La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2000 | FRANCE | N°1998/24266

France | France, Cour d'appel de Paris, 24 mars 2000, 1998/24266


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 24 MARS 2000

(N , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/24266

Pas de jonction

Décision dont appel : Jugement rendu le 26/06/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de EVRY 3/è Ch. RG n : 1997/07037

Date ordonnance de clôture : 28 Octobre 1999

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : CONFIRMATION

APPELANT :

S.C.I. IMMOGEST

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège

2 allée du Pigeonnie

r

91370 VERRIERES LE BUISSON

représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué

assistée de Maître RICHARD, Toque D169, Av...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 24 MARS 2000

(N , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/24266

Pas de jonction

Décision dont appel : Jugement rendu le 26/06/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de EVRY 3/è Ch. RG n : 1997/07037

Date ordonnance de clôture : 28 Octobre 1999

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : CONFIRMATION

APPELANT :

S.C.I. IMMOGEST

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège

2 allée du Pigeonnier

91370 VERRIERES LE BUISSON

représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué

assistée de Maître RICHARD, Toque D169, Avocat au Barreau de PARIS

INTIME :

S.A. IOS-ANJOU TELEMATIQUE dénommée S.A IOS APPLICATION DES TECHNOLOGIES -A.T.I-

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège

40 rue Gabriel Crié

92240 MALAKOFF

représentée par la SCP JOBIN, avoué

assistée de Maître ALEXANDER, Avocat au Barreau de MARSEILLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats

Monsieur BOUCHE, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Lors du délibéré,

Président : Madame X...

Conseiller : Monsieur BOUCHE

Conseiller : Monsieur Y...

DEBATS :

A l'audience publique du 1er février 2000

tenue en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé de l'arrêt

Greffier : Madame Z...

ARRET :

Prononcé publiquement par Madame le Président X... , qui a signé la minute avec Madame Z... , Greffier.

*

*

*

En 1994, la société IDECOM, filiale de la société civile immobilière IMMOGEST dirigée par Monsieur A... , souhaitait offrir aux professionnels de l'immobilier un service télématique sur les kiosques Télétel; les utilisateurs visés étaient le personnel de la société IDECOM, les professionnels adhérents du secteur immobilier, et le grand public pour la diffusion d'annonces.

Après deux journées de rencontre en juillet 1994 entre la société IDECOM et la société IOS AT pour définir les spécifications techniques de développement informatique d'un serveur Vidéotext, la société IMMOGEST a signé le 4 août 1994 avec la société IOS AT un

contrat pour la mise en place d'un service télématique pour le traitement et la gestion des données relatives à ses activités immobilières.

Le découpage de la prestation de développement devait se faire selon un planning de dix semaines au prix forfaitaire de 184.900F HT soit 219.291,40F TTC; 14.000F HT ont été versés à la commande.

La société IOS AT (Anjou Télématique) a développé un logiciel et un serveur télématique qui auraient été exploités à partir du 2 novembre 1994 et agréés par sa cliente.

Restée impayée de quatre factures représentant le solde du marché, malgré des mises en demeure des 14 décembre 1995 et 10 avril 1996, la société IOS AT a enfin appris de la société IMMOGEST le 11 janvier 1997 que son refus de payer était motivé par des retards de livraison et par la non-conformité de l'installation.

Assignée le 17 juillet 1997 en paiement, la société IMMOGEST a été condamnée le 26 juin 1998 par le tribunal de grande instance d'Evry à payer à la société IOS AT la somme principale de 181.505,44F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1995 et une indemnité de 8.000F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[*

*]

*

La société IMMOGEST est appelante de ce jugement assorti de l'exécution provisoire.

Elle ne soulève plus l'exception d'incompétence invoquée en première instance; en, revanche, elle prétend toujours que la société IOS AT a été incapable de lui livrer un produit conforme au contrat, ce qui l'a contrainte à licencier neuf commerciaux précédemment embauchés et à exposer en pure perte les frais d'une campagne publicitaire.

La société appelante conclut à une dispense de paiement du solde du marché et à la condamnation de la société intimée au versement de 200.000F de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financiers, de 20.000F de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de 30.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société IOS AT aujourd'hui dénommée ATI (Application des Technologies de l'Information) conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation complémentaire de l'appelante au paiement de 20.000F HT de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 20.000F HT en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose:

-qu'à l'approche de la date conventionnelle de livraison de la structure la société IMMOGEST n'avait toujours pas trouvé d'hébergement pour son nouveau service télématique;

-que de nouvelles demandes ont été formulées par la cliente au cours d'une réunion de suivi du projet le 5 octobre 1994;

-qu'après avoir mis à disposition provisoirement son serveur de développement pour héberger le site de sa cliente, la société IOS AT a pu le mettre en exploitation le 2 novembre 1994 et a obtenu le 15 novembre de France Télécom l'ouverture des codes d'accès en 36.15 et 36.17;

-que France Télécom a interrompu la fourniture de ces codes le 16 mai 1995, puisque la société IMMOGEST ne payait pas les factures.

La société IOS AT soutient qu'elle a rempli ses obligations, que les réserves de la société IMMOGEST sont particulièrement tardives, et que seule cette dernière société est responsable de la suppression des connexions par France Télécom.

*

*

*

MOTIFS DE LA COUR

Considérant que le contrat de "mise en place d'un service télématique" signé le 4 août 1994 prévoyait un découpage du développement informatique en quatre lots distincts, selon un planning de dix semaines au prix de 219.291,40F TTC;

Qu'au cours d'une réunion de suivi du projet du 5 octobre 1994, la société IOS AT a présenté l'avancement de ses travaux;, que la société IMMOGEST, désireuse d'apporter des modifications au schéma initial d'architecture, a nommé un second chef de projet pour suivre

leur mise en place.

Considérant qu'en janvier 1997, soit plus de deux ans après la mise en fonction du système, puis le 20 mai 1997 en réponse au courrier, tardif mais circonstancié de la société IOS AT, Monsieur A... de la société IMMOGEST a émis des réserves sur les retards de livraison et sur des dysfonctionnements; qu'elle n'avait pas fait auparavant écho aux mises en demeure de payer des 14 décembre 1995 et 10 avril 1996;

Qu'il est indéniable que le délai de 10 semaines de mis en place du réseau n'a pas été respecté; que la société IMMOGEST n'a toutefois jamais protesté à l'époque, et s'empare bien tardivement des termes d'une lettre de la société IOS AT du 7 octobre 1994 qui, se référant à la réunion du 5 octobre précédent, évoque "la désagréable surprise (de sa cliente) de constater que les solutions développées par IOS AT qui correspondaient au schéma d'architecture générale n'étaient pas celles que vous souhaitiez";

Que, s'agissant de remarques en cours de travaux et d'une offre de revoir la méthode de communication pour éviter des "retouches au fil de l'eau", la société IMMOGEST ne saurait en déduire que le produit fini mis en exploitation à compter du 2 novembre 1994 était lui-même mauvais.

Considérant au contraire que la société IOS AT, qui a offert à titre commercial et provisionnel son site pour ouvrir l'installation sans plus tarder, justifie que le 15 novembre 1994 France Télécom avait mis à la disposition de la société IMMOGEST les deux codes d'accès 36.15 et 36.17, et que Téléris sur ces codes a enregistré des connexions du 25 octobre 1994 au 16 mai 1995;

Que, sans être démentie, la société IOS AT a pu affirmer dans un courrier du 16 mai 1997 que l'interruption des connexions a été provoquée par l'interruption par France Télécom de la fourniture des

codes d'accès et par la résiliation consécutive des deux contrats pour non-paiement de ses factures par la société IMMOGEST.

Considérant en conséquence que la société appelante ne fait pas la preuve de l'inexécution par la société intimée de ses obligations:

Que doit être confirmé le jugement qui l'a condamnée à solder le marché du 4 août 1994, sur lequel seul un acompte de 14.000F a été versé.

Considérant que, sans prouver le caractère abusif d'un recours autorisé par la loi à toute partie condamnée la société IOS AT est fondée à recevoir une indemnité complémentaire de celle de 8.000F allouée par les premiers juges en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 26 juin 1998 en toutes ses dispositions;

Faisant partiellement droit à la demande reconventionnelle de la société IOS ATI, nouvelle appellation de la société IOS AT,

Condamne la société IMMOGEST à lui payer 10.000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la société IMMOGEST aux dépens.

Admet la SCP JOBIN avoué, au droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998/24266
Date de la décision : 24/03/2000

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Retard dans l'exécution des travaux

Dans le cadre d'un contrat de mise en place d'un service télématique pour le traitement et la gestion de données relatives à des activités immobilières, la prestation de développement informatique devant se faire en quatre lots distincts, selon un planning de dix semaines et moyennant un prix forfaitaire, le maître de l'ouvrage qui n'a pas protesté au cours des travaux et qui invoque, plus de deux après l'ouverture de l'installation, des retards de livraison avérés et des dysfonctionnements, ne rapporte pas la preuve de l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations alors que ce dernier a provisoirement hébergé, sur son propre serveur, le nouveau site et obtenu de France Télécom la fourniture de codes d'accès


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-03-24;1998.24266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award