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29/03/2000 | FRANCE | N°1996/85558

France | France, Cour d'appel de Paris, 29 mars 2000, 1996/85558


COUR D'APPEL DE PARIS 16è chambre, section A ARRÊT DU 29 MARS 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1996/85558 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 02/07/1996 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL 1/è Ch. RG n : 1995/00882 Date ordonnance de clôture : 13 décembre 1999 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : STE SCADIF pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ZI rue de l'Industrie 77546 SAVIGNY LE TEMPLE représenté par la SCP LAGOURGUE, avoué assisté de Maître L

AURENT PARLEANI, Toque C477, Avocat au Barreau de PARIS INTIMES : 1°) Monsieur ...

COUR D'APPEL DE PARIS 16è chambre, section A ARRÊT DU 29 MARS 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1996/85558 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 02/07/1996 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL 1/è Ch. RG n : 1995/00882 Date ordonnance de clôture : 13 décembre 1999 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : STE SCADIF pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ZI rue de l'Industrie 77546 SAVIGNY LE TEMPLE représenté par la SCP LAGOURGUE, avoué assisté de Maître LAURENT PARLEANI, Toque C477, Avocat au Barreau de PARIS INTIMES : 1°) Monsieur X... Y... demeurant 51 bis route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 2°) Monsieur Z... A... demeurant 3 square Debussy 92160 ANTONY 3°) Monsieur B... C... demeurant 178 rue de Courcelles 75017 PARIS 4°) Monsieur B... D... demeurant 18 chemin du Coeur Volant 78340 LOUVECIENNES 5°) Monsieur B... E... demeurant 21 chemin de l'Aborder 78160 MARLY LE ROI 6°) Mlle B... F... ... par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistés de Maître COHEN CELINE, Toque D309, Avocat au Barreau de PARIS, pour la SELARL Pascal WILHELM

4 INTIME : Monsieur G... H... ... par la SCP ANNIE BASKAL, avoué assisté de Maître KHEMIRI HABIB, Toque B078, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : MAITRE PELLEGRINI en qualité de mandataire liquidateur de la société IVRY DISTRIBUTION demeurant 4 Parvis de Saint Maur 94106 SAINT-MAUR CEDEX représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître DREYFUS JULIEN, Toque P14, Avocat au Barreau de PARIS, SCP VATIER COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré Monsieur DUCLAUD, Président Madame I..., La SCADIF a produit un passif pour un montant de 7.039.806,55 francs, le passif vérifié s'élevant à 10.190.348,09 francs et l'actif à 319.042 francs. * * *

Par acte du 24 mars 1995, la SCADIF a assigné : - M. X... ès-qualité de - M. X... ès-qualité de liquidateur de la société IVRY DISTRIBUTION, - la SA DISPAEST, - M.

G..., - M. C... B..., - Mademoiselle F... B..., - Monsieur D... B..., - Monsieur A... Z..., - Monsieur E... B..., aux fins de voir : - dire que la cession du fonds de son fonds de commerce par la S.A. IVRY DISTRIBUTION à la S.A. DISPAEST intervenue le 31 décembre 1993 est nulle en raison du fait que le Conseil d'Administration de ladite S.A. IVRY DISTRIBUTION a outre passé les pouvoirs que lui donne l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, - dire, en tout état de cause, que cette cession du fonds constitue un acte frauduleux inopposable à la SCADIF par application de l'article 1167 du Code Civil et que celle-ci pourra, dès lors, exercer toute voie de droit sur le fonds de commerce en cause, celui-ci constituait toujours le

gage de sa créance, - dire enfin que les dirigeants sociaux des sociétés anonymes IVRY DISTRIBUTION et DISPAEST seront solidairement responsables du préjudice qu'elle, SCADIF, a subi et condamner les défendeurs in solidum avec Monsieur X... ès-qualité de liquidateur de la S.A. IVRY DISTRIBUTION à lui payer la somme de 10.000.000 francs en réparation dudit préjudice, - condamner les mêmes in solidum avec M. X... ès-qualité à lui verser la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré à la : - 10 décembre 1993, le Conseil d'administration de la société IVRY Distribution a autorisé la cession du fonds de commerce à la société DISPAEST, laquelle n'existait pas encore, - 24 décembre 1993 : le Conseil d'administration de la société DISPAEST a autorisé l'acquisition du fonds de commerce de la société IVRY Distribution, - 27 décembre 1993 : ledit Conseil d'administration a nommé sa présidente, laquelle a signé le jour même l'acte d'achat du fonds de commerce de la société IVRY Distribution, - 29 décembre 1993 :

enregistrement des statuts de la société DISPAEST et enregistrement de l'acte de cession du fonds de commerce litigieux, - 31 décembre 1993 : publication de la cession du fonds de commerce dans le journal "Les Petites Affiches", - 20 janvier 1994 : immatriculation de la société DISPAEST au Registre du Commerce et des Sociétés ;- 20 janvier 1994 : immatriculation de la société DISPAEST au Registre du Commerce et des Sociétés ;

Considérant que cette "précipitation" qui a abouti à voir se créer une société DISPAEST le 27 décembre 1993 qui dans l'acte d'acquisition du fonds de la société IVRY Distribution qu'elle signe le même jour prétend payer le prix de celui-ci, d'un montant de 3.000.000 francs, "comptant par compensation avec des créances liquides et exigibles existant à ce jour entre elle et la société IVRY Distribution, et appartenant à l'acquéreur ou à différentes sociétés de son "groupe" aux droits desquelles il se trouve substitué" ; que cette compensation "élargie" à d'autres sociétés que la cessionnaire n'était pas d'ailleurs prévue dans l'autorisation que le Conseil d'administration de la société IVRY Distribution avait

donnée à son président puisqu'il visait expressément une acquisition du fonds de commerce litigieux au prix de 3.000.000 francs "payable comptant par compensation avec des créances liquides et exigibles que Conseiller Madame COBERT, Conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 13 décembre 1999 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : N. ESTEVE ARRÊT : Prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD, Président, lequel a signé la minute assisté de N. ESTEVE, Greffier. * * *

Cette chambre de la Cour, déjà saisie de l'appel interjeté par la société SCADIF d'un jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 2 juillet 1996 qui l'a dit mal fondée en toutes ses demandes, a par arrêt du 8 septembre 1999 : - rejeté la demande en nullité de l'appel formée par la société DISPAEST et les consorts B... ; - rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société SCADIF formée par les mêmes parties ; - rejeté la demande de ces mêmes parties tendant à voir poser le principe de l'irrecevabilité des conclusions et demandes dans l'appel incident formées par Maître PELLEGRINI

ès-qualité de liquidateur de la S.A. IVRY DISTRIBUTION au motif qu'il ne serait pas partie à l'instance ; AU FOND : I - Sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce par la société IVRY DISTRIBUTION à la société DISPAEST pour violation des règles régissant la société anonyme, notamment celles afférentes au pouvoir du Conseil d'Administration : - déclaré irrecevable comme nouvelle la demande tendant à cette fin formée par Maître PELLEGRINI ès-qualité précité ; - débouté la société SCADIF de sa demande ainsi fondée ; II - Sur l'action paulienne : - déclaré irrecevable comme nouvelle la demande tendant à cette fin formée par Maître PELLEGRINI, ès-qualité ; - Avant dire droit sur l'action paulienne diligentée par la société SCADIF : * ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 décembre 1999 à 14 heures 00, aux fins de voir Maître PELLEGRINI ès-qualité précité conclure sur les deux points évoqués plus haut : - le premier ayant trait à sa volonté de Cour.

La Société SCADIF société anonyme à capital variable, - qui regroupe les sociétés exploitant des "Centres de distribution à l'enseigne E. LECLERC de la Région Sud de PARIS, demande à la Cour de :

- adjuger au plus fort à SCADIF le bénéfice de ses écritures sur les chefs de demande à l'égard desquels il n'a pas été statué par l'Arrêt du 8 septembre 1999, et notamment,

- dire la société SCADIF recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- dire que la cession du fonds de commerce d'IVRY Distribution

intervenue le 27 décembre 1993 constitue un acte frauduleux inopposable à SCADIF par application de l'article 1167 du Code civil et que celle-ci pourra, dès lors, exercer toutes voies de droit sur le fonds de commerce en cause dans les mains de DISPAEST ou de tous autres, ce fonds constituant toujours le gage de sa créance,

- dire enfin que les Dirigeants Sociaux des Sociétés Anonymes IVRY Distribution et DISPAEST seront solidairement responsables du préjudice subi par SCADIF et condamner in solidum Monsieur Y... X..., Messieurs H... G... et C... B..., Administrateurs d'IVRY Distribution, Mademoiselle F... B..., Présidente de DISPAEST, Messieurs D... B..., A... Z... et E...

B..., Administrateurs de DISPAEST, à payer à SCADIF la somme de 10 Millions de Francs en réparation du préjudice subi,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, cette société (DISPAEST) a contre la leur" ; que d'ailleurs, la malignité des intentions de la société DISPAEST apparaît également dans la manière dont ont été rédigées la publication de la cession dont il s'agit dans le journal d'annonces légales et, celle dans le BODACC, aucune de ces insertions ne faisant état du fait que le prix était payé par compensation, ce qui aurait nécessairement appelé l'attention du lecteur sur le caractère frauduleux de l'opération puisque le cessionnaire était mentionné comme étant en cours d'immatriculation ;

Que Monsieur l'expert J... confirme qu' "il ne pouvait exister à la date de la cession du fonds, aucune créance liquide et exigible de DISPAEST sur IVRY Distribution" ;

Considérant que les consorts B... et DISPAEST font alors observer que l'acte de cession prévoyait la

compensation non seulement entre les créances réciproques DISPAEST-IVRY Distribution mais aussi entre celles dues par IVRY Distribution à "différentes sociétés de son groupe aux droits desquelles elle se trouve substituée" ; que si ces parties admettent que la société DISPAEST n'était pas créancière de la société IVRY Distribution, elles font valoir qu'en revanche la société PAROUEST, société du groupe B..., l'était ;

Mais considérant que la compensation n'a pu se faire qu'entre le cédant, la société IVRY Distribution, et le cessionnaire, la société DISPAEST; qu'en effet, la compensation différée, ce à quoi aboutirait la thèse de la société DISPAEST puisque celle-ci pouvait désigner postérieurement à l'acte de cession la société avec laquelle la compensation serait censée être intervenue au jour de la vente, ne

soustraire le fonds de commerce au gage général de sa créancière, la société SCADIF, - le second étant afférent aux conséquences de l'éventuel accueil de l'action paulienne sur son patrimoine ;

- dit qu'il sera statué sur les demandes non tranchées par le présent arrêt par la décision à intervenir ; - réservé les dépens.

Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit.

La société IVRY DISTRIBUTION exploitait un centre LECLERC à lVRY. En tant qu'adhérente de la SCAPSUD, devenue SCADIF, centrale régionale d'approvisionnement des magasins LECLERC du sud de la région parisienne.

Exploitée à ses débuts par Monsieur D... K... et son épouse, elle avait comme actionnaires minoritaires huit centres LECLERC, tous adhérents de la SCADIF, qui étaient ses "parrains".

La société a rapidement connu des difficultés financières importantes conduisant ses parrains à en prendre la direction.

C'est dans ces conditions que Monsieur Daniel DUBOIS, président de DAMMARIE DISTRIBUTION, mais surtout vice-président de la SCADIF, est devenu président de IVRY DISTRIBUTION.

Cet élément de fait est essentiel pour la bonne compréhension de la mauvaise foi de l'action engagée par la SCADIF.

Malgré les interventions de ses "parrains", la situation financière - condamner in solidum Monsieur Y... X... agissant en qualité de Liquidateur d'IVRY Distribution, la SA DISPAEST, Monsieur H... G..., Monsieur C... B..., Mademoiselle F... B..., Monsieur D... B..., Monsieur A... Z... et Monsieur E... B... à payer à SCADIF la somme de 50.000 Frs hors taxes au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens, et dire que la SCP LAGOURGUE bénéficiera des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Maître PELLEGRINI, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société IVRY Distribution, demande de lui donner

acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'action paulienne formée par la société SCADIF, mais fait valoir dans les motifs de ses conclusions du 12 novembre 1999 : 1°) que les dirigeants de la société IVRY Distribution et la société DISPAEST ont détourné l'actif de la première pour le soustraire aux poursuites des créanciers, 2°) que la cession du fonds de commerce intervenue le 27 décembre 1993 a eu pour conséquence un transfert massif d'actif qui doit s'analyser en un transfert d'activité, en une cession de l'entreprise qui aurait dû être chiffrée en fonction des résultats de la S.A. IVRY Distribution, et que dès lors, le produit de l'action paulienne formée par la société SCADIF sera destiné à reconstituer l'actif de la société IVRY Distribution.

Maître PELLEGRINI, ès qualité précitée demande enfin qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

La société DISPAEST, Monsieur X..., Monsieur A... Z..., Messieurs C..., D... et

E... B... et Madame B..., intimés, prient la Cour de :

peut exister puisque la compensation est un mode d'extinction instantané des dettes et créances réciproques ;

Considérant que la compensation prévue au contrat de cession a fait qu'à aucun moment le prix de vente, dont le montant de 3.000.000 francs a été estimé juste par l'expert J..., n'a pu être détenu par un séquestre recevant les oppositions ; que de toute manière, la Cour, dans son précédent arrêt du 8 septembre 1999, a rappelé qu'il est de principe que les créanciers du vendeur d'un fonds de commerce, qu'ils aient fait ou non opposition au paiement du prix, sont fondés à attaquer, par application de l'article 1167 du Code civil la cession faite par le débiteur en fraude de leurs droits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'action paulienne dont il s'agit est fondée ;

Considérant, ceci étant, qu'il résulte de l'article 1167 du Code

civil que si l'acte reconnu frauduleux est comme en l'espèce un acte d'aliénation, le bien aliéné reste dans le patrimoine de l'acquéreur, et, que l'acte frauduleux n'est révoqué que dans l'intérêt des créanciers ayant exercé l'action paulienne et à la mesure de cet intérêt, - l'acte subsistant toutefois au profit du contractant pour ce qui excède l'intérêt du créancier, ce qui n'est pas présentement le cas ;

Que la demande de Maître PELLEGRINI tendant à voir le bien aliéné réintégrer le patrimoine de la société IVRY Distribution ne peut, tant pour des motifs de droit que de fait, qu'être rejeté, étant rappelé que la Cour dans son précédent arrêt a déclaré irrecevable les demande de celui-ci ;

de la société IVRY DISTRIBUTION a continué à se dégrader.

Le 2 septembre 1992, un commandement de payer pour la somme de 5 374 341,11 francs, visant la clause résolutoire, a été délivré à IVRY DISTRIBUTION par les banques qui lui avaient consenti un crédit bail immobilier.

Ce commandement étant resté sans effet, les huit centres LECLERC, parrains de IVRY DISTRIBUTION, ont été réputés cessionnaires du crédit bail immobilier en exécution des conventions de garanties conclues par eux avec les crédits bailleurs.

Devant les difficultés que connaissait la société IVRY DISTRIBUTION, qui étaient telles que le commissaire aux comptes avait déclenché la procédure d'alerte, l'Assemblée Générale des actionnaires de celle-ci a décidé, le 12 mars 1992, de conférer "tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de, pour et au nom de la société IVRY DISTRIBUTION, rechercher et mettre en oeuvre toutes solutions y afférentes et même s'il y a lieu de céder les éléments essentiels de l'actif social ".

Cette décision a été prise à l'unanimité des huit actionnaires de la société, dont seules la société de Monsieur Jacques B..., BOULOGNE DISTRIBUTION, et la société LOPONDIS, n'étaient plus adhérentes de la SCADIF, ni membres du mouvement LECLERC.

Les six autres étant des centres LECLERC, tous membres de la SCADIF, dont DAMMARIE DISTRIBUTION, magasin de Monsieur Daniel DUBOIS,

vice-président de la SCADIF.

- adjuger au plus fort aux concluants le bénéfice de leurs précédentes écritures sur les chefs de demandes à l'égard desquels il n'a pas été statué par l'arrêt du 8 septembre 1999, Y faisant droit, - confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 2 juillet 1996 en toutes ses dispositions,

- débouter la SCADIF et Maître PELLEGRINI, ès qualité, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- en application des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, écarter du débat les conclusions de la SCADIF signifiées le 3 décembre 1999, A titre subsidiaire, Pour le cas où la Cour ferait droit à l'action paulienne engagée par la SCADIF:

- dire et juger que les concluants pourront à leur choix désintéresser la SCADIF de sa créance définitive en deniers ou quittances en conservant le fonds de commerce de la société IVRY DISTRIBUTION,

- condamner la SCADIF et Maître PELLEGRINI, ès qualité, à payer à chaque défendeur la somme de 20.000 francs H.T. au titre de l'article

700 du N.C.P.C.,

- les condamner aux entiers dépens et dire que la SCP FISSELIER, CHILOUX, BOULAY bénéficiera des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Monsieur G..., intimé, qui n'a pas conclu à nouveau après le prononcé de l'arrêt du 8 septembre 1999, demande à la Cour de : - débouter la SCADIF de son appel principal et Maître PELLEGRINI de son appel incident, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - dire la société SCADIF exclusivement responsable de ses prétendus préjudices pour avoir soutenu abusivement une entreprise en difficultés par fourniture de crédits

Considérant que le tiers acquéreur, la société DISPAEST, peut choisir de ne pas conserver le bien litigieux et de désintéresser le créancier en payent sa dette aux lieu et place du preneur ;

Considérant que précisément la société DISPAEST et les consorts B... demandent dans leurs écritures du 6 décembre 1999, qu'en cas d'accueil de l'action paulienne, ils puissent faire le choix de désintéresser la société SCADIF de sa créance définitive en deniers ou quittances en conservant le fonds de commerce de la société IVRY Distribution;

Considérant que la Cour l'autorisera à faire ce choix en se libérant en une seule fois dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, - la Cour d'appel de PARIS ayant fixé dans son arrêt du 22 la créance de la société SCADIF sur la société IVRY Distribution à la somme de 4.558.108,47 francs laquelle était inclue dans la déclaration de créance régulièrement faite ; que passé ce délai, quels qu'en soient les motifs, la société SCADIF recouvrera son droit d'exercer toutes voies de droit sur le fonds de commerce en cause dans les mains de la société DISPAEST et de touts autres ayant cause ;

Que quel que soit le mode de recouvrement du gage par suite du succès de l'action paulienne, l'égalité des créanciers de la société IVRY Distribution en état de liquidation judiciaire n'est pas atteinte par l'option choisie par la société SCADIF, pas plus d'ailleurs que par les éventuelles mesures d'exécution forcée en vue de la vente du bien

;

Le 27 décembre 1993, le fonds de commerce de IVRY DISTRIBUTION a été cédé à DISPAEST moyennant le prix de 3 000 000 francs. La publication a eu lieu le 31 décembre 1993.

Aucune opposition n'a été formée à l'encontre de cette cession.

Aucun des actionnaires de IVRY DISTRIBUTION, n'a engagé de recours à la suite de la cession du fonds de commerce le 27 décembre 1993.

L'Assemblée générale extraordinaire de la société IVRY DISTRIBUTION du 13 février 1995 a décidé de dissoudre amiablement celle-ci et de désigner en qualité de liquidateur amiable, Monsieur X... auquel succédera, le 11 septembre 1995, Maître SEGARD.

Le 24 août 1995, Maître PELLEGRINI a été désigné par le Tribunal de commerce de Créteil afin de procéder à une enquête sur la situation active et passive de la société IVRY DISTRIBUTION après qu'une assignation en redressement eut été délivrée le 31 juillet à la requête de la société EIC.

Le 11 août 1995, une seconde assignation en redressement judiciaire a

été délivrée à la SA IVRY DISTRIBUTION à la requête de la société PLUMA.

Par jugement du 26 octobre 1995, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société IVRY DISTRIBUTION, Maître PELLEGRINI étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

ou de marchandises, - dire le moyen tiré du soutien abusif apporté par la SCADIF à la S.A. IVRY DISTRIBUTION opposable à Maître PELLEGRINI ès-qualité de liquidateur judiciaire et intervenant volontaire dans la présente instance, avec toutes les conséquences de droit.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR I - Sur la procédure :

Considérant que la société DISPAEST et les consorts B... demandent que les conclusions signifiées par la SCADIF le 3 décembre 1999, alors que l'audience des plaidoiries était prévue pour le 13 décembre suivant, soient écartées des débats pour violation du principe du contradictoire ;

Mais considérant que les intimés admettent eux-mêmes que lesdites

écritures volumineuses (55 pages) reprennent en réalité l'intégralité des chefs de discussion sur lesquels la Cour avait statué en grande partie dans son précédent arrêt ; que quant aux moyens en réponse aux questions posées par la Cour que la société SCADIF y soutient, il faut constater que la société DISPAEST et les consorts B... ont eu le temps d'en prendre connaissance et d'y répondre par leurs conclusions signifiées le 6 décembre 1999 et ressignifiées le 13 décembre suivant ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les conclusions signifiées le 3 décembre 1999 par la société SCADIF ; II - Sur l'action paulienne :

a) Sur les moyens afférents à la cause de l'insolvabilité de la société IVRY Distribution 1°) Celui de Monsieur G... invoquant un soutien abusif de cette société par la société SCADIF par fournitures

Qu'en effet, l'acte de cession étant antérieur à la période suspecte laquelle a duré du 7 novembre 1994 au 27 octobre 1995, le bien cédé n'était plus dans le patrimoine du débiteur dès le jour de passation de l'acte de cession, le 27 décembre 1993, et ne peut donc faire partie du patrimoine des débiteurs à la date de la mise en liquidation judiciaire de la société IVRY Distribution, le 27 octobre 1995 ; III - Sur la responsabilité des dirigeants sociaux

Considérant que la société SCADIF prétend que "les dirigeants sociaux des sociétés IVRY Distribution et DISPAEST sont responsables délictuellement envers elle, SCADIF, des fautes qu'ils ont commises, selon elle, en méconnaissant les pouvoirs des Assemblées générales extraordinaires des associés d'IVRY Distribution et en organisant le concert frauduleux destiné à priver les créanciers d'IVRY Distribution, dont elle, SCADIF, de leur gage";

Mais considérant que les fautes reprochées aux dirigeants sociaux dont il s'agit ne sont pas détachables des mandats sociaux qu'ils exerçaient ; que leur responsabilité délictuelle ne peut dont être recherchée ;

Considérant que la société SCADIF soutient que la créance sur la société IVRY Distribution est pour partie une créance délictuelle au motif qu'il résulte du rapport HAZARD que le loyer dû par la société

IVRY Distribution, locataire, à IMMOBANQUE, crédit-bailleur immobilier pour le premier semestre 1991, d'un montant de 2.160.149,20 francs a été réglé par la société SCAPSUD (aux droits de laquelle elle vient) au moyen d'un chèque signé par Monsieur B... ; que cette avance de loyer est intervenue sans l'autorisation préalable du Conseil d'administration de SCAPSUD et de crédits de marchandises :

Considérant que Monsieur G..., qui fut membre du Conseil d'administration de la société IVRY Distribution d'avril 1992 à novembre 1994, soutient que "l'intégralité" de la créance de la société SCADIF est composée d'une somme de 2 100 000 francs représentant une source de trésorerie faite par la société SCADIF à la société IVRY Distribution pour faire face aux échéances impayées de loyer, le solde représentant des fournitures de marchandises, le tout remontant à une période antérieure à 1991 ;

Mais considérant que le moyen que soutient ainsi Monsieur G... pour s'opposer à la demande de

Maître PELLEGRINI, et, par-là même à la SCADIF, est inopérant ; que la présente instance à trait non à la détermination de cette créance, - laquelle a été fixée à la somme de 4.558.108,47 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1991 par arrêt confirmatif sur ce point de la Cour d'appel de PARIS en date du 22 octobre 1999, mais à la revendication du gage permettant le recouvrement de cette créance par le jeu de l'action paulienne ;

Que par ailleurs, le grief de soutien abusif ne peut être invoqué que par ceux qui pourraient en supporter indûment les conséquences, soit des créanciers de la société IVRY Distribution soit des cautions ; que Monsieur G..., membre du Conseil d'administration de la société débitrice, lequel conseil était à même de refuser tout soutien qu'il pouvait juger abusif, ne peut invoquer un tel moyen pour s'opposer à la demande dirigée contre lui;

2°) Moyen de la société DISPAEST et des consorts B... :

n'a pas été approuvée par les assemblées générales ultérieures ; que cette avance est constitutive d'un abus de biens sociaux ; que dès lors, selon la société SCADIF, les dirigeants sociaux des sociétés IVRY Distribution et DISPAEST "tombent sous le coup" des articles 404-1 de l'ancien Code pénal, et, 314-7 du Nouveau Code pénal en ayant organisé ou aggravé l'insolvabilité de la S.A. IVRY Distribution ;

Mais considérant que cette avance d'un montant du premier semestre de loyer 1991 n'a pas été une opération occulte, même si les règles de droit des sociétés n'ont pas été respectées ; que l'avance de loyer dont il s'agit a été incluse dans les sommes dues par IVRY Distribution à SCAPSUD (7.257.627,36 francs) de sorte qu'après déduction de celles dues par SCAPSUD à IVRY Distribution (2.699.518,89 francs), cette dernière reste redevable envers la société SCAPSUD de la somme de 4.558.108,47 francs comme l'arrêt de la 5ème Chambre C de la Cour d'appel de PARIS l'a retenu dans son arrêt du 22 octobre 1999 ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société SCADIF sera déboutée de sa demande en condamnation à dommages-intérêts des dirigeants et administrateurs des sociétés anonymes DISPAEST et IVRY DISTRIBUTION;

IV - Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur G...

Considérant que Monsieur G... dont le moyen a déjà été en partie exposé plus haut, demande à être mis hors de cause au motif essentiel que l'intégralité de la société SCADIF est composée d'une somme de 2.100.000 francs représentant l'avance de trésorerie de la SCAPSUD à la société IVRY Distribution pour faire face à une échéance de loyer du premier semestre 1991 et que le solde de la dette de la société Considérant que ces parties en reproduisant la motivation du jugement déféré selon laquelle la société SCADIF en demandant l'annulation de la cession "a oublié que la cession du fonds de commerce de la société IVRY Distribution est la conséquence directe et inévitable de l'acte signé par les parrains de celle-ci, ses adhérents, par-devant Maître THIBIERGE, notaire à PARIS le 7 avril 1993", tendent de manière indirecte à imputer la dette de la société IVRY Distribution aux agissements de la société SCADIF elle-même ;

Mais considérant que, comme il vient d'être rappelé, la présente

instance ne porte pas sur le bien fondé de la créance de la société SCADIF qui a été fixée par la décision précitée de la 5ème Chambre C de la Cour d'appel de PARIS, mais sur la revendication du fonds de commerce de ladite société IVRY Distribution ;

b) Sur la volonté consciente de la société IVRY Distribution d'augmenter son insolvabilité :

Considérant qu'à la date de la cession litigieuse, Monsieur Jacques B... avait une participation dans la société IVRY Distribution de l'ordre de 60% du capital par l'intermédiaire de deux sociétés de son groupe, la société BOULOGNE DISTRIBUTION et la société LONGPONT DISTRIBUTION ; qu'il est important de retenir que selon l'expert J..., désigné par un jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL du 20 novembre 1996, ledit Jacques B... "a joué un rôle plus important que celui de simple actionnaire" dans la société IVRY Distribution ; que quant à la société anonyme DISPAEST, celle-ci avait comme président du Conseil d'administration Mademoiselle

F... B..., propre fille de Monsieur Jacques B..., les membres dudit conseil étant tous des membres de la famille B... ;

IVRY Distribution envers la SCADIF est dû pour des fournitures antérieures à 1991, alors qu'il n'a été administrateur de la société IVRY Distribution que d'avril 1992 à novembre 1994 ;

Mais considérant que l'accueil de l'action paulienne par le présent arrêt n'entraîne d'effet que pour les sociétés concernées et non à l'égard de leurs dirigeants et administrateurs en l'absence de preuve de faute détachable de leur mandat de gestion ; qu'il s'ensuit que Monsieur G..., pas plus que les autres membres ne sont condamnés, puisque, par son précédent arrêt du 8 septembre 1999, la Cour a débouté la société SCADIF de ses demandes en nullité de la cession du fonds de commerce pour violation des règles régissant la société anonyme, notamment celles afférentes au pouvoir du Conseil d'administration;

Que la Cour fera cependant une distinction entre le sort de Monsieur

G... d'une part, et, celui de la société DISPAEST, Monsieur Y... X..., Monsieur A... Z..., Monsieur C... B..., Monsieur D... B..., Monsieur E... B... et Madame F... B..., d'autre part ;

Considérant en effet qu'outre la société DISPAEST, les consorts B..., ont dans leurs conclusions du 6 décembre 1999, ressignifiées le 13 décembre suivant, demandé à la Cour, au cas où celle-ci accueillerait l'action paulienne de : "Dire et juger que les concluants pourront à leur choix désintéresser la SCADIF de sa créance définitive en deniers ou quittances en conservant le fonds de la société IVRY Distribution" ;

Qu'il y a eu ainsi naissance d'un contrat judiciaire au terme duquel Que cette co'ncidence des intérêts de Monsieur Jacques B... et de sa famille dans les sociétés IVRY Distribution et DISPAEST est d'autant plus évidente que ces sociétés avaient leur siège social à la même adresse et le même commissaire aux comptes ;

Considérant que le rapport de Monsieur J... fait ressortir avec clarté que la société IVRY Distribution était en état de déconfiture croissante de 1990 à 1993 ; qu'en effet, "la société IVRY Distribution a dégagé au cours des exercices 1990 à 1993 une insuffisance brute d'exploitation faisant apparaître une absence totale de rentabilité et la poursuite d'une activité structurellement déficitaire .... que la structure du bilan de la société IVRY Distribution fait apparaître une insuffisance de fonds propres considérable ; qu'au 31 décembre 1993, les capitaux sont négatifs de 19.856.093 francs alors que le capital social est de 250.000 francs ... que la société IVRY Distribution n'a pu continuer son exploitation que du fait des délais accordés par

PAROUEST, société dépendante du groupe B..." ; que cette dernière remarque montre un mode de gestion "en circuit fermé", l'achat du fonds de commerce de la société IVRY Distribution par la société DISPAEST s'inscrivant bien dans cette stratégie "familiale" ; qu'il ressort que tant la société IVRY Distribution que la société DISPAEST avaient la parfaite connaissance de leur situation financière réciproque ;

c) Sur la créance de la société SCADIF au jour de la cession :

Considérant que les consorts B... et la société DISPAEST soutiennent qu'à la date de cession du fonds litigieux, la société SCADIF n'avait pas une créance certaine, liquide et exigible, de sorte qu'une des conditions de l'action paulienne n'est pas remplie ;

les consorts B... ont accepté d'assumer avec la société DISPAEST, les conséquences du prononcé de l'action paulienne, faisant ainsi l'aveu implicite mais clair de leur "responsabilité" dans cette affaire ; qu'ils seront donc condamnés avec la société DISPAEST à payer l'intégralité des sommes dues par la société IVRY Distribution à la société SCADIF ; V - Sur la demande de Maître PELLEGRINI es qualité

Considérant que la Cour a, par des motifs développés plus haut, rejeté sa demande tendant à voir le "produit" de l'action paulienne affecté à reconstituer l'actif de la société IVRY Distribution ; VI - Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur celle de Monsieur G... en dommages-intérêts pour procédure abusive

Considérant que l'équité commande de condamner la société DISPAEST et les consorts B... à verser à la société SCADIF la somme de 30.000 francs en paiement de ses frais irrépétibles exposés dans cette procédure ;

Considérant que la société DISPAEST et les Consorts B..., qui succombent, ne sauraient se voir allouer une indemnité à ce titre, - le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il leur a alloué la somme de 50.000 francs à ce titre ;

Considérant que ledit jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société SCADIF à verser une somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts à chacun des consorts B... et à la société DISPAEST, - la procédure diligentée par la société SCADIF n'étant nullement abusive ;

Mais considérant qu'il suffit que le principe de la créance ait existé de manière certaine avant la conclusion de l'acte frauduleux ; que les créances de la société SCADIF sur la société IVRY Distribution étaient déterminables car afférentes à une période antérieure au 30 septembre 1991, date à laquelle la société IVRY Distribution a perdu la qualité de membre adhérent de la société SCAPSUD (devenue plus tard SCADIF) ; qu'il ressort du rapport de l'expert HAZARD désigné dans une autre procédure pour faire les comptes entre la société SCADIF et la société IVRY Distribution, - rapport déposé le 2 mars 1994 -, que les créances de la première à l'encontre de la seconde étaient absolument certaines ; que par arrêt de cette Cour du 22 octobre 1999 (5ème Chambre, section C),

confirmant sur ce point un jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 20 septembre 1995, la société SCADIF a vu sa créance à l'encontre de la société IVRY Distribution fixée à la somme de 4.558.108,47 francs, - étant rappelé que l'assignation introductive de l'instance dont il s'agit avait été délivrée le 14 octobre 1991 ; Qu'il importe donc peu que le chiffre définitif de la créance de la société SCADIF ait été connu après la date de la cession ;

d) Sur le mécanisme frauduleux mis en place :

Considérant que dans le but manifeste de céder le fonds de commerce (à l'exception du droit au bail) à une société qui n'attirerait pas l'attention de la société SCADIF, principale créancière de la société IVRY Distribution, il a été décidé de créer la société DISPAEST et de précipiter de manière anormale les actes devant aboutir à la cession

Considérant que Monsieur G... ne démontre nullement le caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant enfin que l'équité ne commande pas plus d'allouer une indemnité à Monsieur G... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de cette chambre du 8 septembre 1999, Sur la procédure :

Rejette la demande de rejet des débats des conclusions du 3 décembre 1999 de la société SCADIF, Sur l'action paulienne :

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Déclare l'action paulienne formée par la société SCADIF fondée,

Dit en conséquence que la cession du fonds de commerce de la société IVRY Distribution intervenue le 27 décembre entre celle-ci et la société DISPAEST, cessionnaire, constitue un acte frauduleux inopposable à la société SCADIF par application de l'article 1167 du Code civil,

Autorise sur leur demande expresse la société DISPAEST, Monsieur Y... X..., Monsieur A... Z..., Monsieur C... B...,

Monsieur D... B..., Monsieur E... B... et Madame F... B... à se libérer de la dette définitive en deniers ou quittances à l'égard de la SCADIF en conservant le fonds de commerce litigieux et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et en un seul versement,

Dit que si le paiement n'intervient pas dans ce délai de six mois, quelle qu'en soit la cause, y compris celle tenant à un éventuel désaccord sur l'imputation des deniers ou quittances, la société SCADIF pourra exercer toute voie de droit sur le fonds de commerce litigieux appartenant à la société DISPAEST ou ses ayant cause éventuels, Sur la responsabilité délictuelle des dirigeants sociaux et administrateurs des sociétés IVRY Distribution et DISPAEST :

Déboute la société SCADIF de sa demande en indemnisation dirigée à l'encontre de ceux-ci, Sur la demande de mise hors de cause de

Monsieur G... :

Rejette celle-ci,

Constate qu'il n'est pas partie au contrat judiciaire des autres dirigeants et administrateurs des sociétés IVRY Distribution et DISPAEST, Sur la demande de Maître PELLEGRINI ès qualité de mandataire liquidateur de la société IVRY Distribution :

Le déboute de sa demande en réintégration du fonds de commerce litigieux dans le patrimoine de la société IVRY Distribution,

Constate que d'ailleurs il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'action paulienne, Sur les demandes relatives à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a décidé sur ce point et statuant à nouveau,

Condamne la société DISPAEST et les consorts B... à verser à la société SCADIF la somme unique de 30.000 francs en paiement de ses frais irrépétibles de procédure,

Déboute les autres parties de leur demande fondée sur ce texte, Sur les demandes relatives à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a décidé sur ce point et statuant à nouveau,

Déboute la société DISPAEST et les consorts B... de leurs demandes en indemnisation pour procédure abusive,

Déboute également Monsieur G... de sa demande en dommages-intérêts pour le même motif,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a décidé quant aux dépens,

Condamne la société SCADIF aux dépens de première instance et d'appel exposés par Monsieur G...,

Condamne la société DISPAEST et les consorts B... aux dépens de première instance et d'appel exposés par la société SCADIF,

Dit que Maître

Dit que Maître PELLEGRINI ès qualité qui, après avoir été déclaré irrecevable en ses demandes en nullité par l'arrêt du 8 septembre

1999, s'en est rapporté à justice, supportera ses propres dépens,

Autorise les avoués de Monsieur G... et de la société SCADIF à les recouvrer, chacun en ce qui le concerne, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1996/85558
Date de la décision : 29/03/2000

Analyses

ACTION PAULIENNE

FFETS - REVOCATION DE L'ACTE - ETENDUE - A LA MESURE DE L'INTERET DES CREANCIERS.Il résulte de l'article 1167 du Code civil que si l'acte reconnu frauduleux est un acte d'aliènation, le bien aliéné reste dans le patrimoine de l'acquéreur et l'acte frauduleux n'est révoqué que dans l'intérêt des créanciers ayant exercé l'action paulienne et à la mesure de cet intérêt, l'acte subsistant toutefois au profit du contractant pour ce qui excéde l'intérêt des créanciers.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-03-29;1996.85558 ?
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