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25/04/2000 | FRANCE | N°1999/22757

France | France, Cour d'appel de Paris, 25 avril 2000, 1999/22757


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 25 AVRIL 2000 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/22757 Pas de jonction Décision dont recours : Le contenu d'un courrier du Président de la Commission des opérations de bourse , n°7642 en date du 05/11/1999 Nature de la décision : Contradictoire Décision :

ANNULATION DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A. ELEVAGE etamp; PATRIMOINE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur J. X... ayant son siège 4, Place André Marie Burignat 69330 MEYZIEU Représentée par Maître PAM

ART, avoué, 4, rue de Lincoln 75008 PARIS Assistée de Maître J.TACHET,...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 25 AVRIL 2000 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/22757 Pas de jonction Décision dont recours : Le contenu d'un courrier du Président de la Commission des opérations de bourse , n°7642 en date du 05/11/1999 Nature de la décision : Contradictoire Décision :

ANNULATION DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A. ELEVAGE etamp; PATRIMOINE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur J. X... ayant son siège 4, Place André Marie Burignat 69330 MEYZIEU Représentée par Maître PAMART, avoué, 4, rue de Lincoln 75008 PARIS Assistée de Maître J.TACHET, avocat au Barreau de Lyon, Le Palais d'Hiver,149, Bd Stalingrad, 69100 VILLEURBANNE DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A. GESTEL prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration,Monsieur Y... ayant son siège 4, Place André Marie Burignat 69330 MEYZIEU Représentée par Maître PAMART, avoué, 4, rue de Lincoln 75008 PARIS Assistée de Maître J.TACHET, avocat au Barreau de Lyon, Le Palais d'Hiver,149, Bd Stalingrad, 69100 VILLEURBANNE INTERVENANTE VOLONTAIRE : L'ASSOCIATION FRANCAISE D'INVESTISSEMENT EN CHEPTEL (AFIC)représentée par son Président, Monsieur J. X... ayant son siège 4, Place André Marie Burignat 69330 MEYZIEU Représentée par Maître PAMART, avoué, 4, rue de Lincoln 75008 PARIS Assistée de Maître J.TACHET, avocat au Barreau de Lyon, Le Palais d'Hiver,149, Bd Stalingrad, 69100 VILLEURBANNE EN PRESENCE DE : - La Commission des opérations de bourse, 17, Place de la Bourse -75082 Paris Cédex 2 Représentée aux débats par Madame Z..., munie d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Madame FAVRE, Président Madame PINOT, Président Madame BREGEON, Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame A... MINISTERE B... : Monsieur C..., Substitut Général DEBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2000,

ARRET : Prononcé publiquement le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE, par Madame FAVRE, Président, qui en a signé la minute avec Madame A..., Greffier .

* * *

Après avoir, à l'audience publique du 14 Mars 2000, entendu les conseils des parties, les observations de Madame le représentant de la Commission des opérations de bourse et celles du Ministère B... ;

Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l'appui du recours ;

Le 2 avril 1998, la société ELEVAGE et PATRIMOINE, gérante de la société en participation UNICHEPTEL, a déposé, sous forme de projet, un document d'information en vue de son enregistrement auprès de la Commission des opérations de bourse, afin d'être autorisé à faire public à l'épargne.

Par décision du 21 juillet 1998, la Commission a, sur plainte d'un investisseur, ouvert une enquête sur les conditions de gestion de la société UNICHEPTEL, les relations entre celle-ci et les sociétés ELEVAGE et PATRIMOINE, GESTEL, UNION des ELEVEURS et toutes personnes morales ou physiques qui leur sont liées, ainsi que sur les conditions éventuelles de démarchage, de commercialisation et de rachat des parts de la société UNICHEPTEL.

Par une lettre du 5 novembre 1999, la Commission a porté à la connaissance des sociétés ELEVAGE et PATRIMOINE et GESTEL qu'elle avait, lors de sa séance du 19 octobre précédent, décidé de ne pas donner une suite favorable à cette demande d'enregistrement, estimant que les conditions de gestion de ces sociétés n'offraient pas le

minimum de garanties suffisantes pour un placement destiné au public. Les sociétés ELEVAGE et PATRIMOINE ET GESTEL ont formé un recours en annulation et en réformation contre la "décision" prise par la Commission, le 19 octobre 1999, notifiée par le courrier susévoqué, en ce que celui-ci s'analyse en un refus d'enregistrement du document d'information présenté en application de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1983.

A l'appui de leur recours, les requérantes invoquent l'illégalité de l'acte attaqué aux motifs que :

- la Commission était dessaisie du pouvoir de statuer, faute d'avoir respecté le délai qui lui est imparti par l'article 37 de la loi susvisée,

- l'utilisation de la procédure d'enquête à l'occasion de l'instruction d'une demande d'enregistrement d'un document d'information constitue un détournement de procédure,

- la formulation générale de la motivation retenue ne permet pas d'en exercer le contrôle, en outre cette motivation est dénuée de pertinence en ce qu'elle comporte une appréciation inexacte de la règle de droit,

- la Commission a commis un excès de pouvoir en utilisant les pouvoirs dont elle est investie non pour assurer la mission de contrôle lui incombant mais pour appliquer sa politique concernant les placements en biens divers.

Par conclusions du 16 décembre 1999, l'ASSOCIATION FRANOEAISE d'INVESTISSEMENT en CHEPTEL, ci-après AFIC, conclut à la recevabilité de son intervention volontaire ainsi qu'à l'annulation de la décision attaquée en ce que celle-ci est entachée d'illégalité pour porter atteinte aux droits patrimoniaux des propriétaires de vaches laitières données à bail, et n'est pas justifiée par une disposition particulière impérative ou un motif d'intérêt public.

Par ses observations écrites déposées le 19 janvier 2000, la Commission des opérations de bourse demande de déclarer irrecevables les prétentions formées par ELEVAGE et PATRIMOINE, GESTEL et AFIC, faute d'intérêt à agir en faisant valoir que la lettre du 5 novembre 1999 ne peut être qualifiée de décision relative à la demande d'autorisation d'appel public à l'épargne et que cette lettre ne fait pas grief aux requérantes et par voie de conséquence à l'intervenante volontaire.

Aux termes de leurs dernières écritures, les requérantes reprennent leur argumentation sur le caractère décisoire de l'acte attaqué et les moyens précédemment développés, et s'opposent à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt en faisant valoir que ELEVAGE et PATRIMOINE comme l'ensemble des propriétaires d'animaux dont elle gère et représente les intérêts ont un intérêt à agir dans la mesure où la décision leur fait grief en ce qu'elle ne permet pas le rétablissement des conditions normales de fonctionnement d'un système d'investissement ouvert au public.

Le ministère public a conclu oralement au rejet du recours.

Le conseil des requérantes a eu la parole en dernier.

SUR QUOI, LA COUR,

- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'AFIC,

Considérant que l'AFIC qui représente les intérêts des propriétaires d'animaux engagés dans l'investissement en vaches laitières et qui se trouve à l'origine de l'organisation actuelle des structures de gestion de l'investissement est recevable dans son intervention formée au soutien des prétentions des requérantes ;

- Sur l'intérêt à agir des requérantes et de l'AFIC,

Considérant que ELEVAGE et PATRIMOINE, GESTEL et l'AFIC ont intérêt à agir, intérêt qui n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, dès lors qu'aux termes du courrier du 5 novembre 1999 de la Commission, quelle qu'en soit la qualification ci-après retenue, il n'a pas été donné une suite favorable à la demande déposée au mois d'avril 1998 ;

Que la fin de non-recevoir sera écartée ;

- Sur la demande d'annulation,

Considérant que GESTEL a initié en 1972 un système d'investissement permettant à des investisseurs de se rendre propriétaires de vaches laitières, ceux-ci lui conférant un mandat de gestion aux termes duquel les animaux sont donnés à bail à des éleveurs ; qu'à la suite

du dépôt d'un document d'information destiné au public, GESTEL a obtenu, le 26 juillet 1983, un numéro d'enregistrement ; qu'en 1989 a été créée la société en participation dénommée POOL UNICHEPTEL à laquelle était apportée la jouissance des bêtes et dont les investisseurs étaient devenus actionnaires ; que les dirigeants de GESTEL se sont vus interdire, par un courrier du 20 mars 1991 du Président de la Commission, d'effectuer "tout nouvel acte de démarchage ou de publicité concernant l'acquisition de parts de troupeaux" ; qu'à la suite de la décision prise en 1992 par GESTEL de dissocier l'activité d'encadrement de l'élevage de l'activité de gestion de l'investissement, ELEVAGE et PATRIMOINE a été constituée sans appel public à l'épargne en 1993 ; que son capital est en l'état détenu en quasi-totalité par des propriétaires d'animaux ; qu'elle détient la majorité du capital social de GESTEL ; qu'après ces diverses modifications le système d'investissement qui regroupe 1.489 propriétaires de 18.507 animaux adultes se trouve organisé autour de ELEVAGE et PATRIMOINE, qui en sa qualité de gérante de UNICHEPTEL assure la gestion des animaux confiée par le propriétaire à la société en participation, GESTEL assurant les prestations techniques découlant du contrat de bail et de la surveillance des animaux donnés en location ;

Considérant que ELEVAGE et PATRIMOINE, qui avait entrepris diverses démarches auprès de la Commission a déposé, le 2 avril 1998, un projet de document d'information destiné au public auquel a été annexé un modèle de contrat d'achat ;

Que la Commission a notifié, le 5 novembre 1999, à M. X... en sa qualité de président du conseil d'administration de GESTEL et de président de ELEVAGE et PATRIMOINE, un courrier ainsi libellé : "La

Commission des opérations de bourse a examiné dans sa séance du 19 octobre 1999, les conclusions de l'enquête effectuée sur les conditions de gestion de vos sociétés GESTEL et ELEVAGE ET PATRIMOINE. Cette enquête avait été ouverte à la suite d'une plainte déposée à la Commission le 22 janvier 1998 par un investisseur portant sur l'organisation générale de vos sociétés, leur gestion et l'estimation des biens et les frais supportés. Le rapport des enquêteurs faisait également état de la demande de la société ELEVAGE ET PATRIMOINE, déposée en avril 1998 à la Commission et visant à soumettre un document général d'information, dans la perspective de pouvoir faire appel public à l'épargne. La Commission a décidé de ne pas donner une suite favorable à votre demande, estimant que les conditions de gestion de vos sociétés n'offraient pas le minimum de garanties suffisant pour un placement destiné au public. Par ailleurs, au cours de sa séance du 19 octobre, le Collège a souhaité que vous preniez contact avec M. François D..., chef du Service de la Gestion et de l'Epargne afin d'envisager les modalités de désintéressement des investisseurs ayant adhéré au pool UNICHEPTEL." ;

Considérant que la Commission soutient que ce courrier ne peut être qualifié de décision prise sur une demande d'enregistrement déposée par ELEVAGE et PATRIMOINE dont elle n'aurait pas été pas saisie ;

Mais considérant que la notification à l'intéressé de ce que la Commission avait décidé de ne pas donner une suite favorable à sa demande, lors même que cette demande ne lui aurait pas été régulièrement présentée, ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'elle produit un effet juridique immédiat à l'égard de son destinataire qui est donc recevable à en poursuivre

l'annulation puisque cet acte lui fait grief ;

Considérant que la Commission, pour expliciter sa décision défavorable, s'est bornée à indiquer qu'elle avait estimé que les conditions de gestion des sociétés en cause n'offraient pas le minimum de garanties suffisant pour un placement destiné au public ; Que cette simple indication, en l'absence de production du rapport d'enquête et de toute autre information propre à justifier la décision prise ne permet pas l'exercice d'un contrôle réel et effectif de la motivation retenue et partant justifie son annulation ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de l'AFIC,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,

ANNULE la décision de la Commission des opérations de bourse du 5 novembre 1999 en ce que la Commission a décidé de ne pas donner une suite favorable à la demande présentée par ELEVAGE et PATRIMOINE.

Laisse les dépens à la charge de la Commission des opérations de bourse . LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/22757
Date de la décision : 25/04/2000

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Commission des opérations de Bourse - Procédure - Cour d'appel

L'indication de la Commission des Opérations de Bourse, selon laquelle elle avait estimé que les conditions de gestion des sociétés en cause n'offraient pas le minimum de garanties suffisant pour un placement destiné au public, ne suffit pas à permettre, en l'absence du rapport d'enquête et de toute autre information propre à justifier sa décision de refus, l'exercice d'un contrôle réel et effectif de la motivation retenue


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-04-25;1999.22757 ?
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