La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2000 | FRANCE | N°1999/37818

France | France, Cour d'appel de Paris, 25 avril 2000, 1999/37818


: M. A... B...

: Madame C...

: Madame PHYTILIS D...

: Mademoiselle WISNIEWSKI, lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du LUNDI 21 FEVRIER 2000, Monsieur A..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur A... Z... faisant fonction de Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle WISNIEWSKI, greffier.

: M. A... B...

: Madame C...

: Madame PHYTILIS D...

: Mademoiselle WISNIEWSKI, lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du LUNDI 21 FEVRIER 2000, Monsieur A..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur A... Z... faisant fonction de Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle WISNIEWSKI, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/37818
Date de la décision : 25/04/2000

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Personnel

Le fonctionnaire détaché auprès d'un établissement public à caractère industriel et commercial, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail et est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L.122-3-5, L.122-3-8 et L.122-9 du Code du travail. Si cet établissement, organisme de droit privé sou- mis aux dispositions du Code du travail, manifeste la volonté de rompre le détachement de l'agent public, cette rupture constitue un licenciement pour faute qui en l'absence de lettre de licenciement est qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L.122-14-4 du Code du travail


Références :

Articles L 122-3-5 L 122-3-8, L 122-9 et L 122-14-4 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-04-25;1999.37818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award