COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C X... DU 28 AVRIL 2000
(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/14144 1999/21697 Décision dont appel : Jugement rendu le 13/11/1996 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de EVRY è Ch. RG n : 1995/09357 Date ordonnance de clôture : 3 Mars 2000 Nature de la décision :REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTS et DEMANDEURS :
Monsieur Y... Z... demeurant xxxxxxxxxxxxxx91220 BRETIGNY SUR ORGE Mademoiselle Y... A... demeurant 10 rue Mesnil 91220 BRETIGNY SUR ORGE Madame B... VEUVE Y... C... ... par Maître BLIN, avoué assistés de Maître BERTHELOT, Avocat au Barreau de EVRY, INTIME et DEFENDEUR : Madame B... D... épouse E... demeurant xxxxxxxxxxxx Brou 91630 MAROLLES EN HUREPOIX Non représentée INTIME et DEFENDEUR : Monsieur GIRRES F... demeurant 100 rue du Docteur G... 91220 BRETIGNY SUR ORGE Non représenté INTIME et DEFENDEUR : Madame MESLIN H... épouse GIRRES demeurant 100 rue du Docteur G... 91220 BRETIGNY SUR ORGE Non représentée INTIME : MAITRE LIBERT es qualités d'administrateur provisoire de M. E... 19 Avenue Carnot 91100 CORBEIL ESSONNES Non représenté INTIME : TRESOR PUBLIC pris en la personne de ses représentants légaux 16 rue de la Chapelle 91310 MONTLHERY représenté par la SCP JOBIN, avoué qui a déposé son dossier. INTIME : MAITRE I... es qualités de mandataire liquidateur de MR CHRISTIAN E... xxxxxxxxxxxxxxxx 91100 CORBEIL ESSONNES et aussi xxxxxxxxxxxxxxxxxs 91050 EVRY CEDEX représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître BUFE, Avocat au Barreau de EVRY, substituant Maître INTIME: CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Trésorerie Générale 91000 EVRY représentée par Maître BETTINGER, avoué assistée de Maître GIALLOM BARDO, Toque E66, Avocat
au Barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Monsieur SAVATIER, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré, Président : Madame DESGRANGE J... : Monsieur BOUCHE J... : Monsieur SAVATIER K... : A l'audience publique du 7 mars 2000 tenue en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Greffier : Madame L... X... : Prononcé publiquement par Madame le Président DESGRANGE, qui a signé la minute avec Madame L..., Greffier.
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Le 5 juillet 1988, le trésorier principal de MONTLHERY a inscrit une hypothèque légale du Trésor sur un immeuble pour garantir sa créance sur M. Christian E... d'un montant de 31 041,34 F.
Le 24 janvier 1990, le liquidateur de la liquidation judiciaire de ce dernier, agissant es qualités, a assigné Mme D... E..., M. Y... et Mme B..., propriétaires indivis avec M. E... de cet immeuble, en liquidation partage de ce bien.
Par jugement du 21 juin 1991, le tribunal de grande instance d'EVRY a dit qu'il sera procédé aux opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision, et pour y parvenir, a ordonné la licitation de l'immeuble.
Le 26 mai 1993, l'immeuble a été déclaré adjugé aux époux GIRRES pour le prix de 395 000 F. Le 19 mai 1995, le tribunal de grande instance d'EVRY a donné acte à Mme A... Y..., coindivisaire qui avait été omise dans la procédure ayant abouti à l'adjudication, de ce qu'elle ratifie celle-ci.
Les 9 et 12 octobre 1995, les époux GIRRES ont assigné Maître I..., es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. E..., Mme E..., ainsi que les coindivisaires de M. E... (ci-après les consorts Y...), et le Trésor public, pour voir distribuer le prix et ordonner la radiation de l'hypothèque. Dans leur assignation, ils précisaient agir ainsi à raison de ce qu'il n'existe qu'un créancier inscrit sur l'immeuble et visaient les articles 759 et 774 du Code de procédure civile.
Le 22 décembre 1995, l'avocat des époux GIRRES a consigné le montant du prix entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION (la C.D.C.).
Par jugement du 13 novembre 1996, le tribunal de grande instance d'EVRY s'est déclaré incompétent.
La C.D.C. a refusé de se dessaisir des sommes au profit de Maître I...
Les consorts Y... ont formé appel du jugement.
M... ont assigné, par ailleurs, les époux GIRRES, Maître I..., es qualités, Mme E..., la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION (la C.D.C.) pour voir ordonner à celle-ci de remettre les fonds litigieux entre les mains d'un notaire à désigner afin qu'il en distribue le prix.
Par jugement du 20 septembre 1999 le tribunal de grande instance d'EVRY, accueillant l'exception de litispendance soulevée par Maître I..., es qualités, s'est, au visa de l'article 100 du nouveau Code de procédure civile, dessaisit du litige au profit de la Cour d'appel
de PARIS. Le dossier a été transmis. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2000 ;
Dans des écritures datées du 24 février 2000, auxquelles il est renvoyé, les consorts Y... soutiennent qu'ils étaient indivisaires pour moitié de l'immeuble licité, de sorte qu'ils sont fondés à prétendre percevoir la moitié du prix de vente, l'hypothèque, qui n'a pas été ratifiée par l'ensemble des indivisaires, ne pouvant avoir d'effet que sur la quote-part de M. E... M... contestent à Maître I..., le droit de se faire remettre l'intégralité du prix qui ne peut tomber dans la masse et qui doit être réparti par un notaire chargé de la liquidation partage. M... prétendent que leur appel en nullité du jugement de 1996 est recevable et bien fondé, le tribunal n'ayant pas désigné la juridiction compétente et ayant tranché au fond en attribuant les fonds au liquidateur.
M... concluent à ce qu'il soit ordonné à la C.D.C. de répartir les fonds provenant de la vente pour moitié à eux-mêmes et pour moitié à Maître I..., es qualités, les frais de radiation de l'hypothèque étant laissés à la charge de celui-ci. M... demandent sa condamnation à leur payer la somme de 20 000 F de dommages intérêts en réparation des conséquences de l'attitude négative qu'il a adoptée au cours des instances, outre celle de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et subsidiairement la désignation d'un notaire chargé de se faire remettre les fonds et de les répartir entre les indivisaires.
Maître I..., dans ses dernières écritures datées du 25 février 2000, auxquelles il est renvoyé, soulève l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal s'étant borné à se déclarer incompétent
sans statuer sur le fond, de sorte que la seule voie de recours était le contredit. Il prétend, encore, que l'appel est irrecevable au regard des dispositions de l'article 762 du Code de procédure civile, l'instance tendant à voir répartir le prix d'une vente sur adjudication, afin de permettre la levée des hypothèques et l'appel n'ayant pas été formé dans les formes et étant tardif. Il prétend, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 154 de la loi du 25 juin 1985 que le liquidateur est seul compétent pour répartir le produit des ventes et régler l'ordre entre les créanciers.
Il conclut à la confirmation du jugement de 1996 et demande la condamnation des consorts Y... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La C.D.C., dans ses dernières écritures datées du 18 février 2000, auxquelles il est renvoyé, indique qu'elle n'était pas partie à la première instance et que le tribunal ne pouvait retenir la litispendance puisque le litige était pendant devant deux juridictions qui n'étaient pas de même degré, mais admet que du fait de leur connexité il y a intérêt à les juger ensemble.
Elle souligne qu'elle détient les sommes litigieuses à la suite de la consignation volontaire du prix de vente en application des articles 777 et 778 du Code de procédure civile et qu'elle ne peut les déconsigner que si la consignataire fournit l'original du récépissé de consignation ou à défaut l'attestation du greffe justifiant de la non ouverture de la procédure d'ordre, comme cela résulte de l'article 19 de l'ordonnance du 22 mai 1816.
Elle conclut à la confirmation du jugement de 1999, l'article 101 étant substitué à l'article 100 du code précité, et s'en rapporte sur le mérite des demandes. Elle demande la condamnation des consorts Y... à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le Trésor public dans ses dernières écritures datées du 29 septembre 1999, auxquelles il est renvoyé, s'en rapporte à justice.
Les époux GIRRES, régulièrement assignés et réassignés, à personne pour M. GIRRES, et Mme E..., assignée à personne, n'ont pas comparu. SUR CE, LA COUR :
Considérant que conformément à la demande de l'avoué de Maître I... formée lors des débats, il y a lieu d'écarter les conclusions déposées et signifiées le jour même de l'ordonnance de clôture par les consorts Y..., alors que leur avoué avait été informé de la date à laquelle cette ordonnance interviendrait, et que leur tardiveté n'a pas permis aux autres parties d'en prendre utilement connaissance ;
Considérant que le tribunal, s'il s'est borné dans son dispositif à se déclarer incompétent, a, dans ses motifs, fondé sa décision sur la qualité du liquidateur pour répartir le produit de la vente et régler l'ordre entre les créanciers ; que ce faisant, le tribunal a soumis le litige aux dispositions de l'article 154 de la loi du 25 juin 1985 ;
Considérant qu'il a ainsi, tranché le fond, puisqu'il apparaît, notamment à la lecture des conclusions du 5 avril 1996 du liquidateur de M. E..., prises dans l'instance devant le tribunal, que le litige l'opposant aux consorts Y... portait sur la revendication du prix formée par ceux-ci en leur qualité d'indivisaires, et non de créanciers de M. E... ;
Considérant que c'était donc la voie de l'appel qui était ouverte et non celle du contredit ;
Considérant que le tribunal ayant statué sur le fondement précité, à la demande de Maître I..., celui-ci n'est pas fondé à prétendre que la recevabilité de l'appel est soumise aux dispositions de l'article 762 du Code de procédure civile, applicables à la procédure
d'ordre ; qu'en effet, celle-ci n'a pas été suivie en l'espèce ; qu'en particulier, il n'apparaît pas que les adjudicataires aient régulièrement requis l'ouverture de l'ordre comme il est prévu au dernier alinéa de l'article 777 du même code ;
Considérant que l'appel est donc recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 105 du nouveau Code de procédure civile, la décision rendue sur l'exception de litispendance ou de connexité s'impose à la juridiction de renvoi ; que si, à l'évidence, le tribunal a commis une erreur de droit en fondant son jugement de 1999 sur la litispendance, puisqu'il n'est pas de même degré que la Cour, sa décision s'impose ;
Considérant que le litige porte sur le sort du prix de vente de l'immeuble adjugé aux époux GIRRES et consigné volontairement par ceux-ci à la C.D.C. ; que contrairement à ce que soutient M. I..., la revendication des consorts Y... fondée sur leur qualité d'indivisaires, n'est pas nouvelle en cause d'appel, puisqu'elle était déjà la leur devant le tribunal, comme cela ressort de ses propres écritures précitées ; qu'en outre elle est directement le fondement de leur action dans l'instance ayant donné lieu au jugement de 1999 ;
Considérant que, comme l'admet Maître I... dans ses écritures, la licitation de l'immeuble est intervenue au cours des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts Y... et M. E... ; que si, comme le tribunal l'avait ordonné dans son jugement du 21 juin 1991, il y a été procédé par le liquidateur de ce dernier, ce n'est pas en sa qualité de créancier saisissant mais, comme l'a indiqué le tribunal, parce qu'il exerçait les droits et actions de M. E..., débiteur en liquidation, donc le droit de celui-ci à demander le partage du bien indivis ; que le prix dépend donc de cette indivision et non, comme Maître I... le
soutient à tort, de la liquidation de M. E..., lequel n'en est propriétaire que pour une quote-part, non individualisée jusqu'au partage ; que, conformément aux dispositions de l'article 815-17 du Code civil, les créanciers personnels de M. E... ne peuvent saisir sa part sur les biens indivis, l'hypothèque prise par un tel créancier, sans le consentement de tous les indivisaires, étant reportée sur la fraction du prix qui lui sera attribuée ;
Considérant que pour qu'il soit procédé au partage du prix, entre les indivisaires, il y a lieu de désigner un notaire comme il est dit à l'article 969 du Code de procédure civile ; que celui-ci se fera remettre les sommes consignées à la C.D.C. ;
Considérant que, dès à présent, il y a lieu de dire que les frais entraînés par la radiation de l'hypothèque sont à la charge de l'indivisaire débiteur des sommes pour garantie desquelles elle a été inscrite, donc à la charge de M. I..., es qualités ;
Considérant que Maître I... a tenté avec obstination, de se faire remettre l'intégralité des fonds litigieux et a fait obstruction aux demandes justifiées formées par les consorts Y... afin de percevoir leur quote-part, au motif qu'ils n'étaient pas créanciers de M. E..., comme il l'écrivait encore le 14 février 1997, alors qu'il ne pouvait se méprendre sur leur qualité de propriétaires indivis du prix, pas plus que sur le cadre juridique de la vente, puisque dans son jugement de 1991, le tribunal avait précisé que la licitation intervenait dans le cadre de la liquidation partage et non dans celui d'une procédure de "redressement" ; que cette attitude est constitutive d'une faute ;
Considérant que par sa faute Maître I... a causé un préjudice aux consorts Y... qui ont dus engager ou faire face à de nombreuses procédures et qui, plus de 7 ans après l'adjudication, n'ont pu obtenir versement de leur part dans ce prix ; que cette faute est
d'autant plus importante qu'il apparaît que la quote-part qui reviendra à M. E... étant de la moitié du prix, cette somme sera largement suffisante pour couvrir la créance du Trésor public, créancier hypothécaire ; qu'il sera condamné à payer aux consorts Y... la somme de 20 000 F à titre de dommages intérêts ;
Considérant que l'équité commande de le condamner à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que l'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait droit à la demande formée de ce chef par la C.D.C. ;
Considérant qu'il sera fait masse des dépens de première instance, exposés dans l'une et l'autre des procédures dont est saisie la Cour, et d'appel; que Maître I..., es qualités, sera condamné à les payer ; PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement du 13 novembre 1996,
Dit que les opérations de compte, liquidation et partage du prix de l'immeuble indivis entre M. E... et les consorts Y... seront poursuivies devant le président de la chambre des notaires de l'Essonne ou de son délégataire,
Ordonne à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION de verser entre les mains de ce notaire les sommes consignées qu'elle détient,
Dit que les frais de mainlevée de l'hypothèque seront laissés à la charge de Maître I..., es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. E...,
Condamne Maître I..., es qualités, à payer aux consorts Y... la somme de 20 000 F à titre de dommages intérêts,
Le condamne à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes
Condamne Maître I..., es qualités, aux dépens qui seront recouvrés par les avoués concernés comme il est dit à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT