cadre d'une opération de construction d'un ensemble commercial (hypermarché et galerie
marchande) à MERY dans l'Oise, que dans le cadre de ce marché, l'entreprise SRTP a sous-traité à l'entreprise CAQUEUX la réalisation des terrassements de grosse masse et traitement à la chaux pour un montant de 1.621.700 F HT et que, par simple bon de commande du 23 décembre 1994, la société CAQUEUX a elle-même sous-traité à la société VIAFRANCE le lot relatif au traitement à la chaux des parkings ainsi que la scarification, le compactage et le nivellement";
Considérant qu'une telle opération constitue une sous-traitance au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 aussi bien en ce qui concerne la société CAQUEUX que la société VIAFRANCE; que la SNC appelante ne saurait donc opposer à la seconde de ces deux sociétés l'absence de contrat de sous-traitance, les dispositions de la loi précitée n'enfermant le contrat de sous-traitance dans aucune condition de forme;
Considérant que rien ne démontre que le maître de l'ouvrage ait eu, avant d'accuser réception, le 9 août 1995, de la copie de la mise en demeure adressée le 8 août à la société CAQUEUX, connaissance de la présence sur le chantier de la société VIAFRANCE en qualité de sous-traitant de la société CAQUEUX;
Que les seuls procès-verbaux de chantier faisant état de la présence de la société VIAFRANCE sont ceux des 8, 15 et 22 février 1995; mais que ces procès-verbaux ne font allusion qu'à la pose de canalisations d'évacuation d'eaux pluviales de 300 cm et aux travaux "sous la rocade", c'est à dire aux ouvrages permettant le franchissement de la route départementale 609 par l'exutoire des eaux pluviales vers le village d'ESCHES, ouvrages qui avaient été confiés par la SCI EXPANSION 60 à la société VIAFRANCE par marché du 8 novembre 1994; qu'aucun document ni aucune pièce ne permet d'affirmer que le maître de l'ouvrage ait eu connaissance de la présence sur le chantier de la
société VIAFRANCE sous une autre qualité que celle de titulaire du marché souscrit le 8 novembre 1994, notamment en qualité de sous-traitant de la société CAQUEUX;
Que l'on ne saurait, avec quelque sérieux, soutenir que les engins utilisés par la société VIAFRANCE, par leur type, leur volume, leur puissance, l'apposition sur eux du "sigle de VIAFRANCE bien connu", ne pouvaient manquer de signaler la présence de cette société sur le chantier, une telle présomption ne pouvant suffire à constituer la preuve que le maître de l'ouvrage ait su en toute certitude et sans ambigu'té que la société VIAFRANCE était titulaire non seulement d'un marché d'entreprise principale mais aussi d'un sous-traité passé avec la société CAQUEUX; que le maître de l'ouvrage n'a vocation ni à figurer sur le chantier de façon permanente, ni à le surveiller; qu'il est, au surplus, réputé profane en matière de techniques, procédés ou usages de la construction et donc inapte à apprécier si la présence sur le chantier de tel ou tel type d'engins implique que l'entrepreneur qui les utilise intervient dans le cadre strict du marché principal dont il est titulaire ou en exécution d'un sous-traité qui le lierait à une autre entreprise;
Que, de la même manière, le fait que la SNC EXPANSION 60 n'ait pas protesté à la réception, le 9 août, de la lettre du 8 août 1995 ou qu'elle ait reconnu en ses écritures "avoir été informée tardivement de la présence de la société VIAFRANCE sur le chantier" ne peut suffire à démontrer qu'elle ait connu, avant la réception de cette lettre, la qualité de sous-traitant de la société CAQUEUX revendiquée par la société VIAFRANCE;
Considérant en revanche qu'il importe peu que le maître de l'ouvrage n'ait, avant d'être mis en demeure par la société VIAFRANCE dans les formes prévues à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, ni accepté ce sous-traitant ni agréé ses conditions de paiement dès lors
qu'il n'a, dès réception de la mise en demeure, émis aucune protestation ni expréssement refusé son acceptation et son agrément, pas plus qu'il ne l'a fait après réception de la seconde mise en demeure à lui notifiée le 13 septembre 1995 au terme du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 12 de la loi précitée; que le maître de l'ouvrage, qui a ainsi tacitement accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, n'est donc plus fondé aujourd'hui à opposer au sous-traitant le défaut d'acceptation et d'agrément exprès;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 13 de la loi précitée, les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'alinéa premier;
Que les productions des parties ne suffisant pas à éclairer la Cour sur les points mentionnés au dispositif, essentiels à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNC EXPANSION 60 à payer à la société VIAFRANCE la somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Déboute la société VIAFRANCE de sa demande en dommages-intérêts formée sur le fondement des articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382 du Code civil;
Dit que la société VIAFRANCE a été tacitement acceptée en qualité de sous-traitant et ses conditions de paiement agréées le 9 août 1995 par la SNC EXPANSION 60,
Déclare la société VIAFRANCE recevable et bien fondée à exercer à
l'encontre de la SNC EXPANSION 60 l'action directe prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975,
Avant dire droit sur les autres demandes des parties, leurs droits et moyens demeurant réservés,
Commet M. Didier Z... , expert-comptable, demeurant ... 75008 Paris (Tél ...) en qualité d'expert avec mission :
-de convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants,
-de se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le marché liant la société SRTP à la SCI EXPANSION 60 et ses avenants éventuels ou ordres de service pour travaux supplémentaires,
-de déterminer le montant des sommes que la société SRTP, entrepreneur principal, avait perçues à la date du 9 août 1995 en exécution de son marché et le montant des sommes qui lui restaient dues par la SCI EXPANSION 60 à la même date,
-de fournir à la Cour tous éléments techniques et de fait lui permettant de trancher le litige entre les parties,
-de répondre aux dires des parties ainsi qu'aux observations qu'elles formuleront après communication des premières conclusions de l'expert, un délai d'un mois leur étant laissé à cette fin,
Dit que dans les deux mois de sa désignation, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Nouveau Code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de six mois à compter du jour où il sera saisi de sa mission et fixe à 10.000 F le montant de la provision à valoir sur sa
rémunération qui sera versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de Paris, 34 Quai des Orfèvres (75055) PARIS LOUVRE SP aux frais avancés de la société VIAFRANCE, demanderesse originaire, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt;
Désigne M. TARDI ou, à défaut, M. BRUNET, Conseillers à la Cour, pour surveiller les opérations d'expertise;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT