COUR D'APPEL DE PARIS 1è chambre, section A X... DU 25 AVRIL 2000
(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/16203 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 03/06/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - 8ème Ch.B - RG n : 1998/23349 Date ordonnance de clôture : 22 Février 2000 Nature de la décision :
CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : Monsieur Y... Z... ... par la SCP D AURIAC-GUIZARD, avoué assisté de Maître Philippe-Francis BERNARD, Toque E849, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LIONEL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 25, rue d'Orsel,- 75018 PARIS représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître Nicolas MARGUERAT, Toque L 137l, Avocat au Barreau de PARIS, SELARL BETTAN INTIME : Monsieur Y... A... ... par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué INTIMES : Monsieur B... C... en son nom personnel et en sa qualité de représentant des droits de la succession de feu Simon B... demeurant 17 ter, avenue de Wagram - 75017 PARIS Monsieur B... D... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 92120 NEUILLY SUR SEINE Monsieur B... E... demeurant 141, avenue Jean Jaurès - 75019 PARIS Madame B... F... ... par Maître BAUFUME, avoué assistés de Maître Marion RICHARD, Toque R80, Avocat au Barreau de PARIS, SCP BOUENIC COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : Madame Claire FAVRE G... : Madame Geneviève BREGEON G... : Monsieur Henri LE DAUPHIN H... : A l'audience publique du 28 février 2000 MINISTÈRE PUBLIC représenté lors des débats par Madame Brigitte I..., substitut du Procureur Général. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt :
Madame Ngoc-Ngon J... X... : Contradictoire Prononcé publiquement par Madame FAVRE, Président,
laquelle a signé la minute avec Madame J..., Greffier - * * *
Se prévalant d'irrégularités dans la gestion de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS LIONEL (la société LIONEL) dont il possède 50 % des parts, Monsieur Z... Y... a assigné cette personne morale ainsi que son gérant (Monsieur A... Y...) et les autres associés (Madame F... B..., Messieurs C..., D... et E... B... et la "succession de Monsieur Simon B..."), les 12 et 13 mars 1999, aux fins de : * révocation judiciaire du gérant en application de l'article 55 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, * désignation d'un expert pour faire rapport sur tous les actes de gestion accomplis par Monsieur A... Y... depuis le 25 avril 1994, date de sa nomination comme gérant, en application de l'article 64-2 de la même loi, * condamnation du gérant à lui verser la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 3 juin 1998, le tribunal de commerce de Paris l'a débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à la société LIONEL la somme de 7.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LA COUR
Vu l'appel formé par Monsieur Z... Y... à l'encontre de cette décision,
Vu l'arrêt en date du 25 septembre 1998 par lequel cette cour a infirmé le jugement entrepris et, avant dire droit, désigné en qualité d'expert Monsieur Alain K...,
Vu le rapport déposé par ce dernier le 8 juillet 1999,
Vu les conclusions en date du 7 janvier 2000, par lesquelles Monsieur Z... Y... demande à la Cour de : * prononcer, en application de l'article 55 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, la révocation judiciaire pour cause légitime de Monsieur A... Y..., actuel gérant
de la société LIONEL, les condamner en tous les dépens comprenant les frais d'expertise, Vu les conclusions en date du 7 février 2000, par lesquelles Madame F... B... ainsi que Messieurs C..., D... et E... B... (les consorts B...), intimés tant en leur nom personnel qu'ès qualités de "représentant des droits de la succession de Monsieur Simon B..." en ce qui concerne Monsieur C... B..., demandent à la Cour de : débouter en conséquence l'appelant de toutes ses demandes et le condamner à payer à chacun d'eux la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les conclusions en date du 8 février 2000, par lesquelles la société LIONEL, autre intimée, demande également à la Cour de confirmer la décision critiquée, de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les conclusions en date du 26 août 1998, par lesquelles Monsieur A... Y..., intimé à titre personnel, sollicitait la confirmation du jugement entrepris,
SUR CE,
Considérant que, selon l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966, le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ou par les tribunaux pour cause légitime
à la demande de tout associé ;
Considérant que les parts de la société LIONEL sont réparties par moitié entre les consorts B... et Monsieur Z... Y... ; que, depuis le 25 avril 1995, la gérance est assurée par Monsieur A... Y... ;
Considérant que l'appelant fait valoir que ce dernier a, depuis sa nomination, ignoré ses demandes de convocation de l'assemblée générale des associés ; qu'il a, en conséquence, saisi le juge des référés lequel, par ordonnance du 20 mars 1998, a donné acte à la société LIONEL et Monsieur A... Y..., en sa qualité de gérant, de leur engagement de tenir une assemblée générale pour statuer sur les comptes des années 1996 et 1997 ;
Que l'appelant expose que la société en cause a pour actif essentiel un fonds de commerce et pour seules ressources les redevances perçues au titre de la location-gérance de ce bien ; qu'il fait grief à Monsieur A... Y... d'avoir consenti, sur la trésorerie disponible de la société LIONEL, divers prêts à des sociétés TELASTYL et GERTRIC animées par les consorts B..., en infraction avec les dispositions de l'article 51 de la même loi du 24 juillet 1966, lesdits prêts résultant au surplus d'actes dépourvus de date certaine, d'échéance ainsi que de toute garantie de remboursement et n'ayant fait l'objet d'aucun rapport du gérant ;
Que l'appelant souligne que seule l'expertise ordonnée par la cour lui a permis d'avoir connaissance, en février 1999, de ces actes et du montant total réel des prêts consentis, s'élevant à 410.000 francs ;
Qu'il en déduit que Monsieur A... Y... a, de la sorte, manqué aux obligations que lui impose l'article 50 de la même loi ; qu'il estime également que de tels prêts constituent des actes anormaux de gestion de sa part, dans la mesure où les deux sociétés emprunteuses accumulaient des pertes et où la société GERTRIC a ainsi reçu une
somme supérieure à la totalité de son chiffre d'affaires ;
Que l'appelant ajoute qu'en l'absence d'assemblée générale, il n'a pas été mis en mesure de voter sur l'affectation des résultats et la distribution des dividendes ; qu'il observe que le retard subi dans cette distribution est de nature à pénaliser la société LIONEL sur le plan fiscal, celle-ci devant "payer une seconde fois l'impôt sur les sociétés sur la fraction distribuée pour permettre aux associés de bénéficier de l'avoir fiscal" ;
Considérant qu'il ressort du "procès verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des porteurs de parts du 27 avril 1998" que figurait à l'ordre du jour l'examen des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997 ;
Que les intimés, tout en convenant que l'assemblée générale a été tenue tardivement, estiment que la situation a été ainsi "régularisée" et que, de ce fait, la révocation du gérant n'est pas justifiée ;
Considérant, toutefois, qu'au cours de l'assemblée du 27 avril 1998 les associés se sont opposés sur les opérations effectuées au cours des années 1996 et 1997 ainsi que sur les comptes afférents à ces deux exercices, en sorte qu'en raison d'un partage égal des voix aucun quitus de sa gestion n'a été donné au gérant, aucune décision n'a été adoptée sur l'affectation des résultats et aucune délibération relative aux conventions visées à l'article 50 de la susdite loi de 24 juillet 1966 n'a été approuvée ; qu'il en a été de même lors de l'assemblée générale du 6 septembre 1999 appelée à statuer sur l'exercice clos le 31 décembre 1998 ;
Qu'il s'ensuit qu'outre la faute commise par lui pour n'avoir pas procédé à la réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture des exercices 1996 et 1997, en l'absence de prolongation de ce délai accordée par décision de justice, la cour ne peut que
constater que la mésentente des associés ne permet pas à Monsieur A... Y... d'assurer sa mission de gérant ;
Que la cause légitime lui commandant de révoquer ce gérant est ainsi établie, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges ;
Qu'il est, dès lors, sans intérêt de rechercher si le gérant a ou non favorisé un groupe d'associés et si les conditions d'octroi des prêts entraient ou non dans le champ d'application des articles 50 et 51 de la loi du 24 juillet 1966, l'appelant ne sollicitant au demeurant pas l'annulation de ces prêts ;
Considérant, en revanche, que le partage égal des voix des associés sur le report des bénéfices dégagés, constaté le 27 avril 1998 ainsi que le 6 septembre 1999, interdit à l'appelant de soutenir sérieusement qu'il a été privé de son droit à la distribution des résultats ; qu'en l'absence de tout autre élément, il ne démontre pas la réalité du préjudice personnel qu'il allègue;
Que Monsieur Z... Y... doit, en conséquence, être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que l'équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant que les consorts B... se sont opposés à la révocation du gérant au cours des assemblées des 27 avril 1998 et 6 septembre 1999 ; que ce fait conduit la cour à décider qu'ils devront seuls supporter l'intégralité des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu le 25 septembre 1998,
Révoque Monsieur A... Y... de ses fonctions de gérant de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS LIONEL,
Déboute Monsieur Z... Y... de sa demande de dommages-intérêts,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Madame F... B..., Messieurs C..., D... et E... B... et "la succession de Monsieur Simon B..." aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de l'expertise ordonnée par la cour, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT