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02/05/2000 | FRANCE | N°1998/05267

France | France, Cour d'appel de Paris, 02 mai 2000, 1998/05267


COUR D'APPEL DE PARIS 19ème chambre, section A X... DU 2 MAI 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/05267 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 19/06/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de EVRY 8ème chambre RG n :

1996/00912 Date ordonnance de clôture : 7 Février 2000 Nature de la décision : contradictoire Décision : REFORMATION APPELANTS : Monsieur Y... Bernard Madame GIET Z... épouse Y... ... par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assistés de Maître BEAUDOIRE (SCP COMOLET- MANDIN) avocat INTIMEE : S.A

. MAISONS DE MAYA ayant son siège 11 rue de la Croix Saint Jacques 91620 L...

COUR D'APPEL DE PARIS 19ème chambre, section A X... DU 2 MAI 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/05267 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 19/06/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de EVRY 8ème chambre RG n :

1996/00912 Date ordonnance de clôture : 7 Février 2000 Nature de la décision : contradictoire Décision : REFORMATION APPELANTS : Monsieur Y... Bernard Madame GIET Z... épouse Y... ... par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assistés de Maître BEAUDOIRE (SCP COMOLET- MANDIN) avocat INTIMEE : S.A. MAISONS DE MAYA ayant son siège 11 rue de la Croix Saint Jacques 91620 LA VILLE DU BOIS représentée par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué assistée de Maître MORINET (SCP HYEST et associés) avocat COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur le Conseiller Alain TARDI, Magistrat chargé du rapport a, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, entendu seul les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : Monsieur Marcel SALOMON conseiller faisant fonction Conseillers : Messieurs François A... et Alain TARDI DEBATS : à l'audience publique du 22 février 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame Marie-Hélène ROULLET X...- contradictoire prononcé publiquement par Monsieur SALOMON, conseiller faisant fonction de président, qui a signé la minute avec Madame ROULLET, greffier.

La Cour statue sur l'appel formé le 22 janvier 1998 par M. et Mme Y... du jugement rendu le 19 juin 1997 par la 8ème chambre du Tribunal de Grande Instance d'Evry qui les a condamnés à payer à la société MAISONS DE MAYA la somme de 103.500 F avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre d'indemnité pour résiliation fautive du contrat de construction de maison individuelle souscrit

entre les parties le 21 juin 1993 et une somme de 5.000 F à titre d'indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. et Mme Y..., appelants, par conclusions du 4 août 1998 demandent à la Cour de :

-infirmer le jugement entrepris,

-statuant à nouveau, vu la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 et ses textes d'application, dire que la société MAISONS DE MAYA ne justifie pas de l'accomplissement des obligations légales imposées en matière de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans et qu'ils se sont régulièrement rétractés, conformément aux dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation,

-subsidiairement, dire que le contrat de construction signé le 21 Juin 1993 est nul pour non respect des dispositions de la loi du 19 décembre 1990 concernant notamment les conditions de forme imposées pour la notification de la notice descriptive et des plans et prononcer la résolution aux torts de la société MAISONS DE MAYA qui, contrairement à ses engagements contractuels ne leur a jamais fourni de locataire ni confirmé son intention de prendre à sa charge six mois de loyer,

-condamner par suite la société MAISONS DE MAYA à leur verser la somme de 47.500 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1993 et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil,

-dire que la société MAISONS DE MAYA a engagé sa responsabilité et la condamner à leur verser la somme de 352.238 F à titre de dommages-intérêts outre une somme mensuelle de 13.082 F jusqu'à parfait paiement des condamnations à intervenir,

-à titre tout à fait subsidiaire, dire et juger que la clause pénale s'élèverait à la somme de 103.500 F de laquelle il conviendrait de déduire celle de 47.500 F détenue par la société MAISONS DE MAYA soit

56.000 F,

-condamner la société MAISONS DE MAYA à leur verser une indemnité de 25.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-condamner la société MAISONS DE MAYA en tous les dépens de première instance et d'appel.

La société MAISONS DE MAYA, intimée, par conclusions du 14 décembre 1999, demande confirmation du jugement dont appel et condamnation des appelants à lui payer une indemnité de 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.

SUR CE, LA COUR

Considérant que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'un exemplaire de la notice d'information avait été adressé par la société MAISONS DE MAYA à M. et Mme Y... par courrier recommandé du 17 juillet 1993 en même temps que le contrat, les plans et les descriptifs et, pour ce motif, condamné les appelants à payer à l'intimée une indemnité forfaitaire contractuelle de résiliation de 103.500 F;

Qu'il ne résulte nullement des termes de la lettre recommandée avec AR du 16 juillet 1993 que la notice d'information prévue à l'article L 231-9 du Code de la construction et de l'habitation ait été jointe à cette lettre, celle-ci se bornant à énoncer : "nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint en retour, l'exemplaire vous revenant de votre contrat et des documents annexés" sans préciser le nombre et la nature des "documents annexés"; que le contrat de construction lui-même ne comporte aucune mention indiquant que certains documents lui étaient annexés et précisant la nature de ces documents;

Que M. et Mme Y..., par lettre du 22 octobre 1993 n'ont reconnu avoir reçu sous le pli recommandé du 16 juillet 1993 que le contrat, les plans et le descriptif, contestant formellement avoir reçu la notice d'information;

Qu'ainsi, la formalité exigée par les dispositions d'ordre public de l'article L 231-9 du Code de la construction et de l'habitation n'ayant pas été remplie, l'envoi du contrat de construction par lettre recommandée avec AR du 16 juillet 1993 n'a pas fait courir le délai de rétractation de sept jours fixé par l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation; que les époux Y... pouvaient donc, par lettre du 22 octobre 1993, exercer la faculté de rétractation qui leur était ouverte par les dispositions venant d'être citées, la preuve n'étant pas rapportée, et une telle régularisation n'étant du reste nullement alléguée, qu'entre le 16 juillet et le 22 octobre 1993 le constructeur ait procédé à une nouvelle notification du contrat de construction accompagné des documents exigés par le législateur; que la société intimée, quant à elle, a perdu toute possibilité d'exciper des dispositions de l'article 7-1 du contrat de construction prévoyant à son profit une indemnité forfaitaire de 15% du solde du contrat, la rétractation emportant résolution de ce contrat;

Qu'il importe peu qu'une notice d'information ait pu être remise manuellement aux époux Y... le 21 juin 1993, l'article L 231-9 du Code de la construction et de l'habitation exigeant que cette notice soit "jointe au contrat qui est adressé par le constructeur au maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec AR";

Qu'au surplus la société intimée n'a pas produit devant la Cour la copie de la notice d'information prétendument délivrée le 21 juin 1993; qu'ainsi rien ne vient démontrer que la notice que la société MAISONS DE MAYA prétend avoir remise à M. et Mme Y... le 21 juin

1993 constituait bien le document, conforme au modèle-type agréé par arrêté, exigé par l'article L 231-9 déjà cité;

Qu'il n'est pas contesté que les époux Y... ont, le 21 juin 1993, versé à titre d'acompte une somme de 47.500 F; que les appelants sont fondés, le contrat se trouvant résolu par l'effet de leur rétractation, à en réclamer la restitution;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande des époux Y... tendant à ce que leur soit allouée une somme de 352.238 F à titre de dommages-intérêts et un loyer mensuel de 13.082 F jusqu'à parfait paiement des condamnation à intervenir;

Que, pas plus devant la Cour que devant le Tribunal, les appelants ne démontrent que la société intimée se serait engagée à leur trouver un locataire une fois la construction achevée; que les frais financiers exposés par les appelants résultent en réalité de la décision qu'ils ont prise, de faire construire sur le terrain leur appartenant et de financer cette opération au moyen d'un prêt bancaire, décision à laquelle ils ont par la suite eux-mêmes renoncé pour des motifs qui leur appartiennent et dont il n'est pas établi qu'ils soient en lien de causalité directe avec une faute quelconque de la société intimée; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme Y... les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en première instance et en appel;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges

Statuant contradictoirement,

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société MAISONS DE MAYA à payer à M. et Mme Y... la somme de 47.500 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du

22 octobre 1993, ces intérêts produisant eux-mêmes intérêts à compter du 22 mai 1998, date à laquelle le bénéfice de l'article 1154 du Code civil a été demandé pour la première fois devant la Cour;

Condamne la société MAISONS DE MAYA à payer à M. et Mme Y... une indemnité de 20.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne la société MAISONS DE MAYA aux dépens de première instance et d'appel;

Admet la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998/05267
Date de la décision : 02/05/2000

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Documents annexes - Notice descriptive

Dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, il est exigé par les dispositions d'ordre public de l'article L.231-9 du Code de la construction et de l'habitation, que le constructeur joigne au courrier recommandé adressé aux acquéreurs et contenant le contrat de vente les plans et descriptifs, une notice d'information. Si ses formalités ne sont pas respectées, cet envoi ne peut faire courir le délai de rétractation accordé aux acquéreurs et énoncé à l'article L.271-1 dudit Code.


Références :

Code de la construction et de l'habitation articles L.231-9 et L.271-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-05-02;1998.05267 ?
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