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29/03/2000 | FRANCE | N°1997/22221

France | France, Cour d'appel de Paris, 29 mars 2000, 1997/22221


COUR D'APPEL DE PARIS 19ème chambre, section A X... DU 29 MARS 2000 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/22221 1997/22955, 1997/24444 Décision dont appel : Jugement rendu le 04/07/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 6ème chambre 2ème section RG n :

1992/17619 Date ordonnance de clôture : 6 Septembre 1999 Nature de la décision : contradictoire Décision : CONFIRMATION APPELANT et INTIME : Monsieur Y... Z... ... par la S.C.P. BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître LAHMY, avocat au barreau des Hauts de Seine APPELANTE et INTIMEE : S.A.

INES -anciennement C.G.C.D. S.A ayant son siège 42 rue des Ecoles ...

COUR D'APPEL DE PARIS 19ème chambre, section A X... DU 29 MARS 2000 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/22221 1997/22955, 1997/24444 Décision dont appel : Jugement rendu le 04/07/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 6ème chambre 2ème section RG n :

1992/17619 Date ordonnance de clôture : 6 Septembre 1999 Nature de la décision : contradictoire Décision : CONFIRMATION APPELANT et INTIME : Monsieur Y... Z... ... par la S.C.P. BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître LAHMY, avocat au barreau des Hauts de Seine APPELANTE et INTIMEE : S.A. INES -anciennement C.G.C.D. S.A ayant son siège 42 rue des Ecoles 92000 NANTERRE représentée par la S.C.P. DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assistée de Maître SUDAKA, avocat APPELANTE ET INTIMEE : S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES - C.P.S. ayant son siège 29 rue de Verdun 92150 SURESNES représentée par Maître HUYGHE, avoué assistée de Maître MUSSAT, avocat INTIMEE : LA METROPOLE HABITAT- O.P.A.C. DE LILLE anciennement OPHLM de la Communauté Urbaine de Lille ayant son siège 1, rue E. Herriot Hôtel de Ville 59000 LILLE représentée par Maître BODIN-CASALIS, avoué assistée de Maître NADAUD (S.C.P. RAFFIN), avocat INTIMEE : COMPAGNIE LE CONTINENT ayant son siège 62 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la S.C.P. GIBOU-PIGNOT GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assistée de Maître CHETIVAUX,, avocat INTIMEE : S.A. NORPAC ayant son siège Le Sextant BP 29 rue John Hadley 59651 VILLENEUVE D'ASCQ représentée par la S.C.P. BERNABE-RICARD CHARDIN CHEVILLER, avoué assistée de Maître DUCLOY (pour Maître DELEURENCE), avocat au barreau de Lille INTIMEE :

S.A.R.L. BUREAU VERITAS ayant son siège 17 bis Place des Reflets LA DEFENSE 2 92400 COURBEVOIE représentée par la S.C.P. FANET SERRA, avoué assistée de Maître GUY VIENOT, avocat INTIMEE : COMPAGNIE

D'ASSURANCES LA LILLOISE ayant son siège 1/4 avenue de la Marne 59290 WASQUEHAL représentée par la S.C.P. DAUTHY-NABOUDET, avoué assistée de Maître CAILLE, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats : Monsieur le Conseiller A..., Magistrat chargé du rapport a, en application de l'article 786 du Nouveau Code de procédure civile, entendu seul les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré :

Président : Monsieur SALOMON, conseiller faisant fonction Conseillers : Messieurs A... et TARDI DEBATS : à l'audience publique du 20 septembre 1999 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame Marie-Hélène ROULLET X...- contradictoire prononcé publiquement par Monsieur SALOMON, conseiller faisant fonction de président, qui a signé la minute avec Madame ROULLET, greffier.

La Cour,

Statuant sur les appels interjetés par M. Y... et par les sociétés Inès et C.P.S. du jugement rendu entre les parties par le Tribunal de grande instance de Paris le 4 juillet 1997,

Vu les conclusions signifiées par la société Ines S.A. les 18 novembre 1997 et 7 août 1998, les uniques conclusions de M. Y... du 20 janvier 1998 et de la compagnie Le Continent du 16 juillet 1998,

Vu les dernières conclusions signifiées :

- le 13 avril 1999 par la compagnie La Lilloise,

- le 13 avril 1999 par la Compagnie parisienne de services,

- le 26 mai 1999 par l'O.P.A.C. de Lille (Lille Métropole Habitat)

- le 18 juin 1999 par la société Bureau Veritas,

- le 21 juin 1999 par la S.N.C. Norpac, auxquelles la Cour se réfère, conformément à l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 1999 ;

Considérant que l'Office public des H.L.M. de la communauté urbaine de Lille (O.P.H.L.M.), devenu O.P.A.C., a fait édifier à Lille, au cours des années 1981 et 1982, un ensemble de trente pavillons dénommé "Résidence Soleil", équipé notamment d'un dispositif de chauffage utilisant l'énergie solaire ; que la construction a été réalisée, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Z... Y..., par le groupement d'entreprises Norpac-C.G.C.D., cette dernière étant devenue la société Inès ; que les capteurs solaires ont été fournis par la Compagnie parisienne de services (C.P.S.) ; que la réception des ouvrages a été prononcée le 28 juin 1982, avec des réserves levées le 8 décembre suivant ;

Considérant que, des désordres affectant le chauffage solaire étant apparus en 1983, puis en 1988, l'O.P.H.L.M., a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Le Continent, assureur de dommages à l'ouvrage, qui a refusé sa garantie, puis a assigné cette compagnie en paiement des travaux de remise en état de l'installation, chiffrés par un rapport de l'expert B... du 19 février 1991 ;

Considérant que, par jugement du 27 mars 1992, rectifié par un autre du 8 septembre 1992, le Tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- dit que le litige était régi par les dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978,

- dit que la compagnie Le Continent s'était abstenue de notifier à l'O.P.H.L.M., dans le délai légal de soixante jours, sa décision sur le principe de la garantie en ce qui concerne les capteurs solaires, - dit que les locaux techniques abritant les équipements de l'installation de chauffage solaire étaient atteints de vices affectant les éléments constitutifs de l'ouvrage et rendant celui-ci

impropre à sa destination,

- condamné, en conséquence, Le Continent à payer à l'O.P.H.L.M. les sommes de 2.280.060,40 F, valeur juillet 1990, et de 1.464.425,60 F, valeur septembre 1990, respectivement au titre de la réparation des capteurs solaires et de la remise en état des locaux techniques, ainsi qu'une somme relative aux frais avancés en cours d'expertise et une indemnité pour frais non taxables d'instance ;

qu'en exécution de ce jugement, Le Continent a versé à l'O.P.H.L.M., contre quittance subrogative, une somme de 4.113.662,62 F ;

Considérant que Le Continent a ensuite assigné en garantie devant le Tribunal différents intervenants à la construction, dont la société Inès, nouvelle dénomination de C.G.C.D., laquelle a, à son tour, appelé en garantie son assureur, la compagnie La Lilloise, et son fournisseur, la C.P.S. ; que, dans le même temps, une nouvelle expertise était confiée à M. B... et à M. C..., qui ont déposé des rapports séparés, l'un le 10 octobre 1995, l'autre le 9 octobre 1995 ;

Considérant qu'entre temps, la société Inès a formé tierce opposition au jugement du 27 mars 1992, afin de voir notamment rétracter ce jugement en ce qu'il avait déclaré applicables les règles de la garantie décennale et pour voir juger que les capteurs solaires et les équipements de chauffage situés dans les caves des immeubles étaient des éléments dissociables de leur support, ne concourant pas à rendre l'immeuble conforme à sa destination et relevant donc du seul régime de la garantie biennale ; que la C.P.S., tout en opposant, à titre principal, la fin de non recevoir tirée de l'expiration du bref délai de l'article 1648 du Code civil, s'est associée à la tierce opposition de la société Inès au jugement du 27 mars 1992 ; que les procédures ont été jointes ;

Considérant que, par jugement du 4 juillet 1997, présentement

entrepris, le Tribunal a :

- débouté la société Inès et la C.P.S. de leur tierce opposition,

- dit n'y avoir lieu à rétractation du jugement du 27 mars 1992 en ses dispositions relatives à l'application en la cause des règles de la garantie décennale,

- dit sans objet, dans l'instance donnant lieu au jugement, les moyens de défense opposés aux demandes en garantie formées par la société Inès et par Le Continent dans d'autres instances alors pendantes devant le Tribunal,

- rejeté le surplus des demandes et condamné la société Inès et la C.P.S. aux dépens ;

Considérant que, pour statuer en ce sens, les premiers juges ont essentiellement retenu, d'une part, que, si les capteurs solaires constituaient des éléments d'équipement dissociables en raison de la facilité de leur démontage, il en allait autrement des installations situées dans les locaux techniques du sous-sol, d'autre part que le chauffage solaire participait à un système global de chauffage et de production d'eau chaude, dans lequel il intervenait en alternance avec les convecteurs électriques ;

Considérant que, devant la Cour, M. Y... sollicite le sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal de grande instance de Paris saisi des demandes récursoires de la compagnie Le Continent contre les constructeurs ; que, subsidiairement, il conclut à la réformation du jugement du 4 juillet 1997 en ce sens que les installations de chauffage solaire ne sont couvertes que par la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du Code civil et à la rétractation, en conséquence, des dispositions du jugement du 27 mars 1992 ;

que, sauf en ce qui concerne un éventuel sursis à statuer, les sociétés Inès, Norpac, C.P.S. et la compagnie La Lilloise s'associent

à cette demande ;

Considérant que le Bureau Veritas expose que l'action en garantie de la compagnie Le Continent, assureur de dommages à l'ouvrage, contre les constructeurs relève de la compétence de la seule juridiction administrative, qui aurait d'ailleurs été saisie par requête du 19 janvier 1998 ; que la société Norpac reprend cette thèse sur la question de la compétence, sans fournir de précision sur une éventuelle procédure en cours ; que la compagnie Le Continent sollicite la condamnation des intervenants à la construction à la garantir, en application des articles 1792 et suivants du Code civil, des condamnations prononcées contre elle par le jugement du 27 mars 1992 ; qu'enfin, l'O.P.H.L.M. de Lille s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel, faisant seulement valoir que ce jugement conserve ses effets entre les parties quelle que soit l'issue de la tierce opposition ;

SUR QUOI,

Considérant que, s'il n'est pas douteux que la question présentement soumise à la Cour par la voie de la tierce opposition au jugement du 27 mars 1992 présente un lien de connexité étroit avec celle dont a à connaître le Tribunal de grande instance de Paris, saisi des demandes récursoires de l'assureur des dommages à l'ouvrage contre les constructeurs, il n'en résulte pas qu'il y ait intérêt à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de première instance ; qu'en outre, la Cour se trouve dans l'incertitude sur l'état de cette partie de la procédure, le Bureau Veritas et la société Norpac ne rapportant aucune preuve de la saisine de la juridiction administrative, seule compétente selon eux, en raison de la nature des marchés liant l'O.P.H.L.M. aux constructeurs, alors que la compagnie Le Continent, principal intéressé en tant que demandeur à une telle instance, ne fait aucunement état de la possible

compétence du juge administratif et indique toujours, par ses conclusions du 16 juillet 1998, que l'instance par elle introduite contre les locateurs d'ouvrage reste pendante devant la 6ème chambre, 2ème section du Tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer ;

Considérant qu'il importe, d'autre part, de souligner que le jugement présentement déféré à la Cour a été rendu dans une instance en tierce opposition, non jointe à celle née de l'action récursoire de l'assureur de dommages à l'ouvrage, et que le Tribunal y énonce expressément les limites de sa saisine ; que l'examen de la demande en garantie de la compagnie Le Continent contre les constructeurs, qui impliquerait de fait le dessaisissement du Tribunal devant lequel cette demande est présentement pendante, n'est pas compatible avec le caractère limité de l'objet d'une procédure de tierce opposition principale ; qu'en outre, cette partie du litige n'ayant pas été examinée par les premiers juges, il en résulterait une atteinte injustifiée au principe du double degré de juridiction ;

Considérant que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a statué exclusivement dans les limites de la tierce opposition ;

Considérant qu'au soutien de celle-ci, M. Y..., les sociétés Inès, Norpac et C.P.S. et la compagnie La Lilloise font valoir que, contrairement à ce qu'a décidé le jugement du 27 mars 1992, d'une part, les éléments composant l'installation de chauffage solaire, y compris ceux implantés dans les locaux du sous-sol, peuvent être démontés sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage et constituent donc des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-2 alinéa 2 du Code civil, d'autre part, que l'installation utilisant l'énergie solaire ne fournit aux logements

qu'un chauffage d'appoint, de sorte que sa défaillance ne saurait rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

Considérant que les experts B... et C..., qui ont examiné l'installation litigieuse, émettent sur ce point des avis divergents, du moins en apparence, le premier énonçant (pp. 12 et 34 notamment) que le "chauffage de base" est assuré par les canalisations véhiculant l'eau chaude et logées dans les dalles de sol, un "chauffage d'appoint" étant assuré par des convecteurs électriques en direct, cependant que le second tient pour évident que le chauffage solaire est un chauffage d'appoint et que c'est le chauffage électrique qui est le chauffage de base ;

Considérant qu'en réalité, cette différence d'analyse ne correspond pas à de véritables divergences sur le plan technique, mais plutôt à une différence d'appréciation de constatations techniques identiques ;

Considérant, en effet, qu'il ressort des explications, non utilement contredites, de M. C... que le chauffage solaire ne peut fonctionner, ni lorsque la température extérieure est inférieure à + 5°C, ni lorsque le rayonnement solaire est insuffisant, c'est-à-dire par temps couvert, par temps de pluie ou de neige ou encore pendant la nuit ; qu'il ne peut donc assurer à lui seul le chauffage des logements, alors que les convecteurs électriques sont aptes à fournir un chauffage suffisant en toutes circonstances jusqu'à une température extérieure minimale de base (-7°C à Lille) ; que l'expert en déduit fort logiquement que, du point de vue de la fiabilité de fonctionnement, c'est le chauffage électrique qui est le chauffage de base, le chauffage solaire, dont le fonctionnement est qualifié d'aléatoire, ayant pour fonction de tenter d'utiliser une énergie gratuite et de diminuer les consommations électriques ;

Considérant qu'il convient toutefois de souligner, ce point ne

donnant pas lieu à divergence entre les techniciens, que le principe de fonctionnement du système de chauffage consiste à exploiter, en premier lieu et dans toute la mesure de ses possibilités, l'énergie solaire, l'électricité prenant le relais lorsque les conditions extérieures le rendent nécessaire ; que l'exposé de ces principes conduit M. C... à énoncer que les convecteurs électriques fournissent un "complément", expression qui paraît aller à l'encontre de l'analyse de cet expert et à la primauté qu'il reconnaît à l'énergie électrique ;

Considérant, en fait, qu'il est certain que cette dernière est absolument indispensable pour assurer un chauffage satisfaisant en période hivernale, particulièrement dans une région relativement froide et dont l'ensoleillement est limité ; qu'il en va autrement de l'énergie solaire, dont l'expérience montre qu'il est possible de s'en passer sans que le confort des habitants en soit notablement affecté, puisqu'il est hors d'usage depuis plusieurs années sans que des plaintes aient été signalées de la part des locataires ;

Considérant toutefois qu'il convient, pour apprécier si ce dysfonctionnement rend l'ouvrage impropre à sa destination, de tenir compte des conditions dans lesquelles le programme immobilier a été conçu et réalisé ;

Considérant qu'il résulte, à cet égard, des pièces produites et des renseignements fournis par les experts que ledit programme a été élaboré à la suite d'un concours organisé en 1980 sous le patronage du Ministère de l'environnement et du cadre de vie, en vue de favoriser le recours aux sources d'énergie renouvelables, gratuites et ne constituant pas de source de pollution ; qu'il s'agissait d'un programme expérimental (rapport C..., p. 9) dont les promoteurs attendaient une réduction du coût du chauffage ;

Considérant qu'ainsi, la possibilité d'utiliser l'énergie solaire,

même si l'on ne pouvait en attendre que des résultats limités, était incontestablement incluse dans la définition contractuelle du programme, ce que confirmaient d'ailleurs l'emploi de l'expression "maisons solaires" pour définir l'objet du concours et la dénomination "Résidence Soleil" donnée à l'ensemble de pavillons objet du litige ; que les espoirs placés dans une telle réalisation avaient, en outre, permis l'octroi de différentes aides financières par les pouvoirs publics ;

Considérant que, sur le plan technique, la poursuite de cet objectif a conduit au choix d'un système tendant, comme il a déjà été indiqué, à permettre une exploitation maximale de l'énergie solaire avant que soit mis en service le chauffage électrique, le but étant de réduire l'utilisation de celui-ci dans toute la mesure du possible, sans toutefois prendre le risque de rendre les logements inhabitables en cas de défaillance d'un mode de chauffage dont l'expérience ne permettait pas encore de garantir la sûreté du fonctionnement ; qu'en particulier, on pouvait raisonnablement espérer que la production de chaleur solaire serait suffisante pour assurer le confort des habitants pendant les saisons intermédiaires, permettant ainsi de retarder la mise en service des convecteurs et d'avancer leur arrêt ; Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, non seulement techniques, mais aussi économiques, la possibilité d'utiliser l'énergie solaire constituait l'un des facteurs concourant à définir la destination de l'ouvrage, dont elle a influencé la conception et, à l'évidence, accru le coût dans des proportions que seul pouvait justifier l'espoir d'économies appréciables à l'usage ; qu'il n'est pas douteux que la possibilité qu'elle offrait de réduire les dépenses de chauffage a été pour l'O.P.H.L.M., organisme dont la vocation est de procurer à ses locataires des logements à des

conditions financières avantageuses, un facteur décisif de son choix, malgré l'augmentation de l'investissement initial ;

Considérant qu'il s'ensuit que, comme l'énonce exactement le Tribunal, le mode de production de chaleur retenu constituait un système mixte dont faisaient partie les installations solaires, de sorte que la défaillance de ces dernières compromettait le bon fonctionnement du chauffage dans son ensemble et rendait, par là même, l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en conséquence, les éléments d'équipement qui le composent, alors même qu'ils seraient dissociables des bâtiments au sens de l'article 1792-2 du Code civil, sont de ceux auxquels s'applique la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du même code ;

Considérant que le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de rétracter les dispositions frappées de tierce opposition de celui du 27 mars 1992 ; Considérant que, compte tenu des limites de la saisine de la Cour, telles que définies ci-avant, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré du prétendu défaut d'entretien dont fait état la société Inès, cette question ressortissant à la compétence du Tribunal saisi de l'action subrogatoire de la compagnie Le Continent contre les constructeurs ;

Sur les frais de l'instance

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité, eu égard aux circonstances de la cause, que chacune des parties garde à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant le Tribunal et la Cour ;

Considérant qu'il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront supportés à parts égales par les trois parties appelantes ;

PAR CES MOTIFS,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, dit qu'il seront supportés à parts égales par M. Y... et par les sociétés Inès et C.P.S. et admet, pour ceux d'appel, les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1997/22221
Date de la décision : 29/03/2000

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Eléments d'équipement du bâtiment - Elément d'équipement dissociable

La réalisation d'une installation de chauffage comportant un système mixte comprenant un chauffage électrique et des installations solaires constitue un élément d'équipement qui relève de la garantie décennale prévue par l'article 1792 et 2270 du Code civil, bien que lesdites installations solaires soient dis- sociables du bâtiment


Références :

Article 1792 et 2270 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-03-29;1997.22221 ?
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